24 avril 2024
Cour de cassation
Pourvoi n°
21-17.734
Chambre sociale - Formation restreinte RNSM/NA
ECLI:FR:CCASS:2024:SO10363
Texte de la décision
SOC.
JL10
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 avril 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10363 F
Pourvoi n° K 21-17.734
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 AVRIL 2024
La société Centre couronnais de maintenance, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 21-17.734 contre l'arrêt rendu le 11 mars 2021 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à M. [Y] [I], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Centre couronnais de maintenance, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [I], après débats en l'audience publique du 12 mars 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Centre couronnais de maintenance aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Centre couronnais de maintenance et la condamne à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille vingt-quatre.