25 avril 2024
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-15.843

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2024:C200351

Texte de la décision

CIV. 2

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 25 avril 2024




Cassation partielle


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 351 F-D

Pourvoi n° A 22-15.843




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 AVRIL 2024

M. [Y] [M], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 22-15.843 contre l'arrêt rendu le 17 février 2022 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lerbret-Féréol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boucard-Maman, avocat de M. [M], et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 mars 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Lerbret-Féréol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 février 2022) et les productions, M. [M] (la victime), employé au sein de la société [3], a été victime, le 11 mai 2011, d'un accident dont le caractère professionnel a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise (la caisse).

2. La victime ayant contesté la décision de la caisse fixant, au 31 juillet 2013, la date de consolidation des lésions imputables à cet accident, la procédure d'expertise médicale technique a été mise en oeuvre et l'expert désigné a conclu à une consolidation à la même date.

3. Après rejet de son recours amiable, la victime a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale et obtenu l'organisation de deux expertises, successivement annulées pour non-respect du contradictoire, puis la désignation d'un troisième expert, qui a conclu à une consolidation à la même date.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses quatre premières branches


4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Mais sur le moyen, pris en ses cinquième et sixième branches

Enoncé du moyen

5. La victime fait grief à l'arrêt d'entériner les conclusions du rapport d'expertise et de rejeter son recours, alors :

« 5°/ que l'argumentaire médical remis par la caisse à l'expert dans le cadre de l'expertise technique ordonnée sur le fondement de l'article R 142-24-1 du code de la sécurité sociale doit être communiqué à l'assuré social avant l'expertise et en respectant un délai suffisant pour qu'au jour de l'expertise l'assuré puisse utilement discuter cet argumentaire ; qu'en refusant d'annuler le rapport d'expertise du docteur [K] pour défaut de communication à l'assuré de l'argumentaire de la caisse, au motif que l'exposant avait pu discuter contradictoirement du contenu du rapport d'expertise et connaître l'argumentaire médical qui y figurait, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

6°/ qu'en repoussant la demande d'annulation du rapport d'expertise du docteur [K] pour défaut de communication à l'assuré de l'argumentaire médical de la caisse, au motif que cet argumentaire devait être communiqué à l'expert, tenu au secret médical, et non aux parties, quand le secret médical ne pouvait être opposé à l'assuré qui devait être en mesure de discuter contradictoirement l'argumentaire médical, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 16, alinéa 1, 175 et 114 du code de procédure civile :

6. Aux termes du premier de ces textes, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

7. En application du deuxième, les irrégularités affectant le déroulement des opérations d'expertise sont sanctionnées selon les règles régissant les nullités des actes de procédure.

8. Selon le troisième, un acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

9. Il résulte de l'application combinée de ces textes que l'absence de communication à une partie de l'argumentaire adressé par une autre partie à l'expert qui en a tenu compte dans son rapport, constitue l'inobservation d'une formalité substantielle sanctionnée par une nullité pour vice de forme, qui peut être prononcée à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité.

10. Pour entériner les conclusions de l'expertise et rejeter le recours de la victime, qui soutenait que si elle avait eu connaissance de l'argumentaire du médecin conseil, elle aurait pu discuter des contradictions et imprécisions qu'il contenait, l'arrêt retient que l'argumentaire médical de la caisse adressé à l'expert ne doit pas être communiqué aux parties avant le dépôt du rapport. Il ajoute que la victime a été en mesure de débattre contradictoirement du contenu du rapport d'expertise et en déduit que le principe du contradictoire a été respecté.

11. En statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que la victime, qui invoquait l'existence d'un grief résultant de cette irrégularité, n'avait pas eu connaissance, avant le dépôt du rapport d'expertise, de l'argumentaire de la caisse adressé à l'expert qui en avait tenu compte pour rendre son avis, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement en tant qu'il déclare recevable le recours formé par M. [M], l'arrêt rendu le 17 février 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille vingt-quatre.

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