19 avril 2024
Cour d'appel d'Amiens
RG n° 18/01414

1ère Chambre civile

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ère Chambre civile













D.A. : Numéro : 18/01094 du : 17 Avril 2018



N° RG 18/01414 - N° Portalis DBV4-V-B7C-G6AV





Décision attaquée :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de SAINT-QUENTIN en date du 12 Mars 2018 dans l'affaire portant le n° RG 16/00444





M. [I] [O] [Y]

Représenté par Me Frédéric VAUVILLE de la SELARL VIVALDI-AVOCATS, avocat au barreau de LILLE

Représenté par Me Dominique ANDRE, avocat au barreau d'AMIENS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/1294 du 08/02/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])



APPELANT



Mme ANNE-MARIE PAMART VVE [Y]

Représentée par Me Christine COLIN - LECLERCQ, avocat au barreau d'AMIENS

M. [T] [Y]

Représenté par Me Christine COLIN - LECLERCQ, avocat au barreau d'AMIENS

M. [N] [Y]

Représenté par Me Christine COLIN - LECLERCQ, avocat au barreau d'AMIENS

M. [U] [Y]

Représenté par Me Christine COLIN - LECLERCQ, avocat au barreau d'AMIENS

Mme [Z] [Y] épouse [D]

Représentée par Me Christine COLIN - LECLERCQ, avocat au barreau d'AMIENS



INTIMES









ORDONNANCE CONSTATANT LA PEREMPTION DE L'INSTANCE N°





Vu le jugement rendu le 12 mars 2018 par le tribunal de grande intance de Saint-Quentin,



Vu le déclaration d'appel de M. [I] [O] [Y], le 17 avril 2018 ;



Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d'appel d'Amiens en date du 02 mars 2022 prononçant la radiation de l'affaire en application des dispositions de l'article 381 du code de procédure civile ;



Vu le courrier du greffe en date du 27 mars 2024 invitant les parties à formuler leurs observations s'agissant de la péremption de l'instance ;




Qu'aucune observation n'a été formulée ;






MOTIFS



Selon les articles 386, 388 et 393 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. Le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Les frais de l'instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance.



En l'espèce, par ordonnance en date du 02 mars 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'instance,



Cette ordonnance a été notifiée le 02 mars 2022.



Cette radiation, qui n'emporte pas interruption mais simple suspension de l'instance, n'affecte pas le cours du délai de péremption.



Il n'est justifié depuis par les parties d'aucune diligence de nature à caractériser leur volonté de poursuivre l'instance.



Le 27 mars 2024 les parties ont été invitées à faire valoir leurs observations s'agissant de la péremption de l'instance.



Les parties n'ont fait valoir aucune observation en réponse.





PAR CES MOTIFS,



Le conseiller de la mise en état statuant par ordonnance susceptible de déféré,



Constate la péremption de l'instance,



Rappelle que la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée, même s'il n'a pas été notifié.



Condamne M. [I] [O] [Y] aux dépens de l'instance d'appel.







Fait à [Localité 1], le 19 avril 2024



Le conseiller de la mise en état

Graziella HAUDUIN











Avis transmis aux avocats le 19 avril 2024

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