24 avril 2024
Cour de cassation
Pourvoi n°
22-24.729
Première chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA
ECLI:FR:CCASS:2024:C110256
Texte de la décision
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 avril 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10256 F-D
Pourvoi n° J 22-24.729
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [Y].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 27 octobre 2022.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 AVRIL 2024
Mme [W] [Y], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 22-24.729 contre l'ordonnance rendue le 29 septembre 2022 par le premier président de la cour d'appel de Grenoble, dans le litige l'opposant :
1°/ au centre hospitalier Drome Vivarais, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ au procureur général près la Cour d'appel de Grenoble, domicilié en son parquet général, palais de justice, place Firmin Gautier, 38000 Grenoble,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [Y], après débats en l'audience publique du 27 février 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille vingt-quatre.