24 avril 2024
Cour de cassation
Pourvoi n° 23-12.494

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2024:CO10194

Texte de la décision

COMM.

FB


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 avril 2024




Rejet non spécialement motivé


M. VIGNEAU, président



Décision n° 10194 F

Pourvoi n° F 23-12.494



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 AVRIL 2024

1°/ Mme [E] [M], domiciliée [Adresse 4],

2°/ M. [T] [M], domicilié [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° F 23-12.494 contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2022 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre civile TGI), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [V] [U], domicilié [Adresse 5],

2°/ à la société Oregon conseil optimisation patrimoniale, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2],

3°/ à la société MMA IARD, société anonyme,

4°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Regis, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Laurent Goldman, avocat de M. et Mme [M], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [U] et des sociétés Oregon conseil optimisation patrimoniale, MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, après débats en l'audience publique du 27 février 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Regis, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [M] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [M] et les condamne à payer à M. [U] et aux sociétés Oregon conseil optimisation patrimoniale, MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille vingt-quatre.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.