24 avril 2024
Cour de cassation
Pourvoi n° 23-14.579

Première chambre civile - Formation de section

ECLI:FR:CCASS:2024:C100199

Texte de la décision

CIV. 1

IJ



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 avril 2024




Rejet


Mme CHAMPALAUNE, président



Arrêt n° 199 FS-D

Pourvoi n° X 23-14.579

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [K].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 13 mars 2023.




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 AVRIL 2024

M. [N] [K], actuellement domicilié au centre hospitalier [3], site [Localité 2], [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 23-14.579 contre l'ordonnance rendue le 13 février 2023 par le premier président de la cour d'appel de Versailles, dans le litige l'opposant :

1°/ au directeur du centre hospitalier [3], site de [Localité 2], domicilié site [Localité 2], [Adresse 1],

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié en son parquet général 5 rue Carnot, RP 1113, 78011 Versailles cedex,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [K], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 mars 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, Mmes Duval-Arnould et Auroy, conseillers doyens, Mme Antoine, MM. Jessel, Mornet, Mme Poinseaux, M. Chevalier, Mme Kerner-Menay, M. Fulchiron, Mmes Dard, Beauvois, Agostini, conseillers, M. Duval, Mmes Azar, de Cabarrus, Dumas, M. Buat-Ménard, Mmes Thieffry, Kass-Danno, Lion, Daniel, conseillers référendaires, M. Aparisi, avocat général référendaire, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1.Selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Versailles, 13 février 2023), le 9 décembre 2022, M. [K] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète au centre hospitalier [3] à [Localité 2], sur décision du directeur d'établissement, en application de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, pour péril imminent.

2. Par requête du 1er février 2023, il a saisi le juge des libertés et de la détention sur le fondement de l'article L. 3211-12 du même code, aux fins de mainlevée de la mesure.

Examen des moyens

Sur les deuxième et troisième moyens


3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. M. [K] fait grief à l'ordonnance de maintenir la mesure, alors :

« 1° / qu'en matière d'hospitalisation sous contrainte, l'affaire doit être instruite et jugée après avis du ministère public, lequel ne peut se borner à un simple visa de la procédure ; qu'en l'espèce, il ressort des énonciations de l'ordonnance que le procureur général représenté par Michel Savinas, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 9 février 2023" ; qu'en maintenant la mesure de soins psychiatriques de M. [K] sous la forme d'une hospitalisation complète sans que le ministère public, qui n'était pas présent à l'audience des débats, ait fait connaître son avis sur le maintien de cette mesure, le délégué du Premier Président a violé les articles R. 3211-15 et R. 3211-21 du code de la santé publique, ensemble les articles 425, 809 et 811 du code de procédure civile ;

2°/ en toute hypothèse, qu'il doit résulter de la décision que l'avis du ministère public a été mis à la disposition des parties afin de leur permettre d'y répondre en temps utile ; qu'en maintenant la mesure de soins psychiatriques de M. [K] sous la forme d'une hospitalisation complète sans constater que le visa écrit du ministère public en date du 9 février 2023 avait été notifié ou mis à la disposition de M. [K] avant l'audience du 10 février 2023, le délégué du Premier Président a violé les articles 16 et 431 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales »

Réponse de la Cour

5. Aux termes des articles R. 3211-15, alinéa 5, et R. 3211-21, alinéa 2, du code de la santé publique, lorsqu'il n'est pas partie principale, le ministère public fait connaître son avis dans les conditions définies par le deuxième alinéa de l'article 431 du code de procédure civile.

6. Selon ce texte, le ministère public peut adresser à la juridiction des conclusions écrites mises à la disposition des parties ou donner son avis oralement à l'audience.

7. Lorsque le ministère public n'a pas d'observations à faire valoir, il peut se borner à apposer son visa sur le dossier ou indiquer qu'il s'en rapporte.

8. De telles mentions, sans influence sur la solution du litige, ne peuvent être assimilées à des conclusions écrites au sens de l'article 431 du code de procédure civile et n'ont pas à être communiquées aux parties ou mises à leur disposition avant l'audience.

9. C'est à bon droit qu'après avoir constaté que l'affaire avait été communiquée au ministère public qui avait apposé son visa, le premier président s'est prononcé sur le maintien de la mesure de soins psychiatriques sans consentement.


10. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille vingt-quatre.

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