25 avril 2024
Cour de cassation
Pourvoi n°
22-10.098
Troisième chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA
ECLI:FR:CCASS:2024:C310225
Texte de la décision
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 avril 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10225 F
Pourvoi n° F 22-10.098
Aide juridictionnelle en demande
au profit de Mme [L].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de Cassation
en date du 4 novembre 2021.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 AVRIL 2024
Mme [O] [L], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 22-10.098 contre l'arrêt rendu le 11 février 2021 par la cour d'appel de Metz (3e chambre - TI), dans le litige l'opposant à l'Office public de l'Habitat Metz Métropole anciennement dénommé [Localité 3] Habitat Territoire, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de l'Office public de l'Habitat de [Localité 4], défendeur la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Echappé, conseiller doyen, les observations écrites de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de Mme [L], de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'Office public de l'Habitat Metz Métropole, après débats en l'audience publique du 5 mars 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Echappé, conseiller doyen rapporteur, M. David, conseiller, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [L] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [L] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille vingt-quatre.