24 avril 2024
Cour d'appel de Montpellier
RG n° 21/07005

1re chambre sociale

Texte de la décision

ARRÊT n°



































Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



1re chambre sociale



ARRET DU 24 AVRIL 2024



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/07005 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PHLV





Décision déférée à la Cour :

Jugement du 26 OCTOBRE 2021 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SETE

N° RG F 19/00027





APPELANTS :



Monsieur [Y] [V] majeur protégé, pris en la personne de sa tutrice légale, Madame [K] [D]

[Adresse 1]

Représenté par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER



Madame [K] [D] tutrice de Monsieur [Y] [V]

[Adresse 1]

Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER



INTIMEE :



Madame [T] [W] épouse [U]

née le 18 janvier 1961 à [Localité 3]

[Adresse 2]

Représentée par Me François ESCARGUEL de la SEP FABIEN MARTELLI, FRANCOIS ESCARGUEL & AYRAL ANOUK, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Marion DIEVAL, avocate au barreau de Montpellier





Ordonnance de clôture du 04 Janvier 2024

COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Janvier 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère



Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL





ARRET :



- contradictoire ;



- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, la date du délibéré initialement fixée au 20 mars 2024 a été prorogée à celle du 24 avril 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;



- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.




*

* *



EXPOSÉ DU LITIGE



Le 1er septembre 2016, Mme [T] [W] épouse [U] a été engagée dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée par M. [Y] [V] en qualité d'auxiliaire de vie moyennant un salaire horaire net de 9,20 euros.

M. [Y] [V] était représenté par sa mère et tutrice Mme [K] [D], tous deux partageant le même domicile à [Localité 4].



Par lettre du 3 mars 2018, la tutrice ès qualités a notifié à la salariée son licenciement pour faute grave.



Par requête du 29 octobre 2018, Mme [T] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Sète à l'encontre de M. [Y] [V] en résiliation judiciaire de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.



Par une deuxième requête du 26 février 2019 dirigée contre M. [Y] [V] prise en la personne de sa tutrice, la salariée a sollicité que son licenciement pour faute grave soit jugé sans cause réelle et sérieuse et que l'exécution déloyale de son contrat de travail soit indemnisée.



Par décision du 29 avril 2019, le bureau de conciliation et d'orientation a ordonné la remise des documents légaux sous astreinte de 50 euros par jour pour l'ensemble des documents, le conseil se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte.



Par ordonnance du 30 septembre 2019, l'affaire inscrite à la suite de la première requête a fait l'objet d'une radiation, faute de diligences des parties.



Par jugement du 26 octobre 2021, le conseil de prud'hommes a :

- dit et jugé que le licenciement de Mme [T] [W] épouse [U] était sans cause réelle et sérieuse,

- condamné M. [P] [V], majeur protégé représenté par sa tutrice, Mme [K] [D], à payer à Mme [T] [W] les sommes suivantes :

* 2 000 euros brut au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,

* 2 097,48 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,

* 786,55 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

* 2 087,48 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 2 100 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 1 euro symbolique au titre de la remise tardive des documents de fin de contrat,

- constaté que les documents sociaux de fin de contrat n'avaient pas été remis à Mme [T] [W],

- ordonné la liquidation de l'astreinte journalière prononcée par le bureau de conciliation et d'orientation du 29 avril 2019 sur 298 jours calendaires et condamné l'employeur à payer à la salariée une astreinte définitive de 7 450 euros,

- condamné M. [Y] [V] majeur protégé représenté par sa tutrice, Mme [K] [D], à délivrer à Mme [T] [W] les documents sociaux conformes à la décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard, pour une période de trois mois, le conseil se réservant le pouvoir de la liquider,

- condamné l'employeur à payer à la salariée la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction prud'homale et que les sommes allouées de nature indemnitaire porteront intérêt au taux légal à compter de la décision,

- mis les entiers dépens à la charge de la partie défenderesse.



Par déclaration enregistrée au RPVA le 3 décembre 2021, M. [Y] [V] représentée par sa tutrice a régulièrement interjeté appel de ce jugement.



Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 27 décembre 2023, M. [Y] [V], pris en la personne de sa tutrice légale Mme [K] [D], demande à la Cour de :

- réformer le jugement en toutes ses dispositions ;

- juger que le licenciement pour faute grave de Mme [U] est motivé par une cause réelle et sérieuse, qu'il n'y a pas lieu à indemnités de licenciement, de préavis, de dommages et intérêts ;

À défaut, juger que l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ne pourra excéder 1 mois de salaire soit 1 600,80 euros ;

En toutes hypothèses, juger n'y avoir lieu à liquider l'astreinte, débouter Mme [U] de l'ensemble de ses demandes et la condamner à payer la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi

du 10 juillet 1991, outre les entiers dépens d'instance au profit du conseil de M. [V] et de Mme [D] ;

- débouter Mme [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 6 avril 2024, Mme [T] [U] née [W] demande à la Cour de :

- confirmer le jugement sauf s'agissant de l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'indemnisation de la remise tardive des documents de fin de contrat qu'elle souhaite voir fixer respectivement aux sommes de 8 000 euros et 1 000 euros ;

- constater que les documents sociaux de fin de contrat tels que l'attestation Assedic (Unedic) et le certificat de travail n'ont toujours pas été établis et remis ; - condamner les appelants au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.



Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.



La procédure a été clôturée par ordonnance du 4 janvier 2024.




MOTIFS



Sur l'exécution déloyale du contrat de travail.



L'article L. 1222-1 du Code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.



En l'espèce, la salariée fait valoir que l'employeur a manifesté un comportement déloyal dès la conclusion du contrat de travail en prévoyant un temps de travail effectif de 20 à 174 heures, qu'il lui a ensuite imposé d'utiliser son véhicule personnel pour faire ses courses et se rendre à ses rendez-vous médicaux sans lui verser la moindre compensation financière, que la tutrice de l'employeur exigeait d'elle une disponibilité permanente, allant jusqu'à lui demander de les rejoindre en Allemagne, qu'elle la provoquait à son propre domicile, l'invectivait sur les réseaux sociaux, que la lettre de licenciement mentionne le terme de « démission » et qu'il a fallu saisir le bureau de conciliation pour obtenir la condamnation de l'employeur à lui remettre les documents de fin de contrat, lesquels ont été finalement délivrés mais sont inexploitables.



Les faits relatifs aux provocations et invectives ne sont étayés par aucune pièce du dossier. De même, il est constant que la salariée ne s'est pas rendue en Allemagne pour rejoindre l'employeur et sa tutrice.



Il résulte de l'article 132 de la convention collective que la durée du travail peut être soit « régulière » soit « irrégulière », de sorte que le contrat de travail pouvait prévoir un temps de travail effectif irrégulier.

L'article 57 de la même convention, relatif au socle commun auquel renvoie l'article 155 du socle spécifique, stipule que si, en accord avec le particulier employeur, le salarié est amené à utiliser son véhicule personnel pour les besoins de son activité professionnelle, il bénéficie d'une indemnité kilométrique, dont le montant est fixé par les parties dans le contrat de travail, sans pouvoir être inférieur au barème de l'administration ni supérieur au barème fiscal.

Il est constant qu'aucune indemnité kilométrique n'était prévue au contrat de travail et que l'employeur n'a pas versé à la salariée une telle indemnité alors qu'il n'est pas contesté que celle-ci était amenée à utiliser son propre véhicule pour les besoins de son activité professionnelle.



Ce dernier manquement constitue une exécution déloyale du contrat de travail de la part de l'employeur. Toutefois, la somme réparant le préjudice en résultant sera ramenée à 800 euros, en l'absence de toute démonstration de l'étendue exacte de celui-ci.



Sur le licenciement pour faute grave.



La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l'employeur débiteur qui prétend en être libéré.

La lettre de licenciement fixe les limites du litige et c'est au regard des motifs qui y sont énoncés que s'apprécie le bien-fondé du licenciement, étant précisé que, depuis le 1er janvier 2018, les motifs énoncés peuvent, après la notification de celle-ci, être précisés par l'employeur, soit à son initiative soit à la demande du salarié.



En l'espèce, la lettre de licenciement est rédigée comme suit :



« Lettre de Démission

Madame [U] je vous licencie pour faute grave.

En revenant à la maison avec [Y] et ces auxiliaires de vie le 03.03.2018 nous nous sommes retrouver dans un appartement sale alors que je vous aie écrit par SMS ainsi que par courrier que je revient à la maison après le traitement de mon cancer et que le logement doit être propre en plus j'aie du constater que vous m'aviez voler plusieurs objet dans ces conditions je ne peut vous garder.

Pendant mon absence vous avez aussi hurler avec une de mes employer et cela je vous l'avez déjà interdit le jour ou vous hurliez avec moi car j'avais de la visite de mes amies et je ne vous avez pas demander si vous vouliez du café alors qu'il était dix heures un quart du matin et que vous veniez d'arriver alors que votre travail commence à 8 heures ce n'était pas la première fois plusieurs fois je vous rappelle que le travail commence a 8 heures. Vous ne respectez pas votre contrat malgré ma patience le travail était mal fait ou pas du tout. Maintenant encore ce vol dont je vous refait la liste.

Deco c'ur

Bocal à Biscuit

La carte de stationnement de mon fils pour lequel vous deviez travailler

20 Euros dont vous avez dit que vous ne le prendrais pas pour l'envoie du courrier

2 Lettres une de la poste l'autre du césu

et le rideaux de la cuisine est déchirer

ainsi que la destruction de mon olivier ou vous n'aviez pas a y toucher

A partir de ce jour 03.03.2018 je vous licencie a cause du vol des objets et la destruction de nos bien ».



L'employeur reproche à la salariée les faits suivants :

- ne pas avoir nettoyé l'appartement le 3 mars 2018 alors qu'il rentrait de voyage, contrairement aux consignes données,

- avoir hurlé à l'encontre d'une autre employée pendant son absence malgré l'interdiction qui lui avait été faite auparavant,

- arriver régulièrement en retard le matin,

- avoir volé deux objets, la carte de stationnement, 20 euros et deux lettres,

- avoir déchiré des rideaux,

- avoir dégradé un olivier alors qu'elle ne devait pas y toucher.



En premier lieu, contrairement à ce que soutient la salariée, ses deux lettres des 7 et 11 mars 2018 adressées à l'employeur à la suite du licenciement ne constituent pas une demande de précision des motifs de celui-ci et s'analysent seulement en une contestation desdits motifs.



En second lieu, l'employeur verse aux débats sa plainte du 21 mars 2018 déposée auprès du procureur de la République, un courriel du 3 août 2018 rédigé en langue étrangère, signé par [B] [I], accompagné d'une traduction en français dont il résulte notamment que la salariée a « hurlé » à son encontre pendant l'absence de leur employeur alors qu'elles se trouvaient ensemble au domicile pour assurer son entretien et que l'employeur a constaté à son retour la disparition d'un élément de décoration et d'un bocal de biscuits en verre, ainsi que la copie d'une lettre manuscrite rédigée en langue étrangère signée par Mme [E] [G], accompagnée d'une traduction en français dont il résulte notamment que la salariée arrivait régulièrement en retard au travail, que le 3 mars 2018, elle a elle-même constaté avec l'employeur à leur retour après plusieurs jours d'absence que l'appartement était sale, qu'il manquait les deux objets visés ci-dessus et que les rideaux étaient déchirés. Sont également produites les copies des documents d'identité des deux témoins, toutes deux employées au service de M. [V].



Ces éléments ne suffisent pas à caractériser les griefs reprochés à la salariée.

En effet, il est constant que l'entretien de l'appartement était confié, en l'absence de M. [V] et de sa mère, à deux auxiliaires de vie et non pas à la seule salariée, de sorte qu'en l'absence de toute précision sur la répartition des tâches, l'état de saleté de l'appartement ne saurait être le seul fait de cette dernière ; la soustraction frauduleuse des deux objets mentionnés n'est pas non plus établie dans la mesure où la salariée en revendique la propriété sans être contredite par des éléments objectifs ; de même le vol de la carte de stationnement et de 20 euros n'est corroboré par aucune pièce du dossier alors que la salariée affirme avoir restitué ces éléments remis par l'employeur, après la rupture du contrat de travail.

Enfin, les écrits émanant des deux autres auxiliaires de vie intervenant au domicile, ne présentent pas les garanties d'objectivité nécessaires, de sorte que les griefs liés à la dégradation des rideaux et de l'arbre et aux cris de la salariée contre sa collègue de travail ne sont pas établis.



Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a dit le licenciement pour faute grave sans cause réelle et sérieuse.



Sur l'irrégularité de la procédure de licenciement.



Contrairement à ce que soutient l'employeur, si l'article 161.1.1 de la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile stipule que « Les règles relatives au licenciement applicables au salarié du particulier employeur sont celles prévues par la présente convention collective. Ne sont donc pas applicables les règles de droit commun du licenciement, prévues par le code du travail, et notamment les règles relatives à la procédure de licenciement pour motif personnel et pour motif économique », en revanche, l'article 161.1.1.1 stipule que « Quel que soit le motif du licenciement, tout particulier employeur qui envisage de licencier un salarié est tenu d'observer la procédure décrite ci-dessous.

1. Convocation du salarié à un entretien préalable par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge.

La lettre indique l'objet de la convocation ainsi que la date, l'heure et le lieu de l'entretien préalable (')

2. Entretien préalable.

Lors de l'entretien préalable, qui doit se tenir physiquement, le particulier employeur indique le ou les motifs de la rupture éventuelle du contrat de travail et recueille les explications du salarié.

Les règles de droit commun relatives à l'assistance du salarié par un conseiller ne sont pas applicables en raison du caractère inviolable du domicile privé du particulier employeur, notamment en application des dispositions du code pénal. Le particulier employeur ne peut pas être accompagné et/ou assisté pendant l'entretien préalable.

L'absence du salarié à cet entretien ne suspend pas la procédure.

Sauf accord écrit des parties, l'enregistrement des échanges est interdit ».



En l'espèce, il est constant que la salariée n'a pas été convoquée à un entretien préalable et qu'aucun entretien n'a été tenu avant l'envoi de la lettre de licenciement, de sorte que la procédure est irrégulière.

L'absence de respect de ce formalisme est constitutive d'un préjudice pour la salariée qui n'a pas eu l'occasion d'exposer sa version des faits à l'employeur avant que celui-ci ne prenne sa décision.

Toutefois, en application de l'article L 1235-3 du Code du travail, dans sa rédaction en vigueur du 24 septembre 2017 au 1er avril 2018 issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable au cas d'espèce, quelles que soient l'ancienneté du salarié ou la taille de l'entreprise, les indemnités pour irrégularité de procédure sont désormais absorbées par celles accordées au titre du défaut de cause réelle et sérieuse.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à payer une indemnité distincte.



Sur les conséquences pécuniaires de la rupture.



L'article L 1235-3 du Code du travail susvisé prévoit que l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un salarié totalisant 1année complète d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, doit être comprise entre 0,5 et 2 mois de salaire brut.

Compte tenu de l'âge de la salariée (née le 18/01/1961), de son ancienneté à la date du licenciement (1 an et 7 mois, préavis compris), de sa rémunération mensuelle brut non spécialement discutée (2 097,48 euros) et de l'absence de tout justificatif relatif à sa situation actuelle, il convient de fixer les sommes suivantes à son profit :



- 2 097,48 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2 097,48 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (1 mois),

- 786,55 euros au titre de l'indemnité de licenciement.



Sur les demandes accessoires.



Il est constant que les documents de fin de contrat ont été remis à la salariée le 19 avril 2019, soit avec plus d'un an de retard.

Le préjudice résultant de ce retard sera réparé par la somme de 100 euros.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu l'existence d'un préjudice mais infirmé quant au montant fixé.



Au vu de la situation respective des parties et des éléments du dossier, il n'apparaît pas nécessaire de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par le bureau de conciliation et d'orientation, de sorte que le jugement sera infirmé de ce chef.

En revanche, l'employeur sera condamné à remettre à la salariée les documents de fin de contrat rectifiés conformément au présent arrêt, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 10ème jour suivant la signification de la décision, sans qu'il y ait lieu de se réserver la liquidation de cette astreinte.



L'employeur sera tenu des dépens de première instance et d'appel.

Il est équitable de le condamner à payer à la salariée la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS :



La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;



INFIRME le jugement du 26 octobre 2021 du conseil de prud'hommes de Sète en ce qu'il a statué d'une part, sur les montants des dommages et intérêts dus au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, du licenciement sans cause réelle et sérieuse, de la procédure irrégulière, de l'indemnité compensatrice de préavis, de la remise tardive des documents de fin de contrat, et d'autre part, sur la liquidation de l'astreinte prononcée par décision du bureau de conciliation et d'orientation du 29 avril 2019 ainsi que sur le montant de la nouvelle astreinte prononcée ;



Statuant à nouveau de ces chefs infirmés,



CONDAMNE M. [Y] [V] représenté par sa tutrice Mme [K] [D] à payer à Mme [T] [W] épouse [U] les sommes suivantes :



- 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'exécution déloyale du contrat de travail,

- 2 097,48 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 100 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la remise tardive des documents de fin de contrat ;



REJETTE la demande de liquidation de l'astreinte prononcée le 29 avril 2019 ;



ORDONNE à M. [P] [V] représenté par sa tutrice Mme [K] [D] de remettre à Mme [T] [W] épouse [U] les documents de fin de contrat rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt, sous astreinte d'un montant de 10 euros par jour de retard à compter du 10ème jour suivant la signification du présent arrêt, et dit n'y avoir lieu de se réserver la liquidation de ladite astreinte ;



CONFIRME le jugement pour le surplus ;



Y ajoutant,



CONDAMNE M. [P] [V] représenté par sa tutrice Mme [K] [D] à payer à Mme [T] [W] épouse [U] la somme de 1 500 euros pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel ;



CONDAMNE M. [P] [V] représenté par sa tutrice Mme [K] [D] aux dépens de l'instance ;



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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