25 avril 2024
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-17.061

Troisième chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2024:C310223

Texte de la décision

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 25 avril 2024




Rejet non spécialement motivé


Mme TEILLER, président



Décision n° 10223 F

Pourvoi n° Z 22-17.061




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 AVRIL 2024

M. [A] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 22-17.061 contre l'arrêt rendu le 31 mars 2022 par la cour d'appel de Dijon (3e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [N] [I], domicilié [Adresse 4],

2°/ à Mme [O] [K], domiciliée [Adresse 5],

3°/ à Mme [G] [H], divorcée [X], domiciliée [Adresse 3],

4°/ à M. [S] [X], domicilié [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pons, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [V], de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de Mme [H], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [I], après débats en l'audience publique du 5 mars 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Pons, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [V] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [V] et le condamne à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros et à Mme [H] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille vingt-quatre.

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