18 avril 2024
Cour d'appel de Dijon
RG n° 23/01075

3e chambre civile

Texte de la décision

[P] [E]





C/



[GB] [E] épouse [F]

[J] [E] épouse [OM]

[N] [X] [B] [E]



[L] [M] veuve [E]

en qualité d'ayant droit de [P] [E]

[Y] [E]

en qualité d'ayant droit de [P] [E]

[D] [E]

[H]-[JG] [E]

en qualité d'ayant droit de [P] [E]







































Copies délivrées aux avocats le































COUR D'APPEL DE DIJON



MISE EN ETAT - 3E CHAMBRE CIVILE



ORDONNANCE D'INCIDENT DU 18 AVRIL 2024



N° 24/



RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° RG 23/01075 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GH67











APPELANT :



Monsieur [P] [E]

Décédé le [Date décès 5]/2022



Représenté par Me Cécile RENEVEY - LAISSUS de la SELARL ANDRE RENEVEY, avocat au barreau de Dijon, vestiaire : 2









INTIMES :



Madame [GB] [E] épouse [F]

de nationalité Française

née le [Date naissance 11] 1945 à [Localité 33] (45)

[Adresse 26]

[Localité 28]



Représentée par Me Hervé PROFUMO de la SCP PROFUMO GAUDILLIERE DUBAELE AVOCATS, avocat au barreau de Dijon, vestiaire : 97



Madame [J] [E] épouse [OM]

de nationalité Française

née le [Date naissance 3] 1940 à [Localité 34]

[Adresse 15]

[Localité 22]



Représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de Dijon, vestiaire : 126, assistée de Maître LANCELIN avocat au barreau de Dijon,vestiaire 62



Monsieur [N] [X] [B] [E]

de nationalité Française

né le [Date naissance 4] 1943 à [Localité 29] (71)

[Adresse 18]

[Localité 24]



Représenté par Me Jean-Michel BROCHERIEUX de la SCP JEAN-MICHEL BROCHERIEUX, avocat au barreau de Dijon, vestiaire : 24











PARTIE INTERVENANTES :



Madame [L] [M] veuve [E]

en qualité d'ayant droit de [P] [E]

de nationalité Française

née le [Date naissance 8] 1948 à [Localité 35] (70)

[Adresse 9]

[Localité 17]





Monsieur [Y] [E]

en qualité d'ayant droit de [P] [E]

de nationalité Française

né le [Date naissance 10] 1973 à [Localité 30] (75)

[Adresse 16]

[Localité 14]





Madame [D] [E]

de nationalité Française

née le [Date naissance 10] 1973 à [Localité 30] (75)

[Adresse 7]

[Localité 20]





Monsieur [H]-[JG] [E]

en qualité d'ayant droit de [P] [E]

de nationalité Française

né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 32]

[Adresse 13]

[Localité 19]



Représentés par Me Cécile RENEVEY - LAISSUS de la SELARL ANDRE RENEVEY, avocat au barreau de Dijon, vestiaire : 2

assistés de Maître Clémence GUERIN avocat au barreau de Macon







Nous, Frédéric Pillot Président de Chambre, assisté de Sylvie Rangeard, Greffier,



Vu le jugement rendu le 31 décembre 2015 par le tribunal de grande instance de Macon dans le litige opposant, M. [P] [E], Mme [GB] [E] épouse [F], Mme [J] [E] épouse [OM], M. [N] [E],



Vu l'arrêt du 18 avril 2019 de la cour de céans,



Vu le procès-verbal de difficulté du 7 décembre 2022,



Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 27 novembre 2024 par Mme [L] [M] veuve [E], M. [Y] [E], Mme [D] [E], M. [H]-[JG] [E], intervenants volontaires en qualité d'ayants droits de M. [P] [E], décédé en cours de partage, et demandant au Juge commis, président de la 3ème chambre civile, sur le fondement de l'article 1371 du code de procédure civile de :

- commettre tel(s) Expert(s) qu'il plaira pour expertiser et évaluer à la date la plus proche du partage les biens mobiliers dont la valeur ne peut être fixée, selon Maître [U] [T], notaire commis, à savoir :


une collection de Dessins Anciens provenant de l'ancêtre [R] [V] de [Localité 27] et appartenant à Mme [A] [C] veuve [E],





le mobilier de l'appartement de [Localité 30], les bijoux de Mme [A] [C] veuve [E] et le coffre-fort, dont l'inventaire a été dressé par commissaire-priseur en 1995,

l'antiphonaire du XIVème siècle,

les toiles signées [W], « Portrait de Charles Lenglart et Marie-Anne Van Huffel», [NI], « Nature morte au melon et fleurs sortant du vase de pierre sur son entablement », et [I], « Diogène et Alexandre »,


- ordonner que les frais d'expertise soient mis à la charge solidairement et définitivement de Mme [J] [OM], Mme [GB] [F] et M. [N] [E],

- valoriser le Manuscrit de [Localité 23] à la date la plus proche du partage, soit 800 000 €,

- ordonner à Mme [J] [OM], Mme [GB] [F] et M. [N] [E] de communiquer, dans un délai de 15 jours suivant l'ordonnance présidentielle à intervenir, et à défaut sous astreinte de 1 000 € par jour de retard, les éléments suivants :

- de déclarer par écrit tous les dons manuels reçus de leur père ou mère, et notamment les aides financières, sous toutes les formes, les valeurs en Bourse, les pièces et lingots d'or, le mobilier, les autres biens meubles tels que tableaux, dessins, objets d'art, les bijoux, l'argenterie, et de communiquer à Me [U] [T] leurs déclaration de tous dons et toutes les pièces relatives à ces dons,

- de préciser par écrit à Me [U] [T] le sort réservé à l'ensemble de biens meubles constituant la 'réserve'  de biens de Mme [E], les dits biens n'ayant pas été attribués par Mme [E],

- de préciser par écrit à Me [U] [T] le sort réservé à l a collection de dessins anciens provenant de [R] [V], ancêtre de Mme [E], née [V], les dits biens n'ayant pas été attribués par Mme [E], et de les déposer chez Me [U] [T] aux fins de partage en nature,

- de préciser le sort réservé au « manuscrit de [Localité 23] », bien propre de [K] [E], qui n'a pas été attribué et de le remettre à Me [U] [T] lors des opérations de partage judiciaire en cours,

- de préciser le sort réservé à « l'antiphonaire », bien non attribué et de le remettre à Me [U] [T] lors des opérations de partage judiciaire en cours,

- faire connaître par écrit à Maître [U] [T] l'ensemble des comptes bancaires individuels ou collectifs détenus par Mme [E] à [Localité 30], à [Localité 24], à [Localité 28] ou en tout autre lieu,

- d'établir les comptes de location, loyers et charges des six chambres louées de l'appartement du [Adresse 6] ' [Localité 31], ainsi que des deux chambres de service, et d'établir aussi les comptes de location du box double de garage, [Adresse 21], [Localité 31], ceci depuis le jour de départ de son appartement par la veuve jusqu'à la date de vente de ceux-ci (30 décembre 2006 à mai 2007),

- de transmettre les éléments d'information détenus relativement à la destination des fonds provenant de la vente de cet appartement ainsi que de la vente du box double garage,

- de déclarer au notaire s'il a perçu une assurance vie en fournissant l'historique des paiements liés au contrat perçu,

- d'ordonner aux intimés de comparaître personnellement devant Maître [U] [T], notaire, dans un délai de deux mois suivant l'ordonnance à intervenir, et à défaut sous astreinte de 1 000 € par jour de retard,

- d'inviter Maître [U] [T], notaire commis, à respecter l'arrêt de la Cour de Cassation du 26 mai 2021 concernant la renonciation à son legs par Mme [J] [OM],





- d'ordonner à Maître [U] [T] d'interroger la banque [25], de la sommer de communiquer les conventions d'ouverture des 9 comptes (n°[XXXXXXXXXX01], [XXXXXXXXXX040], [XXXXXXXXXX041], [XXXXXXXXXX037], [XXXXXXXXXX036], [XXXXXXXXXX036], [XXXXXXXXXX043], [XXXXXXXXXX042], [XXXXXXXXXX039], [XXXXXXXXXX038]), le montant de ceux-ci au jour du décès, puis au 31 décembre de chaque année, de leur ouverture jusqu'à leurs clôtures,

- d'ordonner à Maître [U] [T], notaire commis, d'interroger la banque BNP PARIBAS de [Localité 23] sur les éléments relatifs au compte n°[XXXXXXXXXX012], au jour du décès et jusqu'à sa clôture,

- d'inviter Maître [U] [T], notaire commis, à interroger FICOBA et FICOVIE,

- d'ordonner à Maître [T] de sommer l'étude notariale de Maître [S], successeur de Maître [O], de produire la comptabilité des ventes effectuées par Mme [A] [V] veuve [E] pour l'appartement [Adresse 6] à [Localité 30], le 29 décembre 2006, et pour les deux garages, le 9 mai 2007,

- d'ordonner que soient réintégrés dans l'actif successoral à partager les meubles meublants répertoriés par M. [P] [E] et des tableaux.

- ordonner poursuivre des opérations de partage devant Maître [U] [T], notaire commis.



Vu les conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 21 février 2024 par lesquelles Mme [GB] [E] épouse [F] demande au conseiller de la mise en état de :

- dire Mme [L] [M] veuve [E] et ses enfants [Y], [D] et [H]-[JG] [E] irrecevables en leurs demandes, et les en débouter,

- dire et juger que le juge commis fera office de conseiller de la mise en état en application des dispositions de l'article 1373 du code de procédure civile, - renvoyer les parties à conclure sur le fond,

- condamner Mme [L] [M] veuve [E] et ses enfants [Y], [Z] et [H]-[JG] [E] aux entiers dépens de l'incident,



Vu les conclusions du 16 février 2024 par lesquelles M. [N] [E], dit [B] [E], demande au conseiller de la mise en état de :

- dire les ayants-droits de [P] [E] irrecevables en leurs demandes, et en tout état de cause les en débouter.

- dire que le juge commis fera office de conseiller de la mise en état en application du dernier alinéa de l'article 1373 du code de procédure civile,


- fixer un calendrier de procédure pour permettre aux parties de présenter leurs demandes au fond avant que la Cour statue sur le fondement de l'article 1375 du code de procédure civile,

- fixer en premier un délai à l'avocat des « ayant-droit » de M. [P] [E] pour conclure,

- condamner les ayants-droits de M. [P] [E] aux entiers dépens du présent incident.



Vu les conclusions du 28 mars 2024 par lesquelles Mme [J] [G] [E] épouse [OM] demandent au président de la troisième chambre saisi comme juge chargé du suivi du partage judiciaire, de :

- se déclarer dépourvu de pouvoirs juridictionnels pour statuer sur les demandes présentées par Mme [L] [M] veuve [E], M. [Y] [E], Mme [D] [E] et M. [H]-[JG] [E],

- subsidiairement déclarer irrecevables les demandes présentées devant le président de la 3ème chambre civile de la Cour d'appel de Dijon chargé du suivi des partages judiciaires,

- renvoyer l'affaire devant la Cour.

- très subsidiairement débouter Mme [L] [M] veuve [E], M. [Y] [E], Mme [D] [E] et M. [H]-[JG] [E] de leurs demandes,

- condamner solidairement Mme [L] [M] veuve [E], M. [Y] [E], Mme [D] [E] et M. [H]-[JG] [E] à payer à Mme [J] [E] épouse [OM] une somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.



L'affaire a été appelée à notre audience du 04 avril 2024 pour être mise en délibéré au 18 avril 2024.






MOTIFS DE LA DÉCISION





- Sur la compétence du président de chambre en qualité de juge commis



L'arrêt de la cour de céans du 18 avril 2019 a, notamment,

- infirmé partiellement le jugement du tribunal de grande instance de Mâcon du 31 décembre 2015 en ce qui concerne la désignation des notaires commis, la restitution à la CARPA du montant de l'adjudication encaissé par Mme [J] [OM], les dommages et intérêts, l'indemnité d'occupation relative à l'occupation des biens licités, les dépens et les frais irrépétibles,

et statuant à nouveau de ces chefs

- a désigné Maître [U] [T], notaire à [Localité 24], à l'effet de reprendre les opérations de compte, liquidation et partage des successions de M. [K] [E] et de Mme [A] [V] et de la communauté ayant existé entre eux, d'établir les masses actives et passives, en interrogeant tous organismes nécessaires, et au moyen des documents fournis par les co partageants, sous la surveillance du Président de la troisième chambre civile de la cour, afin d'établir l'état liquidatif - partage et procéder aux déclarations fiscales éventuellement nécessaires dans le délai d'un an à compter du présent arrêt,

- a condamné Mme [J] [OM] à payer à l'indivision successorale, sur le compte de la CARPA SEQUESTRE [Localité 29], la somme de 100.833,33 euros pour le compte de l'indivision successorale sous astreinte de 200 euros par jour de retard.





En droit, l'article 1368 du code de procédure civile prévoit que le notaire, dans le délai d'un an suivant sa désignation doit dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants des droits des parties et la composition des lots à répartir.



L'article 1371 du même code prévoit que le juge commis veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai prévu à l'article 1369, que à cette fin il peut, même d'office adresser des injonctions aux parties ou au notaire commis, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire commis, et il statue sur les demandes relatives à la succession pour laquelle il a été commis.



L'article 1364 relatif au partage complexe prévoit que le juge commis surveille les opérations de partage du notaire.



Il est jugé que le juge commis ne peut pas statuer sur le fond du droit, ni ordonner de mesures préjugeant des modalités de partage, le jugement du partage relevant des seules attributions du tribunal ou de la cour.



En l'espèce, le notaire commis a déposé le procès-verbal de dires le 7 décembre 2022 et il se trouve dessaisi de ses opérations liquidatives, le juge commis ne pouvant ainsi pas intervenir pour les contrôler, seule la juridiction statuant au fond pouvant trancher les désaccords subsistants.





Or en la cause, les différentes demandes formulées par Mme [L] [M] veuve [E], M. [Y] [E], Mme [D] [E], M. [H]-[JG] [E], demandent survenues après le dépôt du procès-verbal du juge commis, reviennent à totalement remettre en cause le fond des travaux du notaire, ce qui relève de la compétence exclusive de la cour.



Antérieurement, les demandeurs à l'incident n'ont jamais saisi le juge commis des difficultés liquidatives, et c'est légitimement que le notaire commis a poursuivi ses travaux et établi un projet de partage.



Surabondamment, il sera rappelé que dès le 25 novembre 2021, après avoir effectué un travail important de recollement, le notaire a établi deux simulations de partage, la première en retenant les prétentions de M. [P] [E], la seconde sans retenir les prétentions de M. [P] [E] mais en intégrant dans le partage le manuscrit, l'antiphonaire et les collections de dessins, de sorte qu'il ne peut être fait grief au notaire [T] de ne pas avoir respecté les obligations de sa mission, laquelle se heurte, compte tenu de l'ancienneté de la succession, à de fortes difficultés probatoires, le sort de certains biens dont l'absence est déplorée à l'actif étant ignoré, tout comme les circonstances de leur disparition.



Aucun accord n'a été trouvé avec [P] [E], ni par la suite avec ses ayants-droits.



C'est dans ces conditions que le notaire commis a établi le procès-verbal de lecture de l'état constatant les difficultés entres les parties le 7 décembre 2022, les parties ayant été préalablement convoquées en son étude, chaque partie étant naturellement libre d'être représentée par son conseil, une obligation de comparution personnelle, attentatoire aux libertés individuelles, ne pouvant naturellement pas être envisagée.



Après le dépôt du procès-verbal de dire, seul le tribunal, ou la cour, peut, sur le fondement des dispositions de l'article 1375 du code civil se prononcer sur les travaux du notaire, et sur les désaccords persistants, le juge commis n'étant pas le juge du fond des travaux réalisés par le notaire commis.



Dans ces conditions il convient de déclarer irrecevables les prétentions de Mme [L] [M] veuve [E], M. [Y] [E], Mme [D] [E], M. [H]-[JG] [E].







- Sur les demandes accessoires





L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure.



Mme [L] [M] veuve [E], M. [Y] [E], Mme [D] [E], M. [H]-[JG] [E] qui succombent supporteront les dépens d'incident.



Au regard des demandes formulées par les parties et accueillies par la présente décision, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses frais et dépens de l'incident.











PAR CES MOTIFS





Déclarons irrecevables les prétentions de Mme [L] [M] veuve [E], M. [Y] [E], Mme [D] [E], M. [H]-[JG] [E],



Rejetons les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,



Condamnons Mme [L] [M] veuve [E], M. [Y] [E], Mme [D] [E], M. [H]-[JG] [E] aux dépens d'incident,







La greffière, Le Président de Chambre,









Sylvie RANGEARD Frédéric Pillot

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