24 avril 2024
Cour de cassation
Pourvoi n°
22-22.585
Première chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA
ECLI:FR:CCASS:2024:C110242
Texte de la décision
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 24 avril 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10242 F-D
Pourvoi n° D 22-22.585
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 AVRIL 2024
La société Soredom, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], nouvelle dénomination de la société Financière Antilles Guyane (SOFIAG), venant aux droits de la Société de Crédit pour le Développement de la Guadeloupe dite Sodega a formé le pourvoi n° D 22-22.585 contre l'arrêt rendu le 26 juillet 2022 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [P] [J], domicilié [Adresse 3],
2°/ à la société [T] [L] et [U] [Z], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Soredom, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [J], après débats en l'audience publique du 27 février 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Soredom aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille vingt-quatre.