24 avril 2024
Cour de cassation
Pourvoi n°
22-20.840
Chambre sociale - Formation restreinte RNSM/NA
ECLI:FR:CCASS:2024:SO10367
Texte de la décision
SOC.
CL6
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 avril 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10367 F
Pourvoi n° H 22-20.840
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 AVRIL 2024
M. [M] [F], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° H 22-20.840 contre l'arrêt rendu le 30 juin 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-4), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], représentée par M. [C] [G], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Sales Methods of Foods,
2°/ à l'UNEDIC délégation AGS CGEA d'Ile-de-France Ouest, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [F], après débats en l'audience publique du 12 mars 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [F] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [F] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille vingt-quatre.