25 avril 2024
Cour de cassation
Pourvoi n° 23-10.054

Troisième chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2024:C310224

Texte de la décision

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 25 avril 2024




Rejet non spécialement motivé


Mme TEILLER, président



Décision n° 10224 F

Pourvoi n° D 23-10.054




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 AVRIL 2024

La société [Localité 2] Pyrénées, société d'économie mixte, dont le siège est [Localité 2], [Adresse 1], [Localité 2], a formé le pourvoi n° D 23-10.054 contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2022 par la cour d'appel de [Localité 2] (2e chambre, section 1), dans le litige l'opposant à la société Oudoul 64, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Grandjean, conseiller, les observations écrites de la SCP Gury et Maitre, avocat de la société [Localité 2] Pyrénées, de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Oudoul 64, après débats en l'audience publique du 5 mars 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grandjean, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société [Localité 2] Pyrénées aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [Localité 2] Pyrénées et la condamne à payer à la société Oudoul 64 la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille vingt-quatre.

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