24 avril 2024
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-17.995

Chambre sociale - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2024:SO00455

Texte de la décision

SOC.

ZB1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 avril 2024




Rejet


Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 455 F-D

Pourvoi n° Q 22-17.995



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 AVRIL 2024

La société [C] - Yang-Ting, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de Mme [D] [C], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Voxtur, a formé le pourvoi n° Q 22-17.995 contre l'arrêt rendu le 20 avril 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [F] [B] [X], domicilié [Adresse 3],

2°/ à l'association AGS CGEA IDF Ouest, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boucard-Maman, avocat de la société [C] - Yang-Ting, ès qualités, de la SCP Spinosi, avocat de M. [X], après débats en l'audience publique du 26 mars 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Nirdé-Dorail, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 avril 2022), M. [X] a signé le 12 mai 2015 avec la société Voxtur (la société) un contrat de location longue durée d'un véhicule, ainsi qu'un contrat d'adhésion au système informatisé développé par cette société sous le nom de « Le Cab ».

2. M. [X] a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la requalification de la relation professionnelle en un contrat de travail.

3. La société Voxtur a été placée en liquidation judiciaire le 9 juin 2020 et la société [C] - Yang-Ting désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Examen des moyens

Sur le second moyen


4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. Le liquidateur fait grief à l'arrêt de requalifier le contrat de prestation liant M. [X] à la société Voxtur en contrat de travail à durée indéterminée, de fixer le salaire mensuel brut à une certaine somme, de fixer la créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Voxtur à certaines sommes à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, des frais liés à la location du véhicule pour la période de mai 2015 à juillet 2019, des frais d'essence pour la période de mai 2015 à août 2019, et d'ordonner à cette société, ès qualités, de remettre à M. [X] ses bulletins de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes à l'arrêt, alors « que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, le travail au sein d'un service organisé pouvant constituer un indice du lien de subordination quand l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail ; que pour dire que M. [X] et la société Voxtur auraient été liés par un contrat de travail, en se prononçant par des motifs insuffisants à caractériser l'exercice d'un travail au sein d'un service organisé selon des conditions déterminées unilatéralement par la société Voxtur, sans constater que celle-ci aurait adressé à M. [X] des directives sur les modalités d'exécution du travail, et qu'elle aurait disposé du pouvoir d'en contrôler le respect et d'en sanctionner l'inobservation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8221-6 du code du travail. »

Réponse de la Cour

6. Selon l'article L. 8221-6 du code du travail, les personnes physiques, dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation sur les registres ou répertoires que ce texte énumère, sont présumées ne pas être liées avec le donneur d'ordre par un contrat de travail. L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque ces personnes fournissent des prestations dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard du donneur d'ordre.

7. Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation (Soc., 13 novembre 1996, pourvoi n° 94-13.187, Bull. V n° 386), le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

8. Selon cette même jurisprudence, peut constituer un indice de subordination le travail au sein d'un service organisé lorsque l'employeur en détermine unilatéralement les conditions d'exécution.

9. À cet égard, la cour d'appel a constaté que la société déterminait unilatéralement et sans discussion préalable le montant des courses qu'elle facturait au nom et pour le compte du chauffeur, la rémunération étant calculée à la course et transférée sur le compte bancaire du chauffeur ou donnant lieu à un prélèvement sur son compte en cas de solde négatif entre le montant des courses et le prix de la location, et que la société pouvait modifier unilatéralement le prix des courses à la hausse ou à la baisse en fonction des horaires.

10. Elle a aussi retenu que le chauffeur n'avait pas le libre choix de son véhicule automobile qui lui était imposé par la société, qu'en cas de dommage, il était tenu de faire réparer ledit véhicule par le carrossier unilatéralement choisi par la société, et qu'il lui était fait interdiction d'intervenir personnellement sur la carrosserie, les accessoires ou le moteur du véhicule.

11. La cour d'appel a également constaté que la société procédait régulièrement à la modification des clauses des contrats d'adhésion et de location et ce, sans recueillir préalablement le consentement des chauffeurs, ces derniers n'étant pas informés desdits changements.

12. Elle a en outre relevé que le dispositif d'attribution de points de course institué par la société induisait nécessairement un rythme horaire à la charge des chauffeurs et les plaçait dans une situation d'exclusivité de fait à l'égard de la société, de telle sorte que la société ne pouvait prétendre que son chauffeur était un partenaire indépendant doté d'une totale autonomie.

13. Elle a enfin constaté que la société sanctionnait le refus de course par une déconnexion durant vingt minutes et la non présentation sur le lieu de prise en charge d'une course acceptée par une désactivation de l'affectation des courses prioritaires pendant quinze jours.

14. La cour d'appel a ainsi pu déduire de ses constatations que le chauffeur réalisait des prestations dans le cadre d'un service organisé et dans un lien de subordination à l'égard de la société Voxtur.

15. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société [C] - Yang-Ting, ès qualités, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [C] - Yang-Ting, ès qualités, et la condamne à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille vingt-quatre.

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