19 avril 2024
Tribunal judiciaire de Versailles
RG n° 23/01493

JEX

Texte de la décision

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 19 AVRIL 2024

DOSSIER : N° RG 23/01493 - N° Portalis DB22-W-B7H-RFGT
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 24/

DEMANDERESSE

Madame [B] [M] veuve [I]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 8] (57)
demeurant [Adresse 3]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/012556 du 05/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)

Représentée par Me Carine TARLET, avocat de la SELARLU CABINET TARLET, avocats au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 590


DÉFENDERESSE

CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED, société par actions à responsabilité limitée de droit irlandais enregistrée au registre iralandais des sociétés sous le n° 572 606, dont le siège social est situé [Adresse 7] (IRLANDE), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, élisant domicile au siège de son mandataire, la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 488 862 277, situé [Adresse 5]

Représentée par Me Sabrina DOURLEN, avocat postulant au Barreau de Versailles, Vestiaire : 453 et Me Jean-Pierre HAUSSMANN, avocat plaidant de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET HELAIN, avocats au Barreau de l’ESSONNE
Substituée par Me Agatha MALKI

ACTE INITIAL DU 08 Mars 2023
reçu au greffe le 14 Mars 2023

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mélanie MILLOCHAU, Juge placée, déléguée aux fonctions de Juge de l’Exécution par ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de VERSAILLES, assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement contradictoire
premier ressort

Copie exécutoire à : Me Tarlet + Me Dourlen
Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 19 avril 2024


DÉBATS

À l’audience publique tenue le 6 mars 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 19 avril 2024.




◊ ◊ ◊


EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement réputé contradictoire en dernier ressort en date du 1er avril 2010, le tribunal d’instance de Courbevoie a condamné Madame [B] [M] veuve [I] à payer à la société LASER COFINOGA la somme de 3.548,44 euros avec intérêts au taux de 8,10 % l’an à compter du 12 octobre 2009.

Ce jugement a été signifié le 1er juillet 2010 à Madame [B] [M] veuve [I] par dépôt à étude.

Par acte de commissaire de justice en date du 4 novembre 2022, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé à la demande de la société CABOT Sécurisation Europe Limited venant aux droits de BNP PARIBAS Personal Finance venant aux droits de la SA Laser Cofinoga, par fusion absorption du 30 juin 2015, elle-même venant aux droits de la Banque CASINO par acte de cession de juillet 2011, représentée par la société CABOT FINANCIAL France entre les mains de la Banque BCP AG Siège en vertu du jugement précité portant sur la somme totale de 6.900,12 euros en principal, intérêts et frais. La somme de 152,58 euros a été saisie. Ce procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé par acte de commissaire de justice du 10 novembre 2022 à Madame [B] [M] veuve [I].

C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 8 mars 2023, Madame [B] [M] veuve [I] a assigné la société CABOT FINANCIAL France devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contestation de la saisie attribution pratiquée.

L’assignation a régulièrement été portée à la connaissance du commissaire de justice poursuivant le lendemain par lettre recommandée avec accusé de réception.

L’affaire a été appelée à l’audience du 31 mai 2023 puis renvoyée à la demande des parties au 13 septembre 2023, au 22 novembre 2023 et au 6 mars 2024.

À l’audience du 6 mars 2024, aux termes de ses conclusions visées à l’audience, Madame [B] [M] veuve [I] demande au juge de l'exécution de :
Déclarer Madame [B] [M] veuve [I] recevable ;Déclarer nulle et de nul effet la saisie attribution litigieuse ;Ordonner sa mainlevée ;Ordonner la restitution de l’ensemble des sommes indument saisies ;Subsidiairement, débouter la société CABOT Sécurisation Europe Limited représentée par la société CABOT FINANCIAL France de sa demande au titre des intérêts aux taux contractuels qui seront rapportés au taux légal ;Débouter la société CABOT Sécurisation Europe Limited représentée par la société CABOT FINANCIAL France de sa demande au titre des frais non justifiés ;Echelonner la dette ;Condamner la société CABOT Sécurisation Europe Limited représentée par la société CABOT FINANCIAL France à payer à Maître Carine TARLET membre de la SELARLU Cabinet Tarlet, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile ;Condamner la société CABOT Sécurisation Europe Limited représentée par la société CABOT FINANCIAL France aux dépens.
En réponse, aux termes de ses conclusions visées à l’audience, la société CABOT Sécurisation Europe Limited représentée par la SAS CABOT Financial France demande au juge de l'exécution de :
Voir déclarer Madame [B] [M] veuve [I] irrecevable en ses demandes, fins et conclusions par application de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, l’en débouter ;Voir à titre subsidiaire la déclarer mal fondée en ses prétentions, l’en débouter ;En tout état de cause voir condamner Madame [B] [M] veuve [I] à payer à la société CABOT sécurisation Europe Limited la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions déposées, soutenues oralement à l'audience, ainsi qu'aux prétentions orales.

L’affaire a été mise en délibéré au 19 avril 2024, par mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la contestation

L'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.

Selon les termes de l’article 38 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
a) De la notification de la décision d'admission provisoire ;
b) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
c) De la date à laquelle le demandeur à l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 56 et de l'article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
d) ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.

En l’espèce, la demande d’aide juridictionnelle a été formée le 7 décembre 2022, soit dans le mois suivant la date de dénonce de la saisie intervenue le 10 novembre 2022.

En outre, la contestation a été formée le 8 mars 2023, soit dans le mois suivant la réception de la décision d’octroi de l’aide juridictionnelle du 5 janvier 2023 reçu à l’ordre des avocats le 31 janvier 2023, complétée par une décision du 10 février 2023 pour désignation d’un commissaire de justice du ressort du Rhône.

De même, la contestation a été portée à la connaissance de l'huissier de justice ayant pratiqué la saisie le lendemain, la lettre recommandée avec accusé de réception ayant été postée le 9 mars 2023.

Enfin, le tiers saisi a été informé par courrier par l'auteur de la contestation de la délivrance de l'assignation.

En conséquent, la contestation de Madame [B] [M] veuve [I] est recevable en la forme.

Sur la demande de mainlevée de la saisie attribution

Sur le moyen tiré du défaut d’identification de la créance cédée et du défaut de titre fondant la saisie

Selon l’article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution : « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »

L’article L.111-7 du même code dispose que « Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de cette obligation ».

Selon l’article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution : « le juge de l'exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. »

Les articles 1321 et suivants du code civil dispose des règles concernant la cession de créance. L’article 1324 précise que « la cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte. Le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l'exception d'inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes. Il peut également opposer les exceptions nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable, telles que l'octroi d'un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes ».

En l’espèce, il ressort des pièces produites que la société CABOT FINANCIAL France justifie d’un titre exécutoire, le jugement réputé contradictoire en dernier ressort du 1er avril 2010 rendu par le tribunal d’instance de Courbevoie qui a été régulièrement signifié le 1er juillet 2010 par dépôt à étude.

En outre, il ressort du contrat de cession de créance en date du 29 mars 2016 que la BNP PARIBAS Personal Finance venant aux droits de la SA Laser COFINOGA, par fusion

absorption du 30 juin 2015, a cédé à la société CABOT Sécurisation Europe Limited une créance de 3.548,44 euros appartenant à Madame [B] [I].

Par ailleurs, la société CABOT FINANCIAL France justifie de l’annonce légale en date du 1er septembre 2015 concernant la fusion de la société LASER COFINOGA avec la société LASER, et de la publication au BODACC du 14 juillet 2015 de la fusion intervenue entre la société LASER absorbée par la société BNP PARIBAS Personal Finance.

Ainsi, il ressort du titre exécutoire et de la justification de la cession de créance, que la société CABOT Sécurisation Europe Limited justifie bien d’une créance liquide et exigible à l’encontre de Madame [B] [M] veuve [I].

En conséquence, ce moyen sera rejeté.

Sur le moyen tiré de la prescription de la créance

L’article L.111-3 du code des procédures civiles d'exécution énumère limitativement les actes et décisions constituant des titres exécutoires. L’article L.111-4 du même code poursuit en précisant que l’exécution des décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire « ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long ».

En application de l’article 2244 du code civil le délai de prescription est notamment interrompu par un acte d’exécution forcée.

Selon l’article 2231 du code civil dispose que « l’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien ».

Il est constant que la validité des actes de saisie obéit aux exigences relatives à la notification des significations par actes d’huissier de justice prévues notamment aux articles 656 et suivants du code de procédure civile.

Selon l’article 659 du code de procédure civile « lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.
Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.»

En l’espèce, il ressort des éléments au débat qu’un commandement aux fins de saisie vente en date du 27 septembre 2010 signifié à personne, un procès-verbal de saisie attribution en date du 3 novembre 2010, une tentative de procès-verbal de saisie vente transformé en procès-verbal de carence en date du 24 mars 2011 et un commandement de payer aux fins de saisie vente portant signification de créances en date du 25 septembre 2020 ont été diligentés en exécution du jugement du tribunal d’instance de Courbevoie en date du 1er avril 2010.




Madame [B] [M] veuve [I] fait valoir que le commandement de payer aux fins de saisie vente portant signification de créances en date du 25 septembre 2020 ne peut être considéré comme un acte interruptif de prescription valable, ce commandement ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, dit procès-verbal 659.

Il ressort du procès-verbal de recherches infructueuses rédigé par le commissaire de justice qu’il mentionne qu’il s’est transporté à l’adresse [Adresse 2] chez Mlle [I] [G] [Localité 6], adresse communiquée par le créancier et à laquelle il avait signifié un acte à Madame [B] [M] veuve [I] le 24 mars 2011, qu’il a constaté que le nom de la requise ne figurait nulle part et que deux voisins avaient déclaré que Madame [B] [M] veuve [I] leur était inconnue. Il ajoute que ses investigations l’ont conduit à trouver une nouvelle adresse sise [Adresse 4] à [Localité 9], mais que Madame [K], podologue l’a informé que Madame [B] [M] veuve [I] était partie sans laisser d’adresse. Par ailleurs, il fait état qu’il a essayé de contacter la demanderesse par téléphone en vain, qu’il a tenté des recherches sur les pages blanches et les divers moteurs de recherche qui sont demeurées vaines sur l’ensemble du département des Hauts-de-Seine.

La demanderesse fait valoir qu’elle habite à son adresse actuelle, [Adresse 3] à [Localité 9] depuis le 1er juillet 2018 dont elle produit le contrat de bail et que l’huissier aurait facilement pu la retrouver depuis n’importe quel moteur de recherches pour retrouver l’adresse du siège de la société qu’elle a créé en janvier 1999 et fermé le 1er décembre 2022. Elle ajoute qu’il aurait aussi pu contacter sa fille sur le réseau social Linkedin.

Cependant, si Madame [B] [M] veuve [I] produit des captures d’écran extraites des sites internet societe.com et verif.com en date du 19 octobre 2023 mentionnant qu’elle avait ouvert une société, que l’adresse du siège social mentionnée correspond à son adresse personnelle, et que sa fille a ouvert un compte sur le réseau social Linkedin, elle ne démontre pas que ces informations étaient en ligne à la date du 25 septembre 2020, ni que ces informations étaient facilement accessibles depuis n’importe quel moteur de recherches.

Ainsi, il y a lieu de considérer que le commissaire de justice a accompli des diligences suffisantes pour rechercher Madame [B] [M] veuve [I], que le procès-verbal de recherches infructueuses est valable et que le commandement de payer aux fins de saisie vente portant signification de créances en date du 25 septembre 2020 est un acte interruptif de prescription.

Dès lors, il y a lieu de constater que des actes d’exécution forcée sont intervenus et ont interrompu le délai de prescription décennal, de sorte que l’exécution du jugement du tribunal d’instance de Courbevoie en date du 1er avril 2010 n’est pas prescrite à ce jour.

En conséquence, le moyen sera rejeté.

Compte tenu du rejet de tous les moyens au soutien de sa demande, Madame [B] [M] veuve [I] sera déboutée de sa demande de mainlevée de la saisie attribution diligentée le 4 novembre 2022.






Sur la demande au titre des intérêts et frais

Selon l’article R.121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l'article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.

En l’espèce, Madame [B] [M] veuve [I] sollicite que les intérêts appliqués par la créancière au taux contractuel de 8,10 % soient rapportés au taux légal, en considération de sa situation et ce sur le fondement de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.

Il ressort du jugement réputé contradictoire en dernier ressort en date du 1er avril 2010 prononcé par le tribunal d’instance de Courbevoie que le juge a expressément et de manière non équivoque condamné Madame [B] [M] veuve [I] à payer à la société LASER COFINOGA la somme de 3.548,44 euros avec intérêts au taux contractuel de 8,10 % l’an à compter du 12 octobre 2009.

Or, il est constant que le juge de l’exécution ne peut modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites.

En conséquence, la demande de Madame [B] [M] veuve [I] sera rejetée.

Sur la demande de délais de paiement

L’article 1343-5 du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment ».

Par ailleurs, il ressort de l'article R.121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce ».

Cependant, il convient de rappeler qu'en vertu de l'article L.211-2 du code des procédures civiles d’exécution l'acte de saisie a emporté, à concurrence des sommes pour lesquelles elle a été pratiquée, attribution immédiate des sommes figurant sur le compte objet de la saisie au profit du créancier saisissant, c'est-à-dire transfert des sommes saisies dans le patrimoine du saisissant. La contestation de la saisie attribution




n'a pour effet que de retarder le paiement des sommes saisies, mais pas de remettre en cause cet effet attributif immédiat, sauf cas d'annulation de la saisie.

En conséquence, ce n'est que dans le cas où la saisie attribution ne permet pas de régler intégralement la créance que le débiteur est recevable à demander des délais de paiement sur le solde de la créance, déduction faite des sommes saisies.

En l’espèce, Madame [B] [M] veuve [I] sollicite un échelonnement de sa dette. Elle fait valoir qu’elle est retraitée et qu’elle perçoit une retraite de 1.043 euros par mois. Elle justifie de son avis d’impôt sur les revenus de 2022 démontrant qu’elle a perçu 12.717 euros soit un revenu mensuel moyen de 1.059 euros. En outre, elle justifie que son loyer s’élève à la somme de 630 euros par mois et qu’elle perçoit 65 euros d’allocation logement.

S’agissant de ses autres charges, elle justifie s’acquitter d’autres dettes, notamment une saisie sur rémunération de 100 euros par mois, 50 euros par mois pour Cofidis/Fnac et 63 euros pour Franfinance.

En défense, la société CABOT FINANCIAL France soutient que la demande de délais de Madame [B] [M] veuve [I] doit être rejetée au motif qu’elle se trouve dans l’impossibilité de régler une somme mensuelle, même minime.

Il ressort des déclarations de Madame [B] [M] veuve [I], qui ne sont pas contredites par la partie adverse, que la saisie a été fructueuse à hauteur de 152,58 euros.

Dès lors, la demanderesse reste à devoir la somme de 6.900,12 - 152,58 = 6.747,54 euros.

En conséquence, au regard de la situation personnelle et financière de Madame [B] [M] veuve [I], il y a lieu de faire droit à sa demande et de lui octroyer un délai de vingt-quatre mois comprenant vingt-trois mensualités de 280 euros et une vingt-quatrième pour solder la dette.

Sur la demande d’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens

La société CABOT FINANCIAL France sera condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

Madame [B] [M] veuve [I] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie défenderesse à lui verser la somme de 1.000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,

Vu les articles L. 211-1 à L. 211-15, R. 211-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,

DECLARE recevable en la forme la contestation de Madame [B] [M] veuve [I] ;

REJETTE la demande de mainlevée de la saisie attribution diligentée par la société CABOT FINANCIAL France contre Madame [B] [M] veuve [I] selon procès-verbal de saisie du 4 novembre 2022 dénoncé le 10 novembre 2022 ;

REJETTE la demande de rapport des intérêts formée par Madame [B] [M] veuve [I] ;

ACCORDE à Madame [B] [M] veuve [I] un délai de vingt-quatre mois comprenant vingt-trois mensualités de 280 euros et une vingt-quatrième pour solder la dette de 6.747,54 euros due à l’égard de la société CABOT FINANCIAL France ;

DIT qu’à défaut de règlement d’une mensualité, le solde redeviendra immédiatement exigible ;

DEBOUTE la société CABOT FINANCIAL France de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société CABOT FINANCIAL France à payer à Madame [B] [M] veuve [I] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;

CONDAMNE la société CABOT FINANCIAL France aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 19 Avril 2024. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.

LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXECUTION




Emine URER Mélanie MILLOCHAU

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