24 avril 2024
Cour d'appel de Paris
RG n° 20/15844

Pôle 4 - Chambre 8

Texte de la décision

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 8



ARRÊT DU 24 AVRIL 2024



(n° 2024/ 88 , 16 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/15844 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCS4C



Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Octobre 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS RG n° 17/13312





APPELANT



Monsieur [Z] [W]

[Adresse 1]

[Localité 2]

né le 01 Décembre 1949 à [Localité 21] (10)



Représenté par Me Jérôme HOCQUARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0087, plaidant par Me Fabien BLONDELOT, avocat au barreau de l'AUBE (TROYES), représentant de la société d'avocats FIDAL,







INTIMÉES



S.A. [15], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 11]

Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro : 403 26 7 4 87



Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111, avocat postulant, plaidant par Me Marie HAUTECOEUR, SELARLU MONEREAU HAUTECOEUR AUDIAT, avocat au barreau de Paris, toque P 307



SCA [20] , agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 9]

Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro : [N° SIREN/SIRET 8]



Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480, plaidant par Me Olivier BARATELLI, membre de l'Association Lombard Baratelli & Associés, avocat au barreau de Paris, toque E 183















COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 30 Janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre

Mme FAIVRE, Conseillère

M. SENEL, Conseiller



qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.





Greffier, lors des débats : Madame POUPET





ARRÊT : Contradictoire



- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par, Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Mme POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition.



****





La société [20], ci-après dénommée la société [18], est un établissement agréé pour exercer des opérations de banque et des services d'investissement, et également une activité d'intermédiaire en assurance et, à ce titre, confie à des conseillers en gestion de patrimoine indépendants, ci-après dénommés CGP, le soin de commercialiser des produits financiers et notamment les contrats d'assurance-vie des différentes compagnies d'assurance dont elle est partenaire. C'est dans le cadre de cette activité que la société [18] a conclu un partenariat avec la société [14] exerçant l'activité de CGP, gérée par M. [G] [F].




Le 27 septembre 2004, M. [Z] [W], par l'intermédiaire de la société [14], a adhéré sous les numéros 9491 1403 et 9491 1404 à deux contrats collectifs d'assurance sur la vie, Fipavie Premium, souscrits par la société [18] auprès de la société [15]. Il a effectué un versement de 2 591 630 euros sur le premier contrat et un versement de 1 981 830 euros sur le second.



Le 4 juillet 2008, la société [16], présidée par M. [Z] [W] et la société [13], présidée par M. [G] [F], ont créé la société civile immobilière de construction vente [12] (80 % des parts pour M. [W] ; 20 % pour M. [F]).



Le 27 août 2008, la société [18] a accordé à la SCCV [12], alors représentée par ses gérants M. [W] et M. [F], un prêt de 2 700 000 euros destiné à financer l'acquisition d'un ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 17] (92).



M. [W] s'est porté caution solidaire de ce prêt à concurrence de 2 700 000 euros. En garantie, par deux actes du 26 août 2008, il a délégué à la société [18] le droit aux sommes qui pourraient être dues par la société [15] au titre des deux contrats d'assurance vie souscrits le 27 septembre 2004, les parties au contrat convenant dans l'acte de prêt que cette délégation serait formalisée par un acte séparé.



Les 31 août 2010, 3 octobre 2011 et 29 mars 2012, trois avenants au contrat de prêt ont été conclus, la société [18] acceptant de différer le remboursement du prêt de la société [12], afin d'éviter de mettre en 'uvre les garanties.

Le 6 septembre 2012, la société [18] a adressé à la société [12], en mettant en copie M. [W], un avis d'échéance en remboursement du prêt et paiement des intérêts y afférents, pour un total de 2 780 712,46 euros.



Par courrier du 24 septembre 2012, M. [W] a demandé à [15] de procéder à deux rachats partiels sur ses contrats d'assurance-vie :

- rachat partiel de 2 200 000 euros nets (soit 2 257 733,11 euros bruts) sur le contrat

n° 94911404 (effectué le 5 octobre 2012) ;

- rachat partiel de 600 000 euros nets (soit 640 079,17 euros bruts) sur le contrat

n° 94911403 (effectué le 10 octobre 2012),

précisant que le produit des rachats partiels effectués pour un total de 2 800 000 euros nets, était destiné au remboursement du prêt consenti par [18] à [12].



Le 26 septembre 2012, un compte-titres (n° 756260) a été ouvert au nom de M. [W] dans les livres de la société [18] sur lequel il a, par courrier du 1er octobre 2012, demandé à [18] de procéder au versement du produit des rachats partiels effectués sur les contrats d'assurance-vie n° 94911404 et n° 94911403.



Le 24 octobre 2012, un virement d'un montant de 2 786 435,38 euros a été effectué du compte-titres (n° 756260) vers le compte de prêt (n° [XXXXXXXXXX06]) ouvert dans les livres de [18] au nom de [12]. L'emprunt accordé par [18] à [12] a ainsi été intégralement remboursé, sans que les garanties consenties (caution solidaire de M. [W] et délégation des contrats d'assurance-vie de M. [W]) n'aient été actionnées.



Invoquant des détournements de la part de M. [F], M. [W] a par l'intermédiaire de son conseil demandé à la société [18] la transmission d'une copie du prêt accordé à la société [12].



Par courrier du 22 septembre 2017, la société [18] lui a transmis la copie du prêt et la copie d'un acte de délégation du droit au rachat détenu par M. [W] au titre des deux contrats d'assurance 9491 1403 et 9491 1404, celle d'une demande de rachat partiel du 5 octobre 2012 du contrat n° 949 44 404 pour un montant de 2 257 733,11 euros et celle d'une demande de rachat partiel, en date du 10 octobre 2012 du contrat n° 949 11 403 pour un montant de 640 079,17 euros.



M. [Z] [W] a alors contesté avoir signé les trois avenants au contrat de prêt ainsi que l'acte de délégation du 29 mars 2012 et les deux demandes de rachat affirmant que sa signature avait été imitée. Il a également contesté avoir signé la demande de virement du 24 septembre 2012 de 2 800 000 euros sur le compte [18] de la SCCV [12].



Par actes d'huissier en date des 28 et 29 septembre 2017, M. [W] a assigné la société [15] et la société [18] devant le tribunal de grande instance de Paris, devenu le tribunal judiciaire, aux fins, principalement, de leur faire sommation d'avoir à déclarer si elles entendent faire usage des délégations portant sur le droit de rachat des deux contrats d'assurance, et d'autre part, de les voir condamner in solidum à lui payer une somme totale de 2 897 812,28 euros à titre de dommages et intérêts au titre des rachats opérés sur les deux contrats d'assurance vie souscrits auprès de [15].



Par jugement du 26 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :

- dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de sommation insérées au dispositif des écritures de M. [Z] [W] ;

- déclaré irrecevable pour être prescrite l'action de M. [W] contre la société [18] relative à l'ouverture du compte titre ;

- déclaré recevable le surplus de l'action de M. [Z] [W] à l'égard de la société [18] ;

- débouté M. [Z] [W] de ses demandes non prescrites formulées à l'égard de la société [18] ;

- déclaré irrecevable l'action de M. [Z] [W] à l'égard de la société [15] comme étant prescrite ;

- déclaré recevable la demande reconventionnelle de remboursement de la somme de 54 361,16 euros formulée par la société [15] ;

- condamné M. [Z] [W] à payer à la société [15] la somme de 54 361,16 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2018 ;

- ordonné la capitalisation des intérêts échus sur la somme de 54 361,16 euros dans les conditions de l'article 1154 ancien du code civil devenu article 1343-2 du même code à compter du 25 janvier 2018 ;

- débouté la société [15] et la société [18] de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

- condamné M. [Z] [W] à payer au titre des frais irrépétibles la somme de 6 000 euros à la société [15] et la somme de 3 000 euros à la société [20];

- condamné M. [Z] [W] aux entiers dépens de l'instance ;

- dit que la SCP HAUTECOEUR pourra recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a tait l'avance sans avoir reçu provision ;

- dit n'y avoir lieu à assortir la présente décision de l'exécution provisoire.



Par déclaration électronique du 4 novembre 2020, enregistrée au greffe le 6 novembre, M. [W] a interjeté appel de ce jugement en mentionnant dans la déclaration que l'appel est limité aux chefs de jugement expressément critiqués dans ladite déclaration.



Par conclusions d'appel n° 3 notifiées par voie électronique le 14 février 2022, M. [Z] [W] demande à la cour, au visa des articles 287 et suivants du code de procédure civile, 1240, 1247 et suivants, 1372 et suivants du code civil et L. 561 du code monétaire et financier, de :



- INFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté M. [W] de l'ensemble de ses prétentions ;

- INFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné M. [W] à verser les sommes suivantes :

* 54 361,16 euros à la société [15] avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2018 au titre de sa demande reconventionnelle, ordonner la capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l'article 1154 ancien du code civil,

* 6 000 euros à la société [15] au titre des frais irrépétibles,

* 3 000 euros à la société [18] au titre des frais irrépétibles ;

- INFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné M. [W] aux entiers dépens;



EN CONSÉQUENCE,



EN PREMIER CHEF,

- au titre du contrat d'assurance vie n° 949 11 404, il est fait sommation aux sociétés [18] et [15] de déclarer s'ils entendent ou non faire usage, d'UNE PART, de la délégation du 29 mars 2012 portant sur le droit au rachat détenu par M. [W] au titre de ce contrat, et d'AUTRE PART, sur la demande de rachat partiel portant sur un montant de 2 200 000 euros net de fiscalité au titre de ce même contrat ;

- au titre du contrat d'assurance vie n° 949 11 403, il est fait sommation aux sociétés [18] et [15] de déclarer s'ils entendent ou non faire usage, de la demande de rachat partiel portant sur un montant de 600 000 euros au titre de ce même contrat ;





EN SECOND CHEF,

À TITRE PRINCIPAL ENVERS [18]

À titre principal,

- condamner la société [18] à verser à M. [W] une somme de 2 786 435,38 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal depuis le 24 octobre 2012 ;



À titre subsidiaire,

- condamner la société [18] à verser à M. [W] une somme de 1 639 803,40 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal depuis le 24 octobre 2012 ;



En tout état de cause,

- débouter la société [18] de l'ensemble de ses prétentions envers M. [W];

- condamner la société [18] à verser à M. [W] une somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société [18] aux entiers dépens ;



À TITRE SUBSIDIAIRE ENVERS GÉNÉRATION VIE,

- condamner la société [15] à lui verser la somme de 2 257 733,11 euros à titre de dommages et intérêts assortie des intérêts que la somme de 2 257 733,11 euros eut été censée produire au titre du contrat FIPAVIE PRENIUM en fonction des supports en euros contractuellement convenus soit 38 % des fonds placés en support FCP [18] Court terme « C », et 62 % des fonds placés en support GPA-VIE depuis le 5 octobre 2012 jusqu'au jugement à intervenir, ce au titre du contrat d'assurance vie n° 949 11 404 ;

- condamner la société [15] à verser à M. [W] une somme de 640 079,17 euros à titre de dommages et intérêts assortie des intérêts que la somme de 640 079,17 euros eut été censée produire au titre du contrat FIPAVIE PRENIUM en fonction des supports en euros contractuellement convenus, soit 53 % des fonds placés en support FCP [18] Court terme « C », et 47 % des fonds placés en support GENERATION VIE depuis le 10 octobre 2012 jusqu'au jugement à intervenir, ce au titre du contrat d'assurance vie n° 949 11 403 ;

- déclarer [15] irrecevable pour cause de prescription en sa demande tendant au paiement, par M. [W], de la somme de 54 361,16 euros;

- débouter la société [15] de l'ensemble de ses prétentions envers M. [W] ;

- condamner la société [15] à verser à M. [W] une somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société [15] aux entiers dépens.



Par conclusions d'intimée n° 2 notifiées par voie électronique le 4 octobre 2023, la SCA [18] demande à la cour, au visa des articles 1383, 1147 ancien et 2224 du code civil, 122 et suivants, 905-2 et 910-4 du code de procédure civile, de :

- CONFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a :

o dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de sommation insérées au dispositif des écritures d'[Z] [W],

o déclaré irrecevable pour être prescrite l'action d'[Z] [W] contre la société [20] relative à l'ouverture de compte-titres,

o débouté [Z] [W] de ses demandes non prescrites formulées à l'égard de la société [20],

o condamné [Z] [W] à payer au titre des frais irrépétibles la somme de 3 000 euros à la société [20],

o condamné [Z] [W] aux entiers dépens de l'instance ;



- INFIRMER le jugement déféré pour le surplus ;



Statuant à nouveau,



À titre principal,

- déclarer irrecevable l'action d'[Z] [W] à l'encontre de [18] ;



À titre subsidiaire,

- débouter [Z] [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société [18] ;



En tout état de cause,

- déclarer [Z] [W] irrecevable à demander la nullité de l'ordre de virement pour la première fois dans ses conclusions n° 3 signifiées le 14 février 2022 ;

- condamner [Z] [W] à payer à la société [18] la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

- condamner [Z] [W] à payer en cause d'appel à la société [18] la somme de 15 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner [Z] [W] aux entiers dépens.



Par conclusions d'intimée comportant appel incident n° 2 notifiées par voie électronique le 17 novembre 2021, la SA [15] demande à la cour, de :



PRINCIPALEMENT

- CONFIRMER le jugement en ce qu'il a :

* dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de sommation insérées au dispositif des écritures de M. [W];

* déclaré irrecevable l'action de M. [W] à l'égard de [15] comme étant prescrite ;

* déclaré recevable la demande reconventionnelle de remboursement de la somme de

54 361,16 euros formulée par la société [15] ;

* condamné M. [W] à payer à [15] la somme de 54 361,16 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2018 ;

* ordonné la capitalisation des intérêts échus sur la somme de 54 361,16 euros dans les conditions de l'article 1154 ancien du code civil devenu article 1343-2 du même code à compter du 25 janvier 2018 ;

* condamné M. [W] à payer au titre des frais irrépétibles la somme de 6 000 euros à la société [15] ;

* condamné M. [W] aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SCP HAUTECOEUR ;



- INFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté [15] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;



Et statuant à nouveau,

- condamner M. [W] à verser à [15] 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;



SUBSIDIAIREMENT

Dans l'hypothèse où la cour infirmerait le jugement en ce qu'il a déclaré prescrite l'action de M. [W] à l'encontre de [15],



Vu l'aveu extra-judiciaire par lequel M. [W] a reconnu être l'auteur des rachats de 2 200 000 euros net sur le contrat FIPAVIE PREMIUM n° 94911404 et de 600 000 euros net sur le contrat FIPAVIE PREMIUM n° 94911403 ;

- débouter M. [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de [15].



À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE

- débouter M. [W] de toutes ses demandes fins et conclusions à l'encontre de [15] ;







EN TOUTE HYPOTHÈSE,

- condamner M. [W] à verser à [15] 10.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;

- condamner M. [W] aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP GRAPPOTTE'BENETREAU, avocats au barreau de Paris.



Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.



L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 novembre 2023.






MOTIFS DE LA DÉCISION





M. [W] sollicite l'infirmation du jugement faisant essentiellement valoir que :

- il a toujours cru que ses assurances-vie avaient été mises en 'uvre dans le cadre des délégations consenties et il a ignoré les avenants survenus à plusieurs reprises; il a également ignoré que la société [18] au moment du prélèvement des fonds sur son compte le 24 octobre 2012, n'avait plus aucune garantie à son encontre ;.

- en application des articles L. 561-10 et L. 561-10-2 du code monétaire et financier, une banque engage sa responsabilité au visa de l'article 1147 du code civil, pour ne pas avoir délivré à son client un conseil adapté à sa situation personnelle qu'elle connaissait ;

- il résulte de l'application de l'article 1937 du code civil, combiné avec l'article 1315 ancien du même code, que c'est le banquier qui doit établir l'authenticité d'un ordre apparemment donné par son client et contesté par ce dernier, et non l'inverse ;

- la ratification tacite du client ne peut être déduite de la seule réception des relevés de compte couplée à l'importance des sommes en cause ;

- en application de l'article 1322 du code civil un acte sous seing privé ne fait foi que jusqu'à preuve contraire de la sincérité des faits juridiques qu'il constate et des énonciations qu'il contient ;

- M. [W] propose à [18] de lui céder sa créance dans [12] en contrepartie du remboursement des sommes prélevées sur son compte ;

- la prescription biennale liée au droit des assurances est inapplicable car M. [W] a découvert de nombreuses pièces communiquées directement par [18] et/ou [15] dans le cadre de la présente procédure ;

- en dépit d'une signature qui ne peut lui être attribuée et alors qu'il n'y a eu aucun échange entre [18] et/ou [15], d'une part, et M. [W], d'autre part, il est écrit que ce courrier du 1er octobre 2012 « n'est pas contesté par [Z] [W] » ce qui est faux ; M. [W] conteste être l'auteur de ce courrier, et ajoute n'avoir jamais donné le moindre mandat à qui que ce soit en ce sens ; il est donc bien fondé à contester les conditions liées à l'ouverture du compte ;

- M. [W] a pris connaissance des prélèvements effectués sur le compte bancaire ouvert à son nom uniquement dans le cadre de la présente procédure ; le 27 juin 2018, [18] a transmis le relevé de compte après sommation qui lui a été faite par M. [W] ; c'est donc à cette date là uniquement que M. [W] a pris connaissance des prélèvements effectués sur le compte ; il n'y a donc aucune prescription quant aux chefs de demande de M. [W] ;

- à supposer que M. [W] ait eu connaissance en temps et en heure des opérations litigieuses et qu'il les ait ratifiées (quod non), il l'aurait fait uniquement en considération d'une potentielle garantie, que la banque se serait appliquée à mettre en 'uvre ; en effet, M. [W], qui ignorait tout des contrats signés en son absence, pensait légitimement que la banque avait procédé à ces opérations en toute légalité, en mettant en 'uvre les garanties dont elle disposait ; or, elle ne disposait plus d'aucune garantie (raison précise pour laquelle elle n'en a mis aucune en 'uvre') ; la banque [18] était donc mal fondée à réaliser un prélèvement de 2 786 435,38 euros au préjudice de M. [W] ; la responsabilité de la banque [18] est entière ;

- la somme de 2 786 435,38 euros ne correspond pas à une dette personnelle de M. [W] et son préjudice est ainsi caractérisé ; il s'est bien appauvri d'une somme de 2 786 435,38 euros ;

- concernant la responsabilité de [15], l'article L. 114-1 du code des assurances est applicable en l'espèce en raison de sa faute lourde en ce qu'aucune vérification d'écriture n'est intervenue ce qui aurait du être le cas en raison des sommes concernées et du dol commis à son encontre ; son action n'est donc pas prescrite ;

- la demande reconventionnelle de [15] présentée au terme de ses écritures signifiées le 25 janvier 2018 est nécessairement prescrite ;

- il n'y a aucune démarche abusive de la part de M. [W], bien fondé à interroger [18] et [15] sur leurs modalités de fonctionnement; les sociétés [18] et [15] sont donc mal fondées en leurs demandes reconventionnelles à l'encontre de M. [W].



La société [18] sollicite la confirmation du jugement, sauf en ce que l'action de M. [W] à son encontre a été déclarée recevable s'agissant du virement du 24 octobre 2012, faisant essentiellement valoir que :

- par application de l'article 2224 du code civil, l'action de M. [W] est irrecevable car prescrite ; cette action dérivant directement de l'exécution des contrats d'assurance vie, les demandes formées par ce dernier dans son acte introductif d'instance étaient indiscutablement irrecevables ;

- sa demande nouvelle, formée plus de cinq ans après qu'il a procédé au virement litigieux est tout aussi irrecevable que sa demande initiale ;

- enfin, M. [W] reconnaît lui-même dans son assignation et dans ses écritures qu'il avait connaissance du fait que les rachats partiels avaient été affectés au remboursement du prêt souscrit par [12] et, dans son courrier manuscrit adressé à M. [F] le 16 décembre 2014, dont il ne conteste pas être l'auteur, il reconnaît expressément qu'il avait connaissance de l'existence des mouvements intervenus sur son compte-titre ainsi : « je vous ai fait part de ma volonté de procéder à un retrait d'une somme équivalente à 2 800 000 euros afin de solder une opération immobilière. [...] Les virements me sont bien parvenus le 24 octobre 2012 et le montant correspondait exactement à ce que vous m'aviez indiqué ['] » ; autrement dit, [Z] [W] reconnaît au terme de ce courrier que les relevés de compte lui sont bien parvenus le 24 octobre 2012 et qu'il en avait connaissance antérieurement, ce qui est démontré par l'usage de l'imparfait lorsqu'il indique « le montant correspondait exactement à ce que m'aviez indiqué ».

- à titre subsidiaire, l'action de M. [W] est mal fondée.



La société [15] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de M. [W] à son encontre comme étant prescrite, faisant essentiellement valoir que :

'- en application de l'article L. 114-1 du code des assurances, toute action dérivant d'un contrat d'assurance se prescrit par deux ans à compter de l'évènement qui y donne naissance ; c'est le cas de l'action de M. [W] qui se trouve donc soumise à la prescription biennale ;

- il ressort de la jurisprudence visée par M. [W], au demeurant sans rapport avec le présent litige, que la prescription biennale n'est pas écartée au nom d'une soi-disant lecture restrictive, en fonction du fondement de l'action ou encore dans un objectif de protection de l'assuré, mais, conformément aux termes de l'article L. 114-1 du code des assurances, selon que l'action en cause dérive ou non du contrat d'assurance ;

- en l'espèce, M. [W] reproche à [15] d'avoir commis une faute en exécutant les rachats partiels sur ses contrats d'assurance vie ; or, les rachats relèvent de l'exécution des contrats d'assurance vie ;

- les rachats partiels en cause ont été réalisés le 05/10/12 sur le contrat 94911404 et le 10/10/12 sur le contrat 94911403 ; la prescription s'est donc trouvée acquise respectivement le 05/10/14 et le 10/10/14, soit près de trois ans avant l'assignation délivrée à [15] le 29/09/17 ;

- la date à laquelle [18] a transmis à M. [W] les délégations qu'il prétend fausses est sans rapport avec la connaissance que M. [W] a eu de l'exécution des rachats et avec le point de départ de la prescription de son action à ce titre ;

- à titre subsidiaire, M. [W] a avoué être l'auteur des rachats partiels en cause, son action est donc mal fondée.



Sur ce,



Sur les actions en responsabilité à l'encontre de la société [18]



Sur l'action relative à l'ouverture du compte titre



Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de M. [W]



M. [W] reproche à la société [18] d'avoir ouvert sans son consentement et sans qu'il en soit informé un compte titre à son nom.

Le tribunal a considéré que M. [W] avait connaissance de l'ouverture du compte titre le 1er octobre 2012 (l'ouverture du compte étant datée du 26 septembre 2012) et qu'en conséquence, l'action intentée le 8 mars 2019 est prescrite.



Pour démontrer qu'il connaissait l'existence de l'ouverture du compte la société [18] produit un courrier du 1er octobre 2012 qui lui a été adressé par M. [W] dont les termes sont les suivants :

'Par la présente, je vous demande de bien vouloir procéder aux virements de l'intégralité de mes différents rachats sur le compte titre en cours d'ouverture (cf demande de souscription ci-jointe)

Vous remerciant par avance

Signature'.

Elle produit également un courrier entièrement manuscrit daté du 16 décembre 2014 adressé à [14], dont M. [W] ne conteste pas l'authenticité.



ll n'est ni démontré ni allégué que M. [W] détenait dans les livres de la société [18] un autre compte-titres que celui ouvert le 26 septembre 2012.



Il en résulte que M. [W] avait bien dès le 1er octobre 2012 connaissance de l'existence du compte-titres litigieux, du préjudice que cette ouverture aurait pu lui occasionner et pouvait s'il estimait ne pas être à l'origine de son ouverture, vérifier qui était le signataire de la convention d'ouverture. Le point de départ de la prescription de son action en responsabilité pour ouverture d'un compte-titres à son nom sans son autorisation est donc le 1er octobre 2012.



Le tribunal a considéré à juste titre que le 8 mars 2019, date des conclusions de M. [W], la prescription quinquennale de son action relative à l'ouverture de ce compte était prescrite, que la vérification de l'authenticité de la signature apposée sur la convention d'ouverture dudit compte n'est pas nécessaire à la solution du litige et qu'il n'y a pas lieu de procéder aux demandes de vérifications d'écriture.

De plus , en cause d'appel la demande de procédure de vérification d'écriture n'est pas reprise dans le dispositif de ses conclusions, de sorte que la cour n'est pas régulièrement saisie par cette demande.



Le jugement est confirmé sur ce point.



Sur l'action relative au virement litigieux



M. [W] reproche à la societé [18] de s'être remboursée d'un prêt qu'elle avait accordé à la société [12] en opérant un virement depuis un compte personnel dont il ignorait l'existence vers le compte de la société [12] sans qu'il en ait donné l'ordre, manquant ainsi à son obligation de vigilance et de conseil.



Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de M. [W]



Le tribunal a considéré que M. [W] n'a eu connaissance que le 16 décembre 2014 du virement qui avait été effectué le 24 octobre 2012 et qu'à la date de ses conclusions du 8 mars 2019, son action n'était pas prescrite.



Sur ce,



Cette action, qui ne dérive pas d'un contrat d'assurance, est donc soumise à la prescription quinquennale de droit commun.



L'article 2224 du code civil dispose que : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ». La prescription d'une action en responsabilité, d'une durée de cinq ans, court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance.



La société [18] soutient que la demande de M. [W] reprise dans ses dernières écritures de première instance n'était pas contenue dans l'assignation laquelle visait seulement les rachats partiels des contrats d'assurance vie dont M. [W] contestait être l'auteur et que c'est seulement dans ses conclusions du 8 mars 2019 qu'il a formé la demande nouvelle tendant à la voir condamner à lui rembourser la somme de 2 786 435,38 euros correspondant au virement effectué depuis son compte-titres vers le compte prêt.



L'effet interruptif attaché à une demande nouvelle se produit à la date de la demande nouvelle, non à celle de l'acte introductif d'instance.



En l'espèce, au terme de son assignation et de ses conclusions du 4 septembre 2018, M. [W] demandait que le tribunal condamne solidairement la société [18] et la société [15] à lui payer au titre du contrat n° 9491 1404 la somme de 2 257 733 euros et au titre du contrat n° 949l l403 la somme de 640 000 euros, soit la somme totale de 2 897 812,28 euros correspondant aux rachats partiels effectués les 5 octobre et 10 octobre 2012. Son action ne visait que les rachats partiels qu'il contestait avoir ordonnés.



C'est pour la première fois dans ses conclusions datées du 8 mars 2019 que M. [W] a fondé ses demandes sur l'ouverture d'un compte-titres sans son accord le 26 septembre 2012 et sur le virement opéré par la société [18] le 24 octobre 2012 qu'il contestait avoir ordonné, formulant ainsi une demande nouvelle puisque cette demande n'avait pas le même objet que la demande initiale. C'est donc bien à la date ou cette demande nouvelle a été formulée pour la première fois qu'a pu être interrompue la prescription quinquennale de cette action si elle n'était pas déjà écoulée.



Le point de départ de cette prescription en application de l'article 2224 du code civil est le jour où M. [W] a eu connaissance et conscience de la réalisation d'un dommage résultant du virement litigieux du 24 octobre 2012.



Pour démontrer que M. [W] était informé de l'existence du virement du 24 octobre 2012, la société [18] verse aux débats un relevé de compte à l'en-tête [19] relatif au compte-titres n° 756250 en date du 31 octobre 2012 faisant apparaître sur la partie droite du document en gros caractères le nom de M. [Z] [W], et son domicile : [Adresse 1] [Localité 2].



M. [W] conteste avoir reçu ce relevé de compte faisant observer que le document porte également le nom et l'adresse de :

'[14] M. [G] [F], [Adresse 10] [Localité 7].".

Cependant ces renseignements portés sur la partie gauche du document en petits caractères bien moins visibles ne sont pas positionnés à l'emplacement réservé au destinataire des courriers.



Il a en outre été précédemment relevé que M. [W] était informé de l'ouverture du compte au plus tard depuis le 1er octobre 2012.



De plus, la société [18] verse également aux débats un courrier entièrement manuscrit daté du 16 décembre 2014 adressé à [14], dont M. [W] ne conteste pas l'authenticité mais qu'il prétend, sans en rapporter la preuve, avoir écrit sous la dictée de M. [G] [F], et aux termes duquel il indique notamment que '

(...) Lors de notre entretien du 5 octobre 2012 à mon domicile ,je vous ai fait par (sic) de ma volonté de procéder à un retrait d'une somme équivalent à 2 800 000 euros afin de solder une opération immobilière.

Suite à ce rendez-vous vous m'avez fait parvenir deux demandes de rachat que vous m'invitiez à compléter en apposant la date, le lieu et ma signature. Je vous ai appelé à votre cabinet pour savoir :

- la date approximative de déblocage des fonds

- la fiscalité applicable à ce retrait partiel.

Durant notre entretien téléphonique, vous m'avez indiqué que le délai pour recevoir les fonds sur mon compte était de 2 à 3 semaines. D'autre part vous m'avez clairement fait comprendre que le montant du retrait était net de fiscalité du fait de l'option fiscale retenue lors de cette opération.

Les virements me sont bien parvenus le 24 octobre 2012 et le montant correspondait exactement à ce que vous m'aviez indiqué . Depuis 2004, moment où nous avons commencé notre collaboration vos conseils ont toujours été pertinents et de grand qualité. Je n'avais donc aucune raison de m'inquiéter sur cet acte de gestion.

Quelle n'a pas été ma surprise en découvrant au mois de mai 2013 à réception de ma déclaration d'impôt sur le revenu un montant à déclarer dans la rubrique : revenus de capitaux mobiliers pré-rempli : 715 482 euros.

Je me suis étonné quand au montant astronomique de la fiscalité appliqué à ce retrait partiel et me suis rendu compte que vous aviez omis d'indiquer sur mes demandes de rachats partiel l'option prélèvement libératoire forfaitaire. Cette erreur de votre part occasionne une fiscalité accrue. (...) '.

Au bas de la seconde page de ce courrier sont apposés tant la signature de M. [W] que son tampon avec son nom et son adresse.



Outre le fait que M. [G] [F] n'avait pas intérêt à contraindre M. [W] à rédiger un courrier mettant en cause sa propre responsabilité, cette allégation n'est justifié par aucune preuve. Par ailleurs, aucun élément ne permet d'établir l'existence d'une quelconque violence physique ou psychologique ou d'un dol de M. [F] à l'encontre de M. [W], à qui incombe la charge de la preuve.



Il s'infère de l'ensemble de ces éléments que M. [W] connaissait l'existence

du virement litigieux et du préjudice que ce virement pouvait lui occasionner au plus tard au mois d'octobre 2012. Au jour de ses conclusions du 8 mars 2019, la prescription quinquennale était donc acquise.



Son action contre la société [18] doit en conséquence être déclarée irrecevable et le jugement sera infirmé sur ce point.



Sur le bien-fondé de l'action



Le tribunal a jugé que la société [18] ne prouvait pas avoir eu l'accord de M. [W] pour effectuer le virement de 2 786 455,38 euros mais que toutefois, M. [W] ne prouvait pas son préjudice.

[Z] [W] ayant expressément reconnu dans le courrier manuscrit adressé à son CGP le 16 décembre 2014 qu'il avait bien consenti au virement litigieux du 24 octobre 2012, le virement opéré par [18] vers le compte de prêt de [12] a donc bien été exécuté sur l'ordre de M. [W] et aucun manquement à son devoir de vigilance ne saurait être reproché à la société [18] laquelle n'a fait que se conformer aux instructions d'[Z] [W] pour exécuter un virement dont la finalité était de solder une dette échue et exigible dont il avait accepté de garantir le remboursement, en sa qualité de gérant et d'associé majoritaire de la société [12].



En tout état de cause, M. [W] ayant précédemment été déclaré irrecevable pour cause de prescription, cette demande est sans objet et le jugement sera infirmé de ce chef.



Sur la demande de nullité de l'ordre de virement



La demande de nullité de l'ordre de virement formée par M. [W] s'analyse en une prétention nouvelle, dès lors que l'action en nullité qui a pour effet de mettre à néant l'acte ne tend pas aux mêmes fins que l'action en responsabilité, qui le laisse subsister.



Cette nouvelle prétention sera déclarée irrecevable en vertu des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile, faute d'avoir été invoquée par M. [W] dans les conclusions mentionnées à l'article 905-2 du même code.



Sur l'action en responsabilité de M. [W] à l'encontre de [15]



M. [W] reproche à la société [15] d'avoir commis une faute lors de la réalisation du rachat partiel de ses contrats d'assurance Vie 'Fipavie Premium" pour une somme de 600 000 euros nets de fiscalité sur le contrat n° 94911403 et de 2 200 000 euros nets sur le contrat n° 94911404 en donnant suite aux deux demandes de rachats partiels qui n'émanaient pas de lui et sans avoir vérifié qu'il en était bien l'auteur.



Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de M. [W]



Le tribunal a jugé que s'applique la prescription biennale, dont le point de départ doit être fixé au jour où M. [W] avait connaissance des rachats partiels des deux contrats d'assurance (soit le 16 décembre 2014), et que l'assignation datant du 29 septembre 2017, l'action est en conséquence prescrite.



La société [15] oppose la prescription biennale de l'action tandis que M. [W] fait valoir que la faute lourde ou le dol de l'assureur permet d'écarter la prescription biennale.



Sur ce,



L'action de M. [W], qui est fondée sur un manquement de l'assureur dans l'exécution des contrats d'assurance, dérive d'un contrat d'assurance et est soumise à la prescription biennale prévue à l'article L. 144-1 alinéa 1er du code des assurances qui dispose : « L'action en responsabilité engagée par l'assuré contre l'assureur en raison d'un manquement à ses obligations se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle l'assuré a eu connaissance de ce manquement et du préjudice en étant résulté pour lui ».



L'article L. 114-1 du code des assurances n'introduit aucune distinction entre les actions, la prescription biennale s'appliquant à toutes les actions quel que soit le manquement reproché à la condition qu'elles dérivent du contrat d'assurance.



La prescription biennale doit donc s'appliquer, sauf man'uvres dilatoires qui se définissent comme des man'uvres fautives délibérées destinées à retarder le règlement du sinistre et à laisser écouler le délai de la prescription biennale.



Les rachats partiels en cause ont été réalisés le 05/10/12 sur le contrat 94911404 et le 10/10/12 sur le contrat 94911403.



En l'espèce, la cour considère avec le tribunal qu'à la date du 16 décembre 2014 au plus tard, M. [W] avait une connaissance complète des rachats partiels de ses deux contrats d'assurance, que le point de départ de la prescription biennale peut donc être fixé à cette date et qu'en conséquence la prescription était acquise. au plus tard, le 17 décembre 2016, que M. [W] a fait assigner la société [15] le 29 septembre 2017 et qu'il convient donc de déclarer l'action de M. [W] à l'encontre de la société [15] irrecevable car prescrite. Le jugement est confirmé.



Sur le bien-fondé de l'action de M. [W]



Compte tenu du fait que M. [W] a été déclaré irrecevable, les demandes relatives au bien-fondé de son action sont devenues sans objet. Le jugement est confirmé.



Sur les demandes de sommations formées par M. [W] à l'encontre de la société [18] et de la société [15]



M. [W] demande aux deux sociétés de déclarer au titre du contrat d'assurance vie n° 949 11 404, si elles entendent ou non faire usage, d'une part, de la délégation du 29 mars 2012 portant sur le droit au rachat détenu par M. [W] au titre de ce contrat, et d'autre part, sur la demande de rachat partiel portant sur un montant de 2 200 000 euros net de fiscalité au titre de ce même contrat et au titre du contrat d'assurance vie n° 949 11 403, de déclarer si elles entendent ou non faire usage, de la demande de rachat partiel portant sur un montant de 600 000 euros au titre de ce même contrat.



Outre le fait que les demandes de sommations ne constituent ni des demandes en justice ni des prétentions, elles sont dépourvues d'objet, les délégations consenties par M. [W] au profit de la société [18] n'ayant pas été mises en 'uvre dès lors que le prêt a été remboursé. Le jugement sera confirmé.



Sur la demande reconventionnelle de la société [15] à l'encontre de M. [W] en remboursement des sommes avancées par elle pour le règlement du prélèvement libératoire sur trois rachats partiels



La société [15] a procédé sur ses fonds propres au règlement de la somme de 54 361,16 euros au titre du prélèvement forfaitaire libératoire dû pour trois rachats partiels effectués par M. [W].



Le 14/10/2016, les services des impôts ont émis un avis de dégrèvement au profit de M. [W] pour un montant de 54 361 euros.



Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la société [15]



Le tribunal a considéré que la prescription quinquennale doit s'appliquer à compter du jour où le paiement de la société [18] est intervenu (soit le 16 mars 2013) et que l'action introduite le 25 janvier 2018 n'est donc pas prescrite.



La société [15] sollicite la confirmation du jugement.



M. [W] sollicite son infirmation faisant valoir que c'est la prescription biennale qui s'applique de sorte que l'action de la société [15] est prescrite.



Sur ce,



L'article L. 114-1 alinéa 1er du code des assurances dispose que " toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'évènement qui y donne naissance'.



La prescription biennale ne s' applique donc que si l'action dérive du contrat d'assurance.



Or, en l'espèce, l'action de la société [15] se fonde sur le paiement sur ses fonds propres du prélèvement forfaitaire libératoire dû à l'administration fiscale par M. [W] à la suite de trois rachats partiels d'assurance-vie, paiement qu'elle a effectué le 11 décembre 2013, à la demande de M. [W] et un an après les rachats. Elle n'a donc pas réglé ces sommes en exécution du contrat d'assurance mais seulement en application d'un mandat donné par M. [W] qui lui-même en était redevable sur le fondement de l'article 125-0 A du code général des impôts. L'action découle donc bien du mandat donné par M. [W] et non du contrat d'assurance.



En effet, par courrier du 29/11/2013, alors que les rachats avaient été exécutés depuis près d'un an avec intégration des produits des rachats aux revenus de l'année, M. [W] a donné mandat à [15] d'appliquer le prélèvement forfaitaire libératoire. Or, le contrat d'assurance ne prévoit pas que l'assureur doit prendre en charge, alors que l'opération de rachat a déjà été réalisée et de surcroît sur ses fonds propres, le règlement des sommes dues par l'assuré en application de la réglementation fiscale.



En conséquence, l'action de la société [15] doit se voir appliquer la prescription quinquennale de droit commun.



Il est établi que le paiement effectué par [15] est intervenu le 16 mars 2013 et la première demande de remboursement formée par la société [15] dans ses conclusions ont été signifiées le 25 janvier 2018. Dès lors la demande est recevable, la prescription n'étant pas acquise. Le jugement sera confirmé.



Sur le bien-fondé de la demande de remboursement formée par [15]



Le tribunal a considéré qu'au titre de l'article 1999, alinéa 1er, du code civil, M. [W] doit le remboursement de la somme de 54 361,16 euros à la société [15].



La société [15] sollicite la confirmation du jugement tandis que M. [W] n'a pas conclu sur ce point.



Sur ce,



En application de l'article 125-0 A du code général des impôts, les plus-values issues de rachats opérés sur un contrat d'assurance vie sont en principe soumises à l'impôt sur le revenu. Le même article prévoit toutefois la possibilité pour l'assuré d'opter pour un prélèvement forfaitaire libératoire, pour lequel l'assuré doit expressément opter. En l'absence de choix exprimé pour le prélèvement libératoire, les rachats doivent être soumis à l'impôt sur le revenu.



En l'espèce, lors des demandes de rachat de 600 000 euros nets sur le contrat n° 94911403 et de 2 200 000 euros nets sur le contrat n° 94911404, aucun choix concernant le régime fiscal à appliquer n'a été fait par M. [W] et/ou son mandataire M. [F].



Vu l'article 1999 alinéa 1er du code civil qui dispose : 'le mandant doit rembourser au mandataire les avances et frais que celui-ci a faits pour l'exécution du mandat et lui payer ses salaires lorsqu'il en a été promis'.



La cour condamne M. [W], par motifs adoptés, à payer à la société [15] la somme de 54 361,16 euros correspondant au paiement fait sur sa demande par la société [15] outre les intérêts légaux à compter du 25 janvier 2018 et la capitalisation des intérêts. Le jugement sera confirmé sur ce point.



Sur les demandes de dommages-intérêt pour procédure abusive



Le tribunal a débouté les sociétés [15] et [18] de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive sans motiver sa décision.



Chacune des deux intimées forme appel incident du jugement en ce qu'il les a déboutées de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée à l'encontre de M. [Z] [W]. La société [18] sollicite la condamnation de M. [W] à lui payer une somme de 50 000 euros et la société [15] une somme de 20 000 euros.



Sur ce,



L'exercice d'une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à indemnisation qu'en cas de faute susceptible d'engager la responsabilité civile de son auteur.



Ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure, ne permettent de caractériser à l'encontre de M. [W] une faute de nature à faire dégénérer en abus, le droit de se défendre en justice. Il ne sera ainsi pas fait droit aux demandes de dommages-intérêts formées à ce titre.



Le jugement sera confirmé sur ce point par motifs suppléés.



Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile



Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [W] aux entiers dépens de l'instance, en ce qu'il a dit que la SCP HAUTECOEUR pourra recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision et à payer au titre des frais irrépétibles la somme de 6 000 euros à la société [15] et la somme de 3 000 euros à la société [18].



En cause d'appel, M. [W] qui succombe sera condamné aux dépens d'appel et à payer à la société [18] une indemnité de 6 000 euros et à la société [15] une indemnité de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera déboutée de sa propre demande de ce chef.





PAR CES MOTIFS



LA COUR

Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,



CONFIRME le jugement, au besoin par motifs suppléés, sauf en ce qu'il a jugé que l'action de M. [W] concernant le virement du 24 octobre 2012 n'était pas prescrite et que la société [20] a commis un manquement mais que M. [W] ne prouvait pas son préjudice ;



Dit que la demande de nullité de l'ordre de virement formée par M. [W] est irrecevable ;



Statuant sur les chef infirmés et y ajoutant,



Dit que l'action en responsabilité de M. [W] relative au virement effectué le 24 octobre 2012 est irrecevable pour cause de prescription et dit en conséquence que les moyens relatifs au bien-fondé de la demande sont sans objet ;



Condamne M. [W] aux dépens d'appel et à payer à la société [20] une indemnité de 6 000 euros et à la société [15] une indemnité de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;



Déboute M. [W] de sa propre demande de ce chef ;



Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.





LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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