24 avril 2024
Cour d'appel de Montpellier
RG n° 23/06049

1re chambre sociale

Texte de la décision

ARRÊT n°



































Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



1re chambre sociale



ARRET DU 24 AVRIL 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/06049 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QBQS





Décision déférée à la Cour :

Arrêt du 22 NOVEMBRE 2023

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER - N° RG 20/04261





DEMANDEUR A LA REQUETE :



Monsieur [T] [L]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Guilhem DEPLAIX, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Juliette CABIOCH, avocat au barreau de MONTPELLIER,







DEFENDEUR A LA REQUETE :



S.A.R.L. G.B.63

Prise en la personne de son représentant légal en exercice

La [Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Philippe GARCIA de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Marion CHEVALIER, avocat au barreau de MONTPELLIER,



Ordonnance de clôture du 27 Février 2024



COMPOSITION DE LA COUR :





En application des dispositions des articles 805 et 907 et 462 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mars 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Jacques FRION, Conseiller, chargé du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

M. Jean-Jacques FRION, Conseiller

Madame Florence FERRANET, Conseiller



Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN





ARRET :



- contradictoire ;



- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 10 avril 2024 à celle du 24 avril 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;



- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.






*

* *







EXPOSE DU LITIGE :



La SARL GB 63 a recruté le 6 mars 2018 [T] [L], né le 12 août 1969, en qualité d'agent de maîtrise niveau 4, échelon 1 au poste de manager d'un établissement dénommé « [4] » à [Localité 1] pour un salaire brut de 2000 euros.



Le 14 juin 2018, [T] [L] a fait une chute dans la réserve et a été en arrêt de travail sans jamais revenir travailler dans l'entreprise.



Par décision du 14 août 2018, l'assurance maladie l'informait que les éléments en sa possession permettaient de reconnaître le caractère professionnel de l'accident.



Par acte du 18 octobre 2018, [T] [L] a saisi le conseil des prud'hommes de Sète essentiellement aux fins de voir condamner l'employeur au paiement d'indemnités au titre d'heures supplémentaires et de congés payés y afférents, d'un rappel de salaire, de la perte du repos compensateur, du travail dissimulé et de prononcer la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur.



Selon avis du 4 novembre 2019 et au titre de la visite de reprise de l'article R.4624-31 du code du travail, le médecin du travail a déclaré [T] [L] inapte définitivement à son poste. Par décision du même jour, la SARL GB 63 licenciait [T] [L] pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le salarié saisissait à nouveau le conseil de prud'hommes en contestation de la rupture de son contrat et, par jugement du 26 mai 2021, le conseil a ordonné un sursis à statuer dans l'attente de la décision d'appel à venir à l'encontre du jugement du 11 septembre 2020.



Par jugement du 11 septembre 2020, le conseil des prud'hommes a prononcé la décision suivante :


condamne la SARL GB 63 à payer à [T] [L] la somme de 2459,77 euros au titre des heures supplémentaires majorées et la somme de 245,97 euros au titre des congés payés afférents,

ordonne à l'employeur de remettre au salarié les bulletins de salaire rectifiés dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement, de mars, avril, mai et juin 2018 en tenant compte des heures supplémentaires effectuées et selon le taux appliqué par le salarié dans son décompte constituant la pièce trois de son dossier de plaidoirie,

condamne l'employeur à remettre au salarié la justification de la régularisation de sa situation au vu des bulletins de salaire rectifiés auprès de l'URSSAF et des caisses de retraite, sans astreinte,

déboute les parties de leurs autres demandes,

condamne l'employeur à payer au salarié la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.




Par acte du 8 octobre 2020, la SARL GB 63 a interjeté appel des chefs du jugement.



Par conclusions récapitulatives du 15 février 2021, la SARL GB 63 demandait à la cour de :


confirmer le jugement en ce qu'il a débouté [T] [L] de sa demande de résiliation judiciaire, de ses demandes tendant au paiement de temps de pause, d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

à titre incident, l'infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau, débouter [T] [L] de l'intégralité de ses demandes, le condamner à la restitution de la somme de 2366,29 euros versée en exécution du jugement ou, très subsidiairement, la somme de 101,07 euros,

condamner le salarié au paiement d'une amende civile,

condamner le salarié au paiement de la somme de 6000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance.




Par conclusions récapitulatives du 1er février 2021, [T] [L] demandait à la cour de :


confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SARL GB 63 au paiement de la somme de 2459,77 euros brute à titre de rappel d'heures supplémentaires outre la somme de 245,97 euros à titre de congés payés y afférents ; à titre subsidiaire, condamner l'employeur au paiement de la somme de 2366,29 euros au titre des heures supplémentaires outre celle de 236,63 euros au titre des congés payés y afférents,

infirmer le jugement sur le rappel de salaire au titre des temps de pause non pris et condamner l'employeur au paiement de la somme de 320,96 euros brute à titre de rappel de salaire outre la somme de 32,10 euros brute à titre de congés payés y afférents,

infirmer le jugement sur l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et condamner l'employeur au paiement de la somme de 14 985,86 euros nette,

infirmer le jugement sur la résiliation judiciaire et condamner l'employeur en raison de ces manquements suffisamment graves justifiant la résiliation judiciaire du contrat à ses torts exclusifs, au 31 décembre 2019, produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamner l'employeur au paiement de la somme de 12 000 euros nette à titre de dommages et intérêts outre la somme de 2214,27 euros brute à titre d'indemnité compensatrice de préavis et celle de 221,43 euros brute à titre de congés payés y afférents,

infirmer le jugement sur l'exécution déloyale du contrat et condamner l'employeur au paiement de la somme de 2000 euros nette à titre de dommages-intérêts,

ordonner à l'employeur de lui délivrer des bulletins de paie rectifiés, une attestation pôle emploi ainsi qu'un certificat de travail conformes à la décision, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 30e jour suivant la notification de la décision, la cour se réservant expressément le droit de liquider l'astreinte,

ordonner à l'employeur de régulariser la situation auprès des organismes sociaux sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 30e jour suivant la notification de la décision à intervenir, la cour se réservant expressément le droit de liquider l'astreinte,

condamner l'employeur au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens,

débouter l'employeur de sa demande au titre de l'amende civile et des frais irrépétibles.




Par arrêt du 22 novembre 2023, la cour d'appel a jugé dans les termes suivants :

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Sète du 9 juillet 2020 en ce qu'il a rejeté les demandes de [T] [L] au titre du travail dissimulé, de la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur et de l'exécution déloyale du contrat par l'employeur.

Infirme le jugement pour le surplus et statuant à nouveau,

Condamne la SARL GB 63 à payer à [T] [L] les sommes suivantes :


2366,29 euros au titre des heures supplémentaires et la somme de 236,62 euros au titre des congés payés y afférents,

320,96 euros brute au titre de l'indemnité fondée sur l'absence de temps de pause et la somme de 32,10 euros brute au titre des congés payés y afférents,

ordonne à l'employeur de délivrer au salarié des bulletins de paie rectifiés, une attestation pôle emploi ainsi qu'un certificat de travail conformes à la décision sans astreinte,

Dit que le licenciement reposant sur un accident de travail est fondé sur une cause réelle et sérieuse,

condamne la SARL GB 63 à payer à [T] [L] la somme de 2000 euros au titre de l'indemnité compensatrice légale de l'inaptitude à reprendre le travail.


Condamne la SARL GB 63 à payer à [T] [L] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la SARL GB 63 aux dépens de la procédure d'appel.



Par requête du 8 décembre 2023, [T] [L] demande à la cour de retrancher de l'arrêt du 22 novembre 2023 les dispositions suivantes :


Dit que le licenciement reposant sur un accident de travail est fondé sur une cause réelle et sérieuse,

condamne la SARL GB 63 à payer à [T] [L] la somme de 2000 euros au titre de l'indemnité compensatrice légale de l'inaptitude à reprendre le travail.




Par conclusions du 27 février 2024, la SARL GB 63 demande à la cour le retranchement des mêmes dispositions, d'ordonner la rectification en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées et que les dépens resteront à la charge du Trésor public.



Les parties s'accordent pour considérer que ces demandes n'avaient pas été formulées.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2024.




LES MOTIFS DE LA DECISION :



Par arrêt du 22 novembre 2023, la cour d'appel de Montpellier a notamment jugé les points suivants :


Dit que le licenciement reposant sur un accident de travail est fondé sur une cause réelle et sérieuse,

condamne la SARL GB 63 à payer à [T] [L] la somme de 2000 euros au titre de l'indemnité compensatrice légale de l'inaptitude à reprendre le travail.




Ces demandes n'étant pas formulées, il convient de les retrancher et de les supprimer.



Il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor public.



PAR CES MOTIFS :



La cour, statuant par arrêt mis à disposition, contradictoire et en dernier ressort ;



Vu l'arrêt du 22 novembre 2023 rendu par la cour d'appel de Montpellier jugeant notamment les points suivants :


Dit que le licenciement reposant sur un accident de travail est fondé sur une cause réelle et sérieuse,

condamne la SARL GB 63 à payer à [T] [L] la somme de 2000 euros au titre de l'indemnité compensatrice légale de l'inaptitude à reprendre le travail.




Rectifie l'erreur matérielle et ordonne le retranchement et la suppression de ces chefs du dispositif.



Dit que l'arrêt sera mentionné sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié.



Laisse les dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.







La GREFFIERE Le PRESIDENT

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.