24 avril 2024
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-23.615

Première chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2024:C100186

Texte de la décision

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 avril 2024




Cassation


Mme CHAMPALAUNE, président



Arrêt n° 186 F-D

Pourvoi n° Y 22-23.615




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 AVRIL 2024

Le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Nouméa, agissant en la personne de son bâtonnier en exercice, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 22-23.615 contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2022 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [G] [H], domicilié [Adresse 1],

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Nouméa, domicilié en son parquet général, 1 rue de Metz, 98800 Nouméa,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Nouméa, de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [H], et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 février 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 29 septembre 2022), après avoir démissionné du barreau de Paris auquel il avait été admis sous le bénéfice de la dispense de formation prévue à l'article 98, 4°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 pour les fonctionnaires et anciens fonctionnaires de catégorie A ayant exercé en cette qualité des activités juridiques pendant huit ans au moins, M. [H] a demandé son inscription au tableau de l'ordre des avocats du barreau de Nouméa, à titre principal, par voie de transfert et, subsidiairement, sur le fondement des dispositions précitées.

2. Par décision du 21 janvier 2001, le conseil de l'ordre a rejeté sa demande.

Examen des moyens

Sur le premier et le deuxième moyens


3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Mais sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

4. Le conseil de l'ordre fait grief à l'arrêt d'ordonner l'inscription de M. [H] au tableau de l'ordre des avocats du barreau de Nouméa, alors « que pour être inscrit sur le tableau d'un barreau, les avocats doivent respecter les principes de probité, désintéressement, modération et confraternité sur lesquels repose la profession d'avocat ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si M. [H] n'avait pas adopté un comportement contraire aux principes déontologiques en exerçant en qualité d'avocat de manière habituelle au barreau de Nouméa sans y être inscrit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 11 et 17 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. »


Réponse de la Cour

Vu les articles 11 et 17, 3°, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 :

5. Si le premier de ces textes énumère les conditions à défaut desquelles nul ne peut accéder à la profession d'avocat, il ne s'ensuit pas que tout candidat qui satisfait à ces conditions doive être admis au barreau et il appartient au conseil de l'ordre, conformément au second, de veiller au respect des principes déontologiques de la profession.

6. Pour ordonner l'inscription de M. [H], l'arrêt retient qu'en application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971, il y a lieu uniquement de s'attacher à la vérification de l'existence de condamnations pénales, disciplinaires ou administratives, sans appréciation, d'une part, de faits à l'origine de plaintes n'ayant donné lieu à aucune suite ou de poursuites achevées par une décision de relaxe ni recherche, d'autre part, d'infractions aux règles déontologiques de la profession qui ne peuvent être sanctionnées que dans l'hypothèse où elles sont commises par des avocats en exercice, et que l'intéressé remplit les conditions de probité et de moralité pour prétendre à son inscription au tableau de l'ordre des avocats.

7. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé,
si M. [H] n'avait pas manqué aux règles déontologiques de la profession, en exerçant en Nouvelle-Calédonie une activité d'avocat à titre habituel comme s'il était inscrit au barreau de Nouméa, en intervenant régulièrement dans des procédures et ayant pris des locaux en location pour y exercer ses activités, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ;

Condamne M. [H] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille vingt-quatre.

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