23 avril 2024
Cour d'appel de Toulouse
RG n° 21/03899

2ème chambre

Texte de la décision

23/04/2024





ARRÊT N°137



N° RG 21/03899 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OL2O

FP / CD



Décision déférée du 27 Juillet 2021 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 2020J047

M. STEIN

















S.A.S. SOCIETE D'ETUDES ET D'APPLICATIONSDE COMPOSANTS GU IRAUD FRERES





C/



S.A.R.L. AUTOMATION INDUSTRIE





























































CONFIRMATION PARTIELLE







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU VINGT TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE

***



APPELANTE



S.A.S. SOCIETE D'ETUDES ET D'APPLICATIONS DE COMPOSANTS GUIRAUD FRERES

poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 2]



Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Cyril AMALRIC, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE





INTIMEE



S.A.R.L. AUTOMATION INDUSTRIE

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représentée par Me Thierry LANGE de la SELARL COTEG & AZAM ASSOCIES, avocat postualnt au barreau de TOULOUSE et par Me Armelle MONGODIN de la SELEURL EQUITY JURIS, avocat plaidant au barreau de PARIS







COMPOSITION DE LA COUR



En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. PENAVAYRE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport et S. MOULAYES, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :



V. SALMERON, présidente

S.MOULAYES, conseillère

F. PENAVAYRE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles



Greffier, lors des débats : I. ANGER





ARRET :



- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre.


EXPOSÉ DU LITIGE



La SARL AUTOMATION INDUSTRIE a pour objet social le montage et la maintenance des automatismes industriels de pesage, dosage, stockage, malaxage et la manutention de ses équipements.



Par lettres recommandées des 19 octobre 2015, 3 mars 2017, 19 avril 2018 et 20 novembre 2019, la SARL AUTOMATION INDUSTRIE a vainement mis en demeure la SOCIÉTÉ D'ÉTUDES ET D'APPLICATIONS DE COMPOSANTS GUIRAUD FRÈRES de lui régler le montant de 39 factures émises courant 2015 et demeurées impayées pour un montant total de 40 796,29 euros.



Par acte d'huissier des 15 et 21 janvier 2020, la SARL AUTOMATION INDUSTRIE a assigné la SAS SOCIÉTÉ D'ÉTUDES ET D'APPLICATIONS DE COMPOSANTS GUIRAUD FRÈRES dite SEAC GUIRAUD FRERES devant le tribunal de Commerce de Toulouse pour obtenir le paiement des sommes suivantes :

- 40 796,29 euros avec intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter de la date d'échéance de chacune des factures

- 1560 € au titre de l'indemnité forfaitaire de 40 € pour chacune des 39 factures impayées outre les accessoires et la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code civil.



Le 31 janvier 2020, la société SOCIÉTÉ D'ÉTUDES ET D'APPLICATIONS DE COMPOSANTS GUIRAUD FRÈRES a procédé au règlement de la somme de 30 514,97 euros.



Par jugement du 27 juillet 2021, le tribunal de Commerce de Toulouse a :

- pris acte du paiement partiel de la somme de 30 514,97 euros TTC par la SAS SEAC GUIRAUD FRÈRES

- débouté la SAS SEAC GUIRAUD FRÈRES du reste de ses demandes

- condamné la SAS SEAC GUIRAUD FRÈRES à payer à la SARL AUTOMATION INDUSTRIE la somme de 10 281,32 euros TTC majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2019 et l'a déboutée du surplus de ses demandes

- condamné la SAS SEAC GUIRAUD FRÈRES à payer à la SARL AUTOMATION INDUSTRIE la somme de 360 € à titre d'indemnité forfaitaire outre une somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- prononcé l'anatocisme des intérêts de retard en application de l'article 1343-2 du Code civil

- dit que la décision est exécutoire de droit

- condamné la SEAC GUIRAUD FRÈRES aux entiers dépens de l'instance.



Par déclaration enregistrée au greffe le 10 septembre 2021, la SAS SOCIÉTÉ D'ÉTUDES ET D'APPLICATIONS DE COMPOSANTS GUIRAUD FRÈRES a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de commerce rendu le 27 juillet 2021 qu'elle critique en toutes les dispositions ci-dessus indiquées.



Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 13 juin 2022, la SAS SOCIÉTÉ D'ÉTUDES ET D'APPLICATIONS DE COMPOSANTS GUIRAUD FRÈRES demande à la cour, sur le fondement de l'article 1353 du Code civil :

- de réformer le jugement du tribunal de Commerce de Toulouse du 27 juillet 2021 en ce qu'il a :

*condamné la SAS SEAC GUIRAUD FRÈRES à payer à la SARL AUTOMATION INDUSTRIE la somme de 10 281,32 euros TTC majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2019

*condamné la SAS SEAC GUIRAUD FRÈRES à payer à la SARL AUTOMATION INDUSTRIE la somme de 360 € à titre d'indemnité forfaitaire outre une somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

*prononcé l'anatocisme des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code civil

*condamné la SAS SEAC GUIRAUD FRÈRES aux entiers dépens de l'instance

- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SARL AUTOMATION INDUSTRIE de sa demande relative au taux d'intérêts sur la somme de 40 796,29 euros appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter de la date d'échéance de chacune des factures

En conséquence :

- de débouter la SARL AUTOMATION INDUSTRIE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

- de condamner la SARL AUTOMATION INDUSTRIE à lui payer la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- de mettre à sa charge les entiers dépens de première instance et d'appel.



Elle conteste devoir la somme de 10 281,32 euros restant due après le paiement de la somme de 30 514,97 euros aux motifs :

- qu'il y a lieu de déduire un avoir n° FC 2016/131 d'un montant de 6000 € TTC établi à son bénéfice le 3 juin 2016 qui ne peut être annulé par la société SARL AUTOMATION INDUSTRIE car cela contrevient aux règles comptables

- que pour le surplus qui s'élève à 4281,32 euros, les factures ne sauraient constituer une preuve de la livraison des marchandises correspondantes en l'absence de bons de livraison datés et signés par un représentant de la société.



La SARL AUTOMATION INDUSTRIE a notifié ses conclusions récapitulatives le 12 mars 2022. Elle demande à la cour, sur le fondement des articles 1103 et 1104 du Code civil et L441-6 du code de commerce :

- de confirmer le jugement du 27 juillet 2021 en ce qu'il a :

* condamné la SAS SEAC GUIRAUD FRÈRES à lui payer la somme de 10 281,32 euros TTC majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2019 outre la somme de 360 € à titre d'indemnité forfaitaire

*dit que les intérêts seront capitalisés en faisant droit à la demande d'anatocisme

*condamné la société SEAC GUIRAUD FRÈRES à lui payer la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l'instance.

- de l'infirmer en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation à lui payer la somme de 40 796,29 euros en deniers ou quittance outre les intérêts sur la somme de 40 796,29 au taux appliqué par la BCE à compter de la date d'échéance de chacune des factures et en ce qu'il a limité à 360 € l'indemnité forfaitaire de retard de paiement

Statuant à nouveau :

- de condamner la société SEAC GUIRAUD FRÈRES à lui payer la somme de 40 796,29 euros en deniers ou quittance et ce avec intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d'échéance de chacune des factures

- de condamner la société SEAC GUIRAUD FRÈRES à lui payer la somme de 1560 € au titre de l'indemnité forfaitaire de 40 € pour chacune des 39 factures impayées

- de condamner la société SEAC GUIRAUD FRÈRES à lui payer la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles d'appel

- de la condamner aux dépens de l'instance d'appel.



Elle fait valoir :

- qu'elle a fourni les bons de commande et bons de livraison pour la fourniture de matériels ( sans prestations de main-d''uvre) pour les factures dont elle réclame le paiement à hauteur de 4281,32 euros et qu'aucune réclamation ne lui ait été adressée par la société SEAC GUIRAUD FRÈRES qui a attendu l'instance devant le tribunal de commerce et un deuxième jeu de conclusions pour contester la créance

- qu'elle était en droit d'annuler l'avoir commercial qu'elle a consenti dès lors que la SEAC GUIRAUD FRÈRES n'a pas réglé sa dette dans le délai qui lui était imparti malgré une sommation en date du 19 avril 2018.



Dans le cadre de son appel incident, elle demande :

- de condamner la SEAC GUIRAUD FRÈRES à lui payer la somme de 1560 € au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L441-6 du code de commerce pour chacune des 39 factures impayées

- de fixer l'assiette de la créance sur laquelle est appliquée le taux d'intérêt de retard à la somme de 40 796,29 euros

- d'assortir la créance du taux d'intérêt appliqué par la BCE à ses opérations de refinancement la plus récente majoré de 10 points à compter de la date d'échéance des factures demeurées impayées.



Il y a lieu de se reporter expressément aux conclusions susvisées pour plus ample informé sur les faits de la cause, moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure.



L'ordonnance de clôture est en date du 5 décembre 2022.




MOTIFS DE LA DECISION



Sur le paiement du solde des factures :



Dans le cours de la procédure, la SAS SEAC GUIRAUD FRERES a réglé la somme de 30 514,97 euros sur un montant initialement réclamé de 40 796,29 euros TTC.



Elle conteste devoir le solde qui s'établit à 10 281,32 euros TTC au motif que l'avoir de 6000 € consenti le 3 juin 2016 ne peut être annulé et que rien ne justifie la fourniture des prestations visées dans les 9 factures restantes pour un montant de 4281,32 euros TTC.



Selon le courrier du 3 juin 2016 versé au débat par la société SARL AUTOMATION INDUSTRIE, à la suite d'une réunion entre les représentants des deux sociétés le 14 mars 2016, un avoir de 6000€ a été consenti pour les factures des mois de mars à juin 2015 qui était «  destiné à solutionner le litige existant et à permettre de renforcer les relations commerciales ».



Au vu de ce courrier, c'est par des motifs pertinents que le Premier juge a considéré que l'avoir de 6000 € a été consenti à titre purement commercial, pour faciliter le paiement des factures en souffrance et qu'à défaut pour la société débitrice de s'être exécutée dans les délais convenus, rien n'empêchait la société créancière de l'annuler après en avoir informé son cocontractant par lettre recommandée du 19 avril 2018.

Le jugement sera confirmé de ce chef.



En ce qui concerne les factures litigieuses n°2015 130, 2015/132 , 2015/140, 2015/147, 2015/162, 2015/167, 2015/169,2015/170 et 2015/ 178 demeurées impayées à hauteur de 4281,32 euros TTC, il est fait observer à bon droit qu'il s'agit d'achats de matériels par la société SEAC GUIRAUD FRÈRES et non pas de prestations ou de services, et qu'elle a attendu d'être citée à comparaître devant le tribunal de commerce pour soulever des contestations en faisant valoir que les bons de livraison ne comportent aucun date ou ne sont pas valablement signés.

Si aucune des factures ne peuvent à elle seules établir l'existence d'une obligation à paiement, la preuve est libre entre sociétés commerciales et peut être rapportée par tous moyens.



En l'espèce il est produit par la société SARL AUTOMATION INDUSTRIE les bons de commande de la société SEAC GUIRAUD FRÈRES ainsi que les bons de livraison effectués dans ses différents sites.



Les bons de livraison qui comportent la date d'expédition de la marchandise ont été dûment signés à la réception, peu important que ces mentions n'aient pas été reproduites dans la partie réservée à cet effet ou que la signature ne permette pas d'identifier le représentant de la SEAC GUIRAUD FRÈRES qui les a apposées, étant précisé que l'on retrouve la même signature sur un grand nombre de factures qui n'ont fait l'objet d'aucune contestation et ont été réglées.



Enfin chaque facture vise le numéro du bon d'achat de la société SEAC GUIRAUD FRÈRES ainsi que la date et le numéro du bon de livraison, ce qui permet d'effectuer tous les rapprochements utiles à la réception de la facture. Or il n'est justifié d'aucune réclamation de la société à la réception des matériels ou des factures.



Dès lors la preuve de l'existence de la créance est rapportée en son principe et en son montant et il y a lieu de confirmer le jugement du 27 juillet 2021 qui a condamné la société SEAC GUIRAUD FRÈRES à payer le solde des factures à hauteur de 10 281,32 euros TTC.



Sur les accessoires la créance :



Selon l'article L441-10 II du code de commerce, lorsque les dispositions contractuelles ne prévoient pas le taux d'intérêt des pénalités de retard, ce taux est, par défaut, le taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Les pénalités de retard sont exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture.



Elles sont dues de plein droit, sans qu'un rappel soit nécessaire et même si elles n'ont pas été indiquées dans les conditions générales du contrat.



Par ailleurs, tout professionnel en situation de retard de paiement est débiteur à l'égard du créancier d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dont le montant est fixé par décret à 40 € et qui ne peut être réduite en raison de son caractère excessif.



Ces dispositions issues d'une directive européenne visant à lutter contre le retard de paiement dans les transactions commerciales ont un caractère d'ordre public.



Enfin, les intérêts moratoires peuvent être assortis de la capitalisation prévue par l'article 1343-2 du Code civil.



Pour rejeter la demande de la SARL AUTOMATION INDUSTRIE au titre des pénalités de retard, le tribunal a considéré que les dispositions de l'article L441-10 II du code de commerce ne pouvaient pas s'appliquer dès lors que la somme réclamée ne correspondait plus à des factures précises mais à un solde indéterminé et qu'en outre la société créancière n'avait pas repris le détail des factures impayées dans ses conclusions.



Cependant les factures litigieuses avec leur date d'échéance sont produites aux débats et sont également récapitulées dans les mises en demeure du 3 juin 2016, 3 mars 2017 et 19 avril 2018. Elles prévoient un paiement à 45 jours et sont donc exigibles à compter du 46e jours suivant la date d'émission.



Par ailleurs le paiement partiel intervenu le 31 janvier 2020 à concurrence de la somme de 30 514,97 € correspond au règlement de 30 factures listées par la SEAC GUIRAUD FRÈRES dans son courrier 10 février 2020 en sorte qu'il n'existe aucune incertitude concernant l'assiette et la période d'application des pénalités de retard qui sont parfaitement identifiables.



Pour les factures demeurées impayées n°2015 130, 2015/132, 2015/140, 2015/147, 2015/162, 2015/167, 2015/169, 2015/170 et 2015/ 178, les intérêts sont dus à partir du 46e jour suivant la date d'échéance mentionnée dans la lettre de mise en demeure du 19 avril 2018, jusqu'à parfait paiement.



Par ailleurs il n'y a pas lieu de limiter la condamnation au paiement de l'indemnité forfaitaire de recouvrement aux 9 factures demeurées impayées puisque le retard de paiement est établi pour l'ensemble des factures et la SARL AUTOMATION INDUSTRIE est fondée à voir appliquer cette pénalité aux 39 factures demeurées en souffrance depuis 2015 à hauteur de 1560 € (39 x 40€).



Le jugement sera infirmé de ces chefs dans les termes qui seront détaillés au dispositif.

Sur les autres demandes :



Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL AUTOMATION INDUSTRIE partie des frais irrépétibles qu'elle a exposés pour assurer sa représentation en justice. Il lui sera alloué la somme de 2000 € pour les frais exposés en cause d'appel.



La partie qui succombe doit supporter les entiers dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS



La cour statuant après en avoir délibéré,



Confirme le jugement du tribunal de Commerce de Toulouse en date du 27 juillet 2021 sauf en ce qu'il a condamné la SEAC GUIRAUD FRÈRES à payer à la SARL AUTOMATION INDUSTRIE la somme de 10 281,32 euros TTC majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2009 outre une somme de 360 euros à titre d'indemnité forfaitaire,



Et statuant à nouveau des chefs réformés,



Condamne la SAS SOCIÉTÉ D'ÉTUDES ET D'APPLICATIONS DE COMPOSANTS GUIRAUD FRÈRES à payer à la SARL AUTOMATION INDUSTRIE la somme de 10 281,32 euros TTC au titre des factures n° 2015/ 130, 2015/132, 2015/140, 2015/147, 2015/162, 2015/167, 2015/169, 2015/170 et 2015/ 178 majorée des intérêts au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 46e jour avant les dates d'émission des factures telles que récapitulées dans la mise en demeure du 19 avril 2018 et ce jusqu'à parfait paiement,

Condamne la SAS SOCIÉTÉ D'ÉTUDES ET D'APPLICATIONS DE COMPOSANTS GUIRAUD FRÈRES à payer à la SARL AUTOMATION INDUSTRIE les intérêts de retard sur la somme de 30 514,97 € au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 46e jour suivant les dates d'émission des factures réglées le 31 janvier 2020 telles que récapitulées dans la mise en demeure du 19 avril 2018 et ce jusqu'au 31 janvier 2020,



Condamne la SAS SOCIÉTÉ D'ÉTUDES ET D'APPLICATIONS DE COMPOSANTS GUIRAUD FRÈRES à payer à la SARL AUTOMATION INDUSTRIE la somme de 1560 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour la totalité des factures impayées,



Condamne la SAS SOCIÉTÉ D'ÉTUDES ET D'APPLICATIONS DE COMPOSANTS GUIRAUD FRÈRES à payer à la SARL AUTOMATION INDUSTRIE la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure,



Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS SOCIÉTÉ D'ÉTUDES ET D'APPLICATIONS DE COMPOSANTS GUIRAUD FRÈRES



La condamne aux entiers dépens de l'instance.





Le Greffier La Présidente .

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