23 avril 2024
Cour de cassation
Pourvoi n° 23-84.479

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2024:CR00454

Texte de la décision

N° A 23-84.479 F-D

N° 00454


SL2
23 AVRIL 2024


CASSATION PARTIELLE


M. BONNAL président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 23 AVRIL 2024



M. [W] [P] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, chambre correctionnelle, en date du 4 mai 2023, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de blessures involontaires et infractions au code de la consommation et au code rural, a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [W] [P], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mars 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Seize enfants, dont [F] [L], ont présenté des infections graves à la bactérie Escherichia coli, consécutives à la consommation de viande hachée élaborée par la Société économique bragarde dans des conditions ne respectant pas les normes sanitaires.

3. M. [W] [P], gérant de la société précitée, a été définitivement déclaré coupable des chefs de blessures involontaires par violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, tromperie, mise sur le marché de produits d'origine animale dangereux et détention de denrées servant à l'alimentation de l'homme falsifiées, corrompues ou toxiques.

4. Par jugement ultérieur sur les intérêts civils, le tribunal correctionnel a condamné M. [P] à payer la somme de 655 305, 60 euros à Mme [E] [K] et M. [D] [L], pris en leur qualité d'ayants droit de leur fils [F] [L] décédé le [Date décès 1] 2019, en réparation du préjudice subi par ce dernier, ainsi que, en réparation de leur préjudice personnel, la somme de 82 500 euros chacun.

5. M. [P], Mme [K] et M. [L] ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens


6. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.


Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a fixé à la somme de 10 000 euros l'indemnisation de [F] [L] au titre des dépenses de santé actuelles restées à la charge des parents de la victime et a condamné à payer cette somme à M. [L] et Mme [K] en leur qualité d'ayants droit de leur fils mineur [F] [L], alors :

« 3°/ subsidiairement que la réparation du préjudice de la victime doit correspondre à celui-ci et ne saurait être appréciée de manière forfaitaire ; que l'arrêt retient, par motifs propres, que « quand bien même aucune facture n'est versée aux débats, la somme allouée à hauteur de 10 000 euros pour les dépenses de santé non remboursées par la sécurité sociale, soit moins de 10 % des frais d'appareillage réglés par la sécurité sociale, apparaît justifiée et sera confirmée » et, par motifs éventuellement adoptés, qu'« il est établi et non contesté que les époux [L] ont dû faire face à un certain nombre de dépenses de santé non prises en charge par la mutuelle, aussi bien avant qu'après la consolidation » et qu'« il convient de fixer l'indemnisation à ce titre à une somme forfaitaire de 10 000 euros » ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui a fixé le préjudice à une somme forfaitaire, a méconnu les articles 2, 3 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 2, 3 et 593 du code de procédure pénale :

8. Selon les deux premiers de ces textes, il appartient aux juridictions du fond de réparer, dans les limites des conclusions des parties, le préjudice dont elles reconnaissent le principe.

9. Selon le troisième, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

10. Pour condamner M. [P] à payer aux parties civiles une somme de 10 000 euros au titre des dépenses de santé restées à leur charge, l'arrêt attaqué énonce que quand bien même aucune facture n'est versée aux débats, une somme de 10 000 euros, représentant moins de 10 % des frais d'appareillage remboursés par la sécurité sociale, apparaît justifiée.

11. En se déterminant ainsi, par une évaluation forfaitaire ne prenant pas en compte le préjudice réellement subi par les parties civiles, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

12. La cassation est par conséquent encourue de ce chef, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs.

Portée et conséquences de la cassation

13. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives aux dépenses de santé actuelles restées à la charge des parents de la victime. Les autres dispositions seront donc maintenues.





PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 4 mai 2023, mais en ses seules dispositions ayant condamné M. [P] à payer la somme de 10 000 euros à Mme [K] et M. [L] au titre des dépenses de santé actuelles restées à leur charge, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois avril deux mille vingt-quatre.

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