25 avril 2024
Cour de cassation
Pourvoi n°
23-18.497
Première présidence (Ordonnance)
ECLI:FR:CCASS:2024:OR90429
Texte de la décision
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : F 23-18.497
Demandeur : M. [Y]
Défendeur : la société Technifab
Requête n° : 23/24
Ordonnance n° : 90429 du 25 avril 2024
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Technifab, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [S] [Y], ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation,
Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 21 mars 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 9 janvier 2024 par laquelle la société Technifab demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 12 juillet 2023 par M. [S] [Y] à l'encontre de l'arrêt rendu le 12 avril 2023 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro F 23-18.497 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Anne-Sophie Texier, avocat général, recueilli lors des débats ;
Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l'arrêt ont été exécutées.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 25 avril 2024
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Lionel Rinuy