19 avril 2024
Cour d'appel d'Orléans
RG n° 23/01903

Comm.d'indemn.de la dét.

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'ORLÉANS



PREMIÈRE PRÉSIDENCE



RÉPARATION A RAISON D'UNE DÉTENTION









DÉCISION du :

19/04/2024





I.D.P N° :

10/2023





N° RG 23/01903 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G2ZA





Arrêt N° :







NOTIFICATIONS le : 19/04/2024

[G] [X]

la SCP CHAPELIN-VISCARDI LEITAO & DONY

Me [H] [P]

PG

L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ÉTAT.





PARTIES EN CAUSE



Monsieur [G] [X], demeurant [Adresse 1]



NON COMPARANT .

Représenté par la SCP CHAPELIN-VISCARDI LEITAO & DONY, avocats au barreau d'ORLEANS



Demandeur suivant requête en date du : 04 Septembre 2023



L'agent judiciaire de l'Etat



représenté par Me Johan HERVOIS, avocat au barreau de ORLEANS



Le ministère public



représenté par Madame Christine TEIXIDO, Avocat Général.



COMPOSITION DE LA COUR



Président : Sébastien EVESQUE, Conseiller à la Cour d'Appel d'Orléans, en remplacement de Madame la première présidente par ordonnance n°279/2023 en date du 25 septembre 2023



Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.







DÉROULEMENT DES DÉBATS :



A l'audience publique du 15 Mars 2024, ont été entendus:



la SCP CHAPELIN-VISCARDI LEITAO & DONY, Conseil du requérant, en ses explications,



Me Johan HERVOIS, Conseil de l'agent judiciaire de l'État en ses explications,



Le Ministère Public en ses réquisitions,



L'Avocat du requérant ayant eu la parole en dernier



Le Conseiller faisant fonction de Premier Président,statuant a ensuite déclaré que la décision serait prononcée le 19 Avril 2024.



DÉCISION:



Prononcé le 19 AVRIL 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.



Le Conseiller faisant fonction de Premier Président,statuant en application des articles 149 et suivants du Code de procédure pénale,



Assistée de Madame Fatima HAJBI, greffier,



Sur la requête, enregistrée le 04 Septembre 2023 sous le numéro IDP 10/2023 - RG N° N° RG 23/01903 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G2ZA concernant [G] [X].



Vu les pièces jointes à la requête,



Vu les conclusions, régulièrement notifiées,




de l'Agent Judiciaire de l'État, du 30 octobre 2023,

du Procureur Général près cette Cour, du 28 décembre 2023 reçues au greffe le 11 janvier 2024,




Vu les conclusions en réponse du 1er mars 2024, déposées par le Conseil du requérant.



Vu la lettre recommandée avec demande d'avis de réception par laquelle a été notifiée le 13 février 2024, la date de l'audience, fixée au 15 MARS 2024.



Les débats ayant eu lieu, en l'absence d'opposition en audience publique, au cours de laquelle ont été entendus la SCP CHAPELIN-VISCARDI LEITAO & DONY, Conseil du requérant, représentant l'Agent Judiciaire de l'État, Madame Christine TEIXIDO, Avocat Général, le Conseil du demandeur ayant eu la parole en dernier lieu.






FAITS ET PROCÉDURE



M. [G] [X] a été incarcéré le 4 mai 2022 en application de l'ordonnance de placement en détention du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montargis.



Il a été maintenu en détention jusqu'au jugement du 22 mai 2023 du tribunal judiciaire de Montargis qui l'a relaxé des fins de la poursuite.



Cette décision n'a pas fait l'objet d'un pourvoi et est devenue définitive.



Par requête arrivée au greffe de la cour d'appel d'Orléans le 4 septembre 2023, M. [G] [X] présentait une demande d'indemnisation se fondant sur les articles 149 et suivants du code de procédure pénale.



Cette requête a été transmise par le greffe de la cour d'appel le 5 septembre 2023 au procureur général près la cour d'appel en copie de la requête et, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du même jour reçue le 8 septembre 2023, à l'agent judiciaire de l'État.



L'agent judiciaire de l'État a adressé ses conclusions à la cour le 30 octobre 2023. Elles ont été transmises au conseil de M. [G] [X] par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 10 novembre 2023 et reçue le 13 novembre 2023. Elles ont été transmises en copie au procureur général le 10 novembre 2023.



Le ministère public a adressé ses conclusions à la cour le 28 décembre 2023. Ces conclusions ont été transmises au conseil de M. [G] [X] et au conseil de l'agent judiciaire de l'État par lettres recommandées avec accusé de réception adressées le 12 janvier 2024 et reçues le 15 janvier 2024.



M. [G] [X] adressait à la cour ses conclusions en réplique par courrier reçu au greffe de la cour le 1er mars 2024.



Ces conclusions ont été transmises par le greffe de la cour d'appel le 5 mars 2024 au procureur général près la cour d'appel en copie de la requête et, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du même jour, à l'agent judiciaire de l'État.



Les parties ont été convoquées à l'audience du 15 mars 2024 par lettres recommandées avec accusé de réception adressées le 13 février 2023 et reçues le 16 février 2023.



Elles ont comparu, soutenant chacune oralement les conclusions déposées. À l'audience, l'agent judiciaire de l'État a renoncé à sa demande d'irrecevabilité conséquemment à la production d'un certificat de non-appel par M. [G] [X].



L'affaire a été mise en délibéré avec indication que la décision serait rendue le 19 avril 2024.



MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES



Dans ses conclusions en réplique transmises à la cour le 1er mars 2024 et auxquelles la cour renvoie pour de plus amples développements, M. [G] [X] expose avoir été placé en détention provisoire du 4 mai 2022 au 22 mai 2023. Il précise avoir fait l'objet d'une relaxe suite à la décision du tribunal correctionnel de Montargis du 22 mai 2023.



Il évoque avoir subi une détention injustifiée pendant 383 jours.





Au titre de son préjudice matériel, il expose avoir subi une perte de revenus du fait de la détention et en sollicite l'indemnisation à hauteur de 19 486,02 euros. Il expose également avoir perdu une chance de cotiser à un régime de retraite et évalue ce préjudice à la somme de 1 900,00 euros.



Il expose ensuite avoir engagé des frais d'avocat en lien avec sa privation de liberté et en sollicite l'indemnisation à hauteur de 2 200,00 euros TTC.



Il sollicite enfin l'indemnisation des frais générés par les visites de sa famille en maison d'arrêt à hauteur de 5 400,00 euros.



Au titre de son préjudice moral, il expose les éléments suivants :


Il était en voie d'insertion professionnelle au moment de son placement en détention ;

Son préjudice est aggravé par l'abandon d'un projet de mariage et l'impossibilité d'assister aux obsèques de sa grand-mère du fait de la détention ;

Son préjudice est aggravé par les répercussions psychologiques de la détention.




Il sollicite la somme de 76 600,00 euros en réparation de son préjudice moral.



Il sollicite enfin que lui soit versée la somme de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.





***



Par ses conclusions arrivées à la cour d'appel le 30 octobre 2023, auxquelles la cour renvoie pour de plus amples développements, l'agent judiciaire de l'État présente les arguments et moyens suivants :


La requête n'est pas recevable en l'absence de justification d'une décision définitive de relaxe ou d'acquittement ;

Le requérant était détenu pour une autre cause entre le 4 mai 2022 et le 27 septembre 2022 ;

La durée de la détention indemnisable est de 238 jours ;

Le casier judiciaire du requérant fait état de plusieurs peines d'emprisonnement ;

Le requérant ne justifie d'aucune véritable insertion personnelle et professionnelle ;

Le requérant ne justifie pas avoir dû abandonner un réel projet de mariage ou l'impossibilité d'assister aux obsèques de sa grand-mère ;

Il n'établit pas la réalité des conséquences psychologiques de la détention ni le lien entre celle-ci et l'état de santé invoqué ;

Le requérant ne justifie pas les sommes demandées au titre du remboursement des frais d'avocat ;

M. [G] [X] était détenu pour autre cause de sorte qu'il ne peut prétendre à une indemnisation en raison de la perte d'emploi et les seules missions effectuées entre le 4 et le 28 avril étaient des missions intérimaires ;

Aucune somme n'est susceptible d'être allouée sur le fondement de la perte de chance de cotiser au régime des retraites ;

M. [G] [X] ne peut être indemnisé des frais de visite de ses proches, ce préjudice n'étant pas personnel.




L'agent judiciaire de l'État conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête. Cette demande a cependant été abandonnée à l'audience sur production d'un certificat de non-appel par M. [G] [X]. L'agent judiciaire de l'État sollicite donc que la somme mise à la charge de l'État au titre de la réparation du préjudice moral de M. [G] [X] soit limitée à 15 000,00 euros et qu'il soit débouté de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires.



Par des écritures reçues le 28 décembre 2023, le procureur général propose de suivre la position de l'agent judiciaire de l'État et conclut à ce qu'il soit alloué à M. [G] [X] la somme de 15 000,00 euros au titre de son préjudice moral et qu'il soit débouté de ses autres demandes.



Les parties ont été régulièrement convoquées et entendues à l'audience tenue le 15 mars 2023.




MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la recevabilité de la requête



Selon les dispositions combinées des articles 149-1, 149-2 et R. 26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.



Il lui appartient, dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle la décision a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire.



L'article R. 26 du code de procédure pénale précise que le délai de six mois prévu à l'article 149-2 ne court à compter de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de son droit de demander une réparation ainsi que des dispositions de l'article 149-1,149-2 et 149-3 (premier alinéa).



La décision prononçant la relaxe de M. [G] [X] a été rendu le 22 mai 2023.



La présente requête a été reçue au greffe de la cour d'appel le 4 septembre 2023.



La requête a donc été introduite dans le délai de six mois, prévu à l'article 149-2 du code pénal et elle est ainsi recevable.



Sur la durée de la période à indemniser



Il ressort des éléments versés au dossier que M. [G] [X] a été placé en détention provisoire du 4 mai 2022 au 22 mai 2023.



Cependant, il ressort du volet 5 de la fiche pénale actualisée que M. [G] [X] faisait déjà l'objet d'une condamnation à une peine d'emprisonnement de seize mois d'emprisonnement délictuel dont six mois avec sursis probatoire pendant deux ans en application du jugement du 15 décembre 2021 du tribunal correctionnel de Montargis. En prenant en compte le crédit de réduction de peine et la remise de peine dont a bénéficié M. [G] [X], la remise en liberté de ce dernier devait intervenir le 27 septembre 2022.



M. [G] [X] était donc détenu pour autre cause du 4 mai 2022 au 27 septembre 2022, dans la mesure où le placement sous surveillance électronique n'est qu'une modalité d'exécution de la peine d'emprisonnement.



Dans ces conditions, en application des dispositions des articles 149 et suivants du code de procédure pénale, la période d'incarcération ouvrant droit à indemnisation a donc couru pendant 238 jours.



C'est cette période qui sera prise en compte pour calculer le montant de l'indemnisation.





Sur le préjudice moral



M. [G] [X] a fait l'objet d'une détention provisoire non justifiée pour une durée de 238 jours.



La privation de liberté entraîne nécessairement un préjudice moral résultant du choc ressenti par une personne injustement privée de liberté.



Cependant, il est constant que le casier judiciaire de M. [G] [X] portait la trace de onze mentions au 4 mai 2022 dont cinq peines d'emprisonnement exécutées. Il ressort également de la fiche pénale du requérant qu'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine d'emprisonnement délictuel de seize mois, dont six mois avec sursis probatoire, en application du jugement du 15 décembre 2021 du tribunal correctionnel de Montargis qu'il exécutait au moment de son placement en détention provisoire comme cela a été exposé précédemment. Le choc carcéral ressenti et ainsi son préjudice moral sont donc réduits.



M. [G] [X] soutient que son préjudice moral serait aggravé par l'abandon d'un projet de mariage. Il ne produit cependant aucun élément de nature à étayer cette prétention.



Il soutient également que son préjudice moral serait renforcé du fait de l'impossibilité d'assister aux obsèques de sa grand-mère en raison de sa détention. Il ne justifie cependant pas de la réalité et de l'intensité des liens invoqués. Dans ces conditions, son préjudice moral n'est pas majoré de ce fait.



M. [G] [X] soutient enfin que son préjudice serait aggravé du fait des conséquences psychologiques de la détention. Il produit deux certificats médicaux, l'un, daté du 22 août 2023 attestant que M. [G] [X] « déclare présenter des éléments anxio-dépressifs réactionnels, avec une démotivation, une perte de plaisir et d'appétit, des insomnies et une baisse d'humeur, dans les suites d'une incarcération pendant 13 mois », et l'autre, daté du 13 juin 2023, d'un médecin différent, constatant que M. [G] [X] présente « un état de stress et de dépression réactionnel à son vécu antérieur avec perte d'appétit et amaigrissement de 5 kg en 3 mois, trouble du sommeil ce qui nécessite un suivi psychothérapeutique ». Ces éléments ne permettent pas de démontrer, à eux seuls, le lien entre le préjudice invoqué et la détention alors qu'il n'apparaît pas que M. [G] [X] aurait sollicité un suivi psychologique dans le cadre de sa détention ou qu'il se serait véritablement engagé dans un tel suivi à sa sortie de détention.



Son préjudice moral n'est donc pas renforcé de ce fait.



Au regard de l'ensemble de ces éléments, le préjudice moral pour la détention provisoire de M. [G] [X] est indemnisé par la somme de 15 000,00 euros.



Sur le préjudice matériel



M. [G] [X] sollicite la somme de 19 486,02 euros en réparation de son préjudice tiré de la perte de revenus professionnels. Il verse au débat un bulletin de paie pour le mois d'avril 2022 faisant état de quatre contrats intérimaires pour une rémunération nette totale de 1 505,16 euros ainsi qu'une convocation à un examen médical d'aptitude à l'embauche en date du 27 avril 2022.



Cependant, la production d'une unique fiche de paie, faisant état de missions intérimaires, et d'une convocation à un examen médical ne suffit pas à justifier la réalité de l'emploi invoqué par le requérant.



En outre, le requérant ne justifiant d'aucun diplôme ou projet professionnel, d'une unique et brève période d'activité avant son incarcération et d'aucune période d'activité depuis sa remise en liberté, il ne saurait prétendre à la réparation d'une perte de chance d'occuper un emploi.



Dans ces conditions, sa demande au titre de la perte de revenus professionnels sera rejetée.



M. [G] [X] sollicite également la somme de 1 900,00 euros au titre de la perte de chance de cotiser à un régime de retraite.



Cependant, il résulte des articles L. 351-3, R. 351-3, R. 351-5 et R. 351-12 du code de la sécurité sociale que la personne assujettie à un régime obligatoire de sécurité sociale général ou spécial ne perd, du fait de la détention, aucun droit à indemnisation relatif à la période d'assurance au régime de base dès lors que la détention provisoire subie ne vient pas s'imputer sur une peine ferme. Aucune indemnisation ne peut donc être admise au titre de la perte de droits à la retraite.



M. [G] [X] sollicite également la somme de 2 200,00 euros au titre des frais d'avocat liés au contentieux de la détention.



Il verse au débat une facture N° 2022/F262610 du 15 mai 2022 d'un montant de 1 200,00 euros TTC ainsi qu'une note de provision du 3 avril 2023 d'un montant de 1 000,00 euros.



Cependant, ces factures ne détaillent aucunement les prestations pour lesquelles elles ont été émises. En l'absence de tout justificatif d'honoraires correspondant à des prestations directement liées au contentieux de la détention, les demandes de M. [G] [X] à ce titre seront rejetées.



Le requérant sollicite enfin l'indemnisation des frais de visite à la maison d'arrêt à hauteur de 5 400,00 euros.



Outre que le quantum des sommes sollicitées n'est pas justifié, il est constant que seuls les préjudices personnels en lien avec la détention peuvent être réparés de telle sorte qu'il n'est pas fondé à réclamer le remboursement des frais engagés par sa famille dans le cadre des visites à la maison d'arrêt.



Dans ces conditions, M. [G] [X] sera débouté de l'ensemble de ses demandes au titre du préjudice matériel.





Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile



Aucune convention d'honoraires, devis ou facture de nature à établir le montant des honoraires sollicités par son conseil dans le cadre de la présente instance n'étant produite, il sera alloué à M. [G] [X] une indemnité de procédure de 1 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS,



Statuant publiquement par décision susceptible de recours devant la commission nationale de réparation des détentions,



DÉCLARE M. [G] [X] recevable en sa requête en indemnisation,



ALLOUE à M. [G] [X] la somme de 15 000,00 euros (QUINZE MILLE EUROS) en réparation de son préjudice moral,



DÉBOUTE M. [G] [X] de ses demandes en réparation de son préjudice matériel,



ALLOUE à M. [G] [X] la somme de 1 000,00 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



LAISSE les dépens à la charge du Trésor public,



RAPPELLE que cette décision est assortie de l'exécution provisoire de plein droit,



DIT que la présente décision sera notifiée à la requérante et à l'agent judiciaire de l'État dans les formes prescrites à l'article R. 38 du code de procédure pénale et qu'une copie en sera remise au procureur général près la cour d'appel d'Orléans.



La présente décision a été signée par Monsieur Sébastien Evesque, conseiller faisant fonction de premier président, et Madame Fatima Hajbi, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.









Le greffier,





[M] [O]



Le conseiller faisant fonction de Premier Président,





[R] [C]

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.