25 avril 2024
Cour de cassation
Pourvoi n° 23-18.817

Première présidence (Ordonnance)

ECLI:FR:CCASS:2024:OR90422

Texte de la décision

COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad



Pourvoi n° : D 23-18.817
Demandeur : la société Denis Beurrier
Défendeur : la société LOCAM
Requête n° : 1219/23
Ordonnance n° : 90422 du 25 avril 2024





ORDONNANCE
_______________



ENTRE :

la société Locam, ayant la SCP Claire Leduc et Solange Vigand pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

la société Denis Beurrier, ayant SAS Hannotin Avocats pour avocat à la Cour de cassation,
Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 21 mars 2024, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 14 décembre 2023 par laquelle la société Locam demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro D 23-18.817 formé le 21 juillet 2023 par la société Denis Beurrier à l'encontre de l'arrêt rendu le 16 mars 2023 par la cour d'appel de Lyon ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Anne-Sophie Texier, avocat général, recueilli lors des débats ;

La société Denis Beurrier ne justifie pas être dans l'impossibilité d'exécuter les causes de l'arrêt, et particulièrement de sa situation financière et patrimoniale.

Dès lors, la requête doit être accueillie.

EN CONSÉQUENCE :

L'affaire enrôlée sous le numéro D 23-18.817 est radiée.

En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.



Fait à Paris, le 25 avril 2024


Le greffier,
Le conseiller délégué,







Vénusia Ismail
Lionel Rinuy

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