18 avril 2024
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
RG n° 20/04276

Chambre 3-1

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1



ARRÊT AU FOND

DU 18 AVRIL 2024



N°2024/79













Rôle N° RG 20/04276 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFY6Z







S.A.S. INNOVATION ET DEVELOPPEMENT COMPANY (IDCO)





C/



S.A. MTC II





Copie exécutoire délivrée le :

à :





Me Joseph MAGNAN



Me Julien MEUNIER





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce d'AIX EN PROVENCE en date du 27 Janvier 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2018 00810.





APPELANTE



S.A.S. INNOVATION ET DEVELOPPEMENT COMPANY (IDCO), demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant,

Me Cendrine CLAVIEZ de la SELARL PINT AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant



INTIMEE



S.A. MTC II

dont le siège social sis : GROUPE VATRON-MAU - [Adresse 1]

représentée par Me Julien MEUNIER, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Nina NETTINGSMEIER, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant







*-*-*-*-*

















































COMPOSITION DE LA COUR



En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Février 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère, et Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère, chargés du rapport.



Madame Marie-Amélie VINCENT, Conseillère, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.



Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Madame Valérie GERARD, Président de chambre

Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère

Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère



Greffier lors des débats : Madame Marielle JAMET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024..



ARRÊT



Contradictoire,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024.



Signé par Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre et Madame Marielle JAMET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.






* * * *



























































EXPOSE DU LITIGE





Le 15 mars 2002, la Sarl Entema, créée en 2000 par M. [R] [V], spécialisée dans la fabrication de billes d'argile par micro-ondes afin de valoriser les boues de carrière, a signé avec la Sa Mtc II, filiale détenue à 100% par le groupe Erpim spécialisée dans la chaudronnerie, la tuyauterie et les machines spéciales pour les industries pharmaceutique, cosmétique, alimentaire et chimique, un contrat de partenariat avec clause de confidentialité.



Dans le cadre de cette collaboration, la Sarl Entema a commandé auprès de la Sa Mtc II des études de faisabilité portant sur la réalisation d'un prototype de cuve de chaudronnerie en inox pour le four à micro-ondes.



En 2005, la Sarl Entema a été placée en liquidation judiciaire. M. [R] [V] a créé la même année, la Sas Innovation et Development Company (Idco), spécialisée dans les procédés industriels d'extraction végétale par micro-ondes, détenue à hauteur de 13,51% par le groupe Erpim, laquelle exploite, outre ses propres brevets, trois brevets déposés par la Sarl Entema.



Le 14 novembre 2012, la Sa Mtc II a proposé, en partenariat avec la Sas Idco, une offre portant sur le four à micro-ondes à extraction végétale, au GIP du Cyroi, pour un montant de 390.000 €.



Le 15 novembre 2012, un accord de licence exclusive de trois ans portant sur quatre brevets appartenant à la Sas Idco a été conclu entre cette dernière et Extraits de Bourbon, membre du Gip du Cyroi.



Le 3 janvier 2013, la Sa Mtc II et la Sas Idco ont signé un contrat de collaboration pour la fourniture d'une installation industrielle d'extraction végétale destinée à Extraits de Bourbon.



Arguant de ce que la Sa Mtc II s'était appropriée le matériel développé lors de leur collaboration, et ainsi d'actes de concurrence déloyale et de parasitisme, la Sas Idco a fait assigner celle-ci devant le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence par acte de commissaire de justice délivré le 18 octobre 2018.



Par jugement du 27 janvier 2020, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a :

- débouté la Sas Idco de sa demande de condamnation de la Sa Mtc II pour actes de concurrence déloyale et parasitisme ;

- débouté la Sa Mtc II de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

- débouté pour le surplus les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions ;

- condamné la Sas Idco à payer à la Sa Mtc II une somme de 1.000 € à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la Sas Idco aux entiers dépens.



Par acte du 24 mars 2020, la Sas Idco a interjeté appel de ce jugement.



Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 5 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Sas Idco soutient que :



- la Sa MtcII a développé une activité concurrente à celle de la Sas Idco par l'intermédiaire du dirigeant du groupe Erpim, activité dont elle faisait la publicité auprès de ses clients et du public en général, et a déposé des brevets sur la base de la technologie développée par la Sas Idco, s'appropriant la machine qu'elle a développée; elle a ainsi vendu un four à micro-ondes à extraction végétale identique à celui développé par la Sas Idco pour le Gip du Cyroi, et a détourné la technologie d'Idco en remplaçant une cuve tournante par des pales de brassage, tout en maintenant les autres solutions technologiques ; le brevet n°160073 du groupe Erpim déposé le 14 janvier 2016 porte sur un dispositif à cuve rotative pour le traitement d'un dispositif par micro-ondes, alors qu'avant sa coopération avec la Sas Idco, la Sa MtcII et le groupe Erpim n'intervenaient aucunement dans la conception d'équipements micro-ondes ou sur le marché de l'extraction végétale ; ainsi, la société intimée viole tant l'accord de confidentialité du 15 mars 2002 que le pacte d'associés du 22 avril 2010, lequel prévoyait une clause de protection des droits de propriété intellectuelle d'Idco et une clause de non-concurrence applicable aux actionnaires majoritaires ;

- la Sa Mtc II s'est rendue coupable d'actes de parasitisme en détournant le savoir-faire acquis par la Sas Idco ; le partenariat entre la Sarl Entema, puis la Sas Idco et la Sa Mtc II n'a jamais eu pour vocation de faire de la Sa MtcII un acteur sur le terrain des procédés micro-ondes ou d'extraction végétale, mais visait le développement d'une cuve intégrant le procédé breveté de la Sas Idco ; les brevets et procédés d'extraction cités par la société intimée n'ont aucun lien avec la technologie développée par la Sas Idco ;



Ainsi, au visa des articles 1104 et 1240 du code civil, la Sas Idco demande à la cour de :



- juger qu'elle est recevable et bien fondée en son appel ;

- débouter la Sa MtcII de ses conclusions, demandes, et appel incident ;

- réformer le jugement de première instance en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation de la Sa MtcII pour actes de concurrence déloyale et de parasitisme ;

- réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses autres demandes ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la Sa MtcII de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

- réformer le jugement en ce qu'il a condamné la Sas Idco au paiement de la somme de 1.000 e au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure ;

- statuant à nouveau, ordonner la cessation de tout acte de concurrence déloyale par la Sa MtcII à l'encontre de la Sas Idco, en particulier par la reproduction des caractéristiques de son matériel et la revendication abusive de la paternité de four à miro-onde intégrant une cavité tournante dans un champ micro-ondes, auprès de ses divers clients et auprès de toute autre personne, sur son site internet, et plus généralement, quel qu'en soit le moyen ou le média ;

- condamner la Sa MtcII à payer à la Sas Idco la somme de 300.000 € en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale et de parasitisme ;

- faire interdiction à la Sa MtcII de commercialiser ou d'offrir au public le produit litigieux sous astreinte de 1.000 € par jour de retard passé le délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;

- ordonner la publication de l'arrêt à intervenir sur la page d'accueil du site internet www.mtc-ii.com ;

- ordonner la publication de tout ou partie de la décision à intervenir dans trois journaux ou revues au choix d'Idco, le coût de chaque insertion ne pouvant dépasser la somme de 3.500 € HT ;

- condamner la Sa MtcII à 15.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la Sa MtcII aux entiers dépens de la procédure sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Me Magnan, Avocat sous sa due affirmation de droit.



Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 8 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Sa MtcII (désormais dénommée groupe Vatron-Mau) réplique que :



- il ne peut être argué de ce qu'elle se serait appropriée la machine développée par la Sas Idco lors de leur collaboration pour le Gip du Cyroi, dans la mesure où c'est elle qui a conçu et fabriqué cette machine, la société appelante ayant un rôle de sous-traitant dans cette collaboration ; ainsi, le devis et le bon de commande ont été établis au nom de la Sa MtcII concernant la conception et la fabrication de la machine et l'accord de de licence a été réalisé par la Sas Idco ; la société appelante ne produit en outre aucune pièce de nature à démontrer qu'elle est à l'origine de la conception de la machine ; le contrat de collaboration conclu avec la Sas Idco ne comporte aucune clause de confidentialité ; il ne saurait, en tout état de cause, lui être reproché une appropriation de la technologie développée par la Sas Idco, ne faisant état, sur son site internet, que de la machine spéciale qu'elle a conçue ; les procédés brevetés par le groupe Erpim n'ont pas été élaborés en copiant ou en s'appropriant le travail de la Sas Idco mais en collaboration avec d'autres sociétés spécialisées ; aucune activité concurrente à celle de la Sas Idco ne saurait lui être reprochée ; aucun risque de confusion et détournement de clientèle n'est démontré, tant à l'égard de leur client commun, le Gip du Cyroi, qu'à l'égard d'autres clients d'Idco ;

- aucun des manquements imputés au groupe Erpim ne saurait être retenu à l'encontre de la Sa MtcII qui est une entité juridique distincte ; en tout état de cause, les griefs formulés à l'encontre du groupe Erpim ne sont pas justifiés, en l'absence de toute violation du pacte d'actionnaire, en l'absence de toute reproduction ou imitation de technologie, et en l'absence de détournement de la stratégie de développement de la Sas Idco ;

- la Sas Idco n'est pas leader dans le domaine de l'extraction végétale, de nombreuses sociétés travaillant dans ce domaine, et de nombreux brevets préexistant ; la Sa MtcII n'est que fabricant de machines spéciales et n'a bénéficié d'aucun investissement qui aurait été réalisé par la Sas Idco, de sorte qu'aucun acte de parasitisme ne saurait lui être reproché ;



Ainsi, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, et 32-1 du groupe de procédure civile, elle demande à la cour de :



- dire et juger recevable et bien fondé l'appel incident formé par la Sa MtcII devenue société « Groupe Vatron Mau »

- confirmer le jugement rendu en première instance en ce qu'il a :

- débouté la Sas Idco de sa demande de condamnation de la Sa Mtc II pour actes de concurrence déloyale et parasitisme ;

- débouté pour le surplus la Sas Idco de toutes ses autres demandes, fins et conclusions ;

- condamné la Sas Idco à payer la Sa Mtc II une somme de 1.000 € à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la Sas Idco aux entiers dépens.

- réformer le jugement rendu en première instance en ce qu'il a :

- débouté la Sa Mtc II de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

- débouté pour le surplus la Sa Mtc II de toutes ses autres demandes, fins et conclusions ;

- condamné la Sas Idco à payer la Sa Mtc II une somme de 1.000 € à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la Sas Idco aux entiers dépens.

- Statuant à nouveau, condamner la Sas Idco à payer à la société Groupe Vatron-Mau la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

- ordonner la publication du jugement à intervenir sur la page d'accueil du site internet de la Sas Idco : www.idco-france.com;

- ordonner la publication du jugement à intervenir par et aux frais de la Sas Idco dans trois journaux ou revues au choix de la société Groupe Vatron-Mau ;

- y ajoutant, condamner la Sas Idco à lui payer la société Groupe Vatron-Mau la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la Sas Idco aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Julien Meunier ;














MOTIFS





- Sur les faits de concurrence déloyale



Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.



Par ailleurs, il résulte de l'article 1241 de ce même code que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.



A cet égard, la concurrence existant entre deux sociétés, spécialisées dans un secteur de marché similaire, ne constitue pas en soi un acte fautif en vertu du principe de la liberté du commerce et de l'industrie.



Pour autant, cette concurrence peut s'avérer fautive si elle s'accompagne d'agissements déloyaux, et notamment si elle s'appuie sur le détournement de clientèle de la société concurrencée ou, de façon générale, sur le détournement de données ou d'informations qui sont le fruit de son travail et constituent son fonds de commerce.



En l'espèce, la Sas Idco reproche à la Sa Mtc II d'avoir développé une activité concurrente à la sienne par l'intermédiaire du dirigeant du groupe Erpim, notamment en s'appropriant la technologie et la machine qu'elle a développées.



Il sera observé de manière liminaire que le fait qu'avant sa collaboration avec la Sas Idco, la Sa Mtc II n'intervenait pas dans la conception d'équipements micro-onde et sur le marché de l'extraction végétale, ne saurait à lui seul démontrer l'existence d'actes de concurrence déloyale.



Suivant contrat en date du 3 janvier 2013 relatif à la fourniture d'une installation industrielle d'extraction végétale au Gip du Cyroi, la Sas Idco et la Sa Mtc II ont conclu une collaboration pour l'étude, la fourniture, la construction et la mise en service de cette unité d'extraction végétale, formulée en ces termes :

« Idco possède un savoir-faire et des brevets concernant les applications industrielles de la technologie des fours à micro-ondes.

Mtc II, par ailleurs actionnaire de la société Idco, possède un savoir-faire et les moyens industriels pour la fabrication de tels fours.

Mtc II et Idco se sont rapprochés pour associer leurs compétences et leurs moyens afin de répondre à la demande d'un client d'Idco souhaitant commander une installation industrielle d'extraction végétale ».

Ce même contrat prévoit, au titre de la répartition des garanties, qu'Idco s'engageait à assurer à ses frais le bon fonctionnement du process pour la réception définitive tandis que les autres paramètres de fonctionnement (mécanique, électrique, automatisme et supervision, montage, câblage et raccordement') étaient garantis par Mtc II.



Parallèlement, l'offre technique et commerciale en date du 14 novembre 2012, et le bon de commande ont été établis au nom de la Sa Mtc II, et l'accord de licence exclusive a été réalisé par la Sas Idco.



Il s'en déduit que la Sa Mtc II, en collaboration avec la Sas Idco, a conçu et fabriqué cette unité d'extraction végétale avec brassage, de sorte qu'il ne peut lui être reproché une quelconque appropriation de la machine qu'elle a elle-même conçue. A ce titre, la Sas Idco ne produit aucun plan de conception ou d'exécution susceptible d'établir la preuve contraire.



Il ne peut davantage lui être reproché la présentation de cette unité sur son site internet, et ce d'autant que le contrat de collaboration conclu avec la Sas Idco ne comporte aucune clause de confidentialité. Le contrat de confidentialité dont se prévaut l'appelante, conclu le 15 mars 2002, l'a été entre la Sarl Entema et la Sa Mtc II, et non avec la Sas Idco, et pour un objet différent, portant sur une technologie différente.





La Sas Idco reproche à la Sa Mtc II d'avoir détourné sa clientèle, d'une part en se présentant comme étant à l'origine de cette technologie et d'autre part en ayant vendu un four micro-ondes à extraction végétale identique à celui développé par la Sas Idco pour le Cip du Cyroi auprès de la société Antofenol.



Or, si la machine vendue par la Sa Mtc II à la société Antofenol utilise la technique d'extraction végétale par micro-ondes, cette dernière a néanmoins été conçue avec un procédé différent de celui revendiqué par la Sas Idco, consistant en des pales de brassage et non une cuve tournante, de sorte qu'aucun détournement de technologie ne saurait lui être reproché. A ce titre, l'existence de nombreux brevets et procédés d'extraction végétales par micro-ondes antérieurs aux brevets exploités par la Sas Idco est démontrée, la Sas Idco ne pouvant dès lors être seule détentrice de cette technologie. La Sas Idco ne se prévaut d'aucun autre client autre que la société Antofenol au titre du détournement de clientèle.



Par ailleurs, la Sas Idco fait grief à la Sa MtcII d'inciter le public à croire que la machine et la technologie sont de sa seule création, notamment en omettant de mentionner leur collaboration sur son site internet. Il est toutefois à relever que la page du site internet de la société intimée, sous l'onglet « machine spéciale », comporte la mention suivante : « dans le cadre de son activité de machine spéciale, la Sa Mtc II a créé deux familles de produits, pour lesquelles elle a une expertise toute particulière : technologie micro-ondes et solutions de palettisations ». L'absence de mention de la collaboration entre les parties est ainsi justifiée par le fait que la Sa Mtc II évoque uniquement la machine spéciale conçue, et non la technologie mise en 'uvre, la société intimée se présentant comme « le partenaire de vos installations de process », fabricant de machines spéciales.



Enfin, aucun grief résultant d'agissements du groupe Erpim ou de son président, M. [C] [J] ne saurait être retenu à l'encontre de la Sa Mtc II, s'agissant de parties distinctes, lesquelles ne sont de surcroît pas en la cause.



Dès lors, tant l'appropriation de technologie ou de machine que le détournement de clientèle n'étant pas établis par la Sas Idco, c'est à bon droit que le premier juge a considéré qu'aucun fait de concurrence déloyale ne saurait être reproché à la Sas Mtc II. Il conviendra de confirmer le jugement attaqué de ce chef.



- Sur le parasitisme



Le parasitisme consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d'un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis.



En l'espèce, la Sas Idco soutient que la collaboration initiale entre les deux sociétés a permis à la Sa Mtc II de profiter de son savoir-faire et de ses investissements pour développer une activité concurrente à moindre frais.



Il est néanmoins à rappeler qu'un premier accord de partenariat a été conclu entre la Sarl Entema et la Sa Mtc II le 15 mars 2002, pour la mise en 'uvre du procédé de fabrication de granules d'argile expansée par chauffage à rayonnement micro-ondes. Dans ce cadre, chacune des sociétés a bénéficié des connaissances et compétences de l'autre. Ce procédé a par la suite évolué vers un procédé d'extraction végétale, ayant donné lieu au contrat de collaboration signé entre la Sa Mtc II et la Sas Idco, permettant un nouvel échange de technologies. C'est à juste titre que le premier juge a ainsi relevé que chacune des parties a développé, breveté et commercialisé, directement ou par filiale, des équipements ou technologies d'extraction végétale par micro-ondes.



Le parasitisme, pour être constitué, nécessite que soit démontrée l'intention parasite de se placer dans le sillage d'autrui.















Ainsi, alors que la Sa Mtc II se présente comme fabricant de machines spéciales, intégrant la technologie d'autres sociétés spécialisées avec lesquelles elle collabore, et qu'il est démontré que de nombreuses techniques d'extraction végétale par traitement thermique à rayonnement micro-ondes étaient antérieures aux brevets exploités par la Sas Idco, la Sas Idco échoue à démontrer tout acte de parasitisme, les développements supra ne permettant de caractériser aucune imitation ou reproduction de technologie ou d'équipement, ou détournement de brevet.



Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.



- Sur la procédure abusive



Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.



Pour autant, il convient de rappeler que l' « amende » civile prononcée sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile ne peut l'être qu'à l'initiative du juge et non des parties, cette amende revenant à l'Etat.



En conséquence, doit être déboutée de sa demande, la société intimée qui fonde sa demande de dommages et intérêts exclusivement sur les dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile.



Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a débouté la Sa Mtc II de ses demandes de publication du jugement sur la page d'accueil du site internet de la Sas Idco et dans trois journaux ou revues, ces demandes n'étant pas justifiées par la société intimée.



- Sur les demandes accessoires



La Sas Idco, partie succombante, sera condamnée aux dépens de l'instance, recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



En outre, la Sas Idco sera tenue de payer à la Sa Mtc II la somme de 4.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel.





PAR CES MOTIFS





La cour,



Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 janvier 2020 par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence,



Y ajoutant,



Condamne la Sas Idco au paiement des dépens, recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,





































Condamne la Sas Idco à payer la Sa Mtc II (désormais dénommée société Groupe Vatron-Mau) la somme de 4.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel.







LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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