25 avril 2024
Cour de cassation
Pourvoi n° 23-18.497

Première présidence (Ordonnance)

ECLI:FR:CCASS:2024:OR90429

Texte de la décision

COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad


Pourvoi n° : F 23-18.497
Demandeur : M. [Y]
Défendeur : la société Technifab
Requête n° : 23/24
Ordonnance n° : 90429 du 25 avril 2024





ORDONNANCE
_______________




ENTRE :

la société Technifab, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [S] [Y], ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation,

Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 21 mars 2024, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 9 janvier 2024 par laquelle la société Technifab demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 12 juillet 2023 par M. [S] [Y] à l'encontre de l'arrêt rendu le 12 avril 2023 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro F 23-18.497 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Anne-Sophie Texier, avocat général, recueilli lors des débats ;

Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l'arrêt ont été exécutées.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.



Fait à Paris, le 25 avril 2024


Le greffier,
Le conseiller délégué,







Vénusia Ismail
Lionel Rinuy

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