25 avril 2024
Cour de cassation
Pourvoi n° 23-18.498

Première présidence (Ordonnance)

ECLI:FR:CCASS:2024:OR90430

Texte de la décision

COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad


Pourvoi n° : H 23-18.498
Demandeur : M. [X]
Défendeur : la société Technifab
Requête n° : 24/24
Ordonnance n° : 90430 du 25 avril 2024





ORDONNANCE
_______________




ENTRE :

la société Technifab, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [V] [X], ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation,

Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 21 mars 2024, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 9 janvier 2024 par laquelle la société Technifab demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 12 juillet 2023 par M. [V] [X] à l'encontre de l'arrêt rendu le 12 avril 2023 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro H 23-18.498 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Anne-Sophie Texier, avocat général, recueilli lors des débats ;

Il résulte des pièces produites au soutien des observations en défense, notamment l'avis d'imposition établi en 2023 au titre des revenus de l'année 2022, que le demandeur au pourvoi dispose de faibles revenus.

Sa situation étant précaire, l'exécution de l'arrêt attaqué entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.



Fait à Paris, le 25 avril 2024


Le greffier,
Le conseiller délégué,







Vénusia Ismail
Lionel Rinuy

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