17 avril 2024
Cour d'appel de Bordeaux
RG n° 21/02572

CHAMBRE SOCIALE SECTION A

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



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ARRÊT DU : 17 AVRIL 2024







PRUD'HOMMES



N° RG 21/02572 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MC25













Monsieur [J] [B]



c/



S.A. FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS DE [Localité 2]

















Nature de la décision : AU FOND



















Grosse délivrée le :



à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 avril 2021 (R.G. n°F 19/01187) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 30 avril 2021,





APPELANT :

Monsieur [J] [B]

né le 04 avril 1967 à [Localité 3] de nationalité française, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Paul CASENAVE, avocat au barreau de PARIS substituant Me Samuel CHEVRET de la SELARL DERBY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, Me Paul CASENAVE, avocat au barreau de PARIS





INTIMÉE :

SA Football Club des Girondins de [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 4]

N° SIRET : 383 872 892

représentée par Me Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, assistée de Me Sylvie BOURDENS, avocat au barreau de BORDEAUX substituant Me Virgile PUYAU de la SELARL W & S, avocat au barreau de PARIS





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 février 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d'instruire l'affaire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Madame Sylvie Hylaire, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Bénédicte Lamarque, conseillère



Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,





ARRÊT :



- contradictoire



- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la our, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code depProcédure civile.










***



EXPOSÉ DU LITIGE



Monsieur [J] [B], né en 1967, a été engagé en qualité d'entraîneur formateur par la SA Football Club des Girondins de [Localité 2] par contrats de travail à durée déterminée successifs conclus :

- le 30 juin 2001 à effet du 1er juillet 2001 jusqu'au 30 juin 2003,

- le 16 juin 2003 à effet du 1er juillet 2003 au 30 juin 2005,

- le 14 juin 2005 à effet du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006.



Ce dernier contrat a fait l'objet de 9 avenants de prolongations du 1er juillet 2006 au 30 juin 2017, dont le dernier en date du 19 juin 2015.



Le 8 juin 2017, M. [B] a signé un nouveau contrat à durée déterminée du 1er juillet 2017 au 30 juin 2019 en qualité d'entraîneur professionnel formateur. Ce contrat homologué le 20 juillet 2017 par la Ligue de football professionnel a fait l'objet d'un avenant du 1er août 2018, ajoutant à la rémunération fixe prévue de 6.400 euros pour 151,67 heures par mois, une prime d'objectifs d'un montant annuel de 6.400 euros, liée à la signature pendant la durée de la relation contractuelle par 4 joueurs en formation d'un contrat de joueur professionnel.

Il entraînait en dernier lieu l'équipe U17 Nationaux.



Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des métiers du football.



En 2018, le Football club des Girondins de [Localité 2] a été racheté par 'GACP et King Street' qui ont décidé de faire évaluer l'ensemble des éducateurs de la formation par le directeur du département technique, M. [N].

Au terme de cette évaluation, le club a décidé de ne pas renouveler le contrat de M. [B].

Celui-ci bénéficiant du statut de salarié protégé en sa qualité de membre du comité d'entreprise, du CHSCT et de délégué du personnel, le Football Club des Girondins de [Localité 2] a sollicité l'autorisation de ne pas renouveler le contrat de travail de M. [B] le 13 juin 2019 auprès de la DIRECCTE de la Nouvelle-Aquitaine qui a fait droit à cette demande le 3 juillet 2019.



Le 5 juillet 2019, M. [B] a reçu ses documents de fin de contrat.



A la date du terme de son dernier contrat, M. [B] avait une ancienneté de 16 ans et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.



Le 5 août 2019, M. [B] a exercé un recours hiérarchique contre la décision de la DIRECCTE auprès du ministre du travail.



Le 12 août 2019, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux demandant la requalification de l'ensemble de ses contrats en un contrat à durée indéterminée et réclamant, outre le paiement de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires et du repos compensateur, des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et diverses indemnités.



Par décision du 4 décembre 2019, le ministre du travail a confirmé la décision d'autorisation de la DIRECCTE.



Cette décision a fait l'objet d'un recours devant le tribunal administratif.

La suite de cette procédure ne résulte pas des pièces produites mais, selon les indications données à l'audience par les parties, un pourvoi serait en cours devant le Conseil d'Etat.



Par jugement rendu le 9 avril 2021, le conseil de prud'hommes a :

- ordonné le sursis à statuer sur la question de la requalification en contrat de travail à durée indéterminée dans l'attente d'une décision définitive de la juridiction administrative ainsi que sur les demandes indemnitaires y afférentes,

- dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de communiquer au conseil de prud'hommes la décision de la juridiction administrative pour que l'affaire soit réinscrite au rôle,

- condamné la société Football Club des Girondins de [Localité 2] au paiement d'un montant 'forfaitaire' de 20.000 euros au titre des heures supplémentaires et repos compensateurs et de 2.000 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- réservé les dépens.



Par déclaration du 30 avril 2021, M. [B] a relevé appel de cette décision.



Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 29 novembre 2023, M. [B] demande à la cour :

- d'infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a limité la condamnation de la société Football Club des Girondins de [Localité 2] à lui payer la somme de 20.000 euros à titre d'heures supplémentaires outre celle de 2.000 euros à titre de congés payés afférents et l'a débouté de ses autres demandes,

- de débouter la société Football Club des Girondins de [Localité 2] de son appel incident,

Statuant à nouveau,

- de condamner la société Football Club des Girondins de [Localité 2] à lui payer les sommes suivantes avec intérêts au taux légal au jour de la saisine du conseil de prud'hommes :

* 74.704,55 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires et 7.470,45 euros bruts au titre des congés payés y afférents,

* 22.281,60 euros bruts à titre de rappel de repos compensateur et 2.228,16 euros bruts au titre des congés payés y afférents,

- d'ordonner à la SASP Girondins de [Localité 2] de lui transmettre les bulletins de paie et documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement,

- de condamner la SASP Girondins de [Localité 2] à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- de débouter la SASP Girondins de [Localité 2] de l'ensemble de ses demandes,

- de condamner la SASP Girondins de [Localité 2] aux dépens.



Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 8 octobre 2021, la société Football Club des Girondins de [Localité 2] demande à la cour :

A titre principal,

- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement d'un montant forfaitaire de 20.000 euros au titre des heures supplémentaires et repos compensateurs et de 2000 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents,



Et statuant à nouveau,

- de débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes en paiement au titre des heures supplémentaires effectuées ainsi qu'au titre du repos compensateur y afférents,



A titre subsidiaire,

- d'apprécier à de plus justes proportions le montant du rappel d'heures supplémentaires,



Par ailleurs et en tout état de cause, de :

- condamner M. [B] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article

700 du code de procédure civile,

- condamner M. [B] aux dépens de l'instance.





L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 février 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 27 février 2024.



Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.






MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur les demandes au titre des heures supplémentaires



Aux termes des articles L. 3171-2 alinéa 1er du code du travail, L. 3173-3 et L. 3171-4 lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande et au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.



A l'appui de la demande d'heures supplémentaires, M. [B] invoque les dispositions de l'article 12.7.1.2 de la convention collective applicable relatif au temps de travail des sportifs et entraîneurs et verse aux débats les pièces suivantes :

- ses plannings à compter d'août 2016 et jusqu'au 8 juin 2019 ;

- des 'semaines type de travail' pour un coach ;

- un relevé hebdomadaire de ses heures de travail établi à compter de la semaine 30 de l'année 2016 jusqu'à la semaine 23 de l'année 2019 ;

- un décompte pour chaque année du nombre d'heures supplémentaires effectuées par semaine, des sommes dues à ce titre calculées sur la base d'un taux horaire de 42,20 euros ainsi que des repos compensateurs correspondant représentant :

* en 2016 : 6.857,50 euros pour les heures supplémentaires majorées de 25%, 18.483,60 euros pour celles majorées de 50% et 2.173,30 euros pour les repos compensateurs à 50%,

* en 2017 : 13.345,75 euros pour les heures supplémentaires majorées de 25%, 2.342,10 euros pour celles majorées de 50%, 1.772,40 euros pour les repos compensateurs à 50% et 10.718,80 euros pour ceux à 100%,

* en 2018 : 12.712,75 euros pour les heures supplémentaires majorées de 25%, 10.571,10 euros pour celles majorées de 50%, 2.342,10 euros pour les repos compensateurs à 50% et 4.135;60 euros pour ceux à 100%,

* en 2019 : 5.644,25 euros pour les heures supplémentaires majorées de 25%, 2.342,10 euros pour celles majorées de 50% et 1.139,40 euros pour les repos compensateurs à 50% ;

- le calendrier et résultats des matchs de l'équipe qu'il entraînait pour les années 2017 à 2019 ;

- un article de presse attestant de la participation de cette équipe au tournoi de Chine en 2017 qui justifierait, selon lui, les heures effectuées en semaine 41 et 42 (151 et 120 heures), ajoutant pour la semaine 7 de l'année 2018 (114 heures) qu'il était parti plusieurs jours de suite au centre technique du football à Clairefontaine, sans pouvoir rentrer chez lui.



M. [B] produit ainsi des éléments précis suffisants permettant à l'employeur d'y répondre.



La société intimée estime que les pièces produites par le salarié au soutien de sa demande ne sont pas suffisamment précises et sont contestables, l'emploi du temps n'étant présenté que de manière hebdomadaire.

Elle souligne le caractère particulièrement excessif des demandes présentées pour les semaines 41 et 42 de 2017 et pour la semaine 7 de 2018.

Elle verse aux débats les plannings des joueurs pour la période litigieuse, le relevé des dates d'entraînement et des matchs qui démontreraient que les entraînements sont en général de trois heures le matin, du lundi au vendredi, plus rarement les après-midi du mardi et mercredi, estimant ainsi le temps de travail de l'appelant à trois heures par jour, en contestant que le salarié ait eu des tâches administratives à accomplir.

Elle relève également des incohérences pour une vingtaine de dates où le salarié a fait faussement état d'entraînements le matin et l'après-midi et aussi d'une vingtaine ou trentaine de dates correspondant à des journées de repos du salarié.

Elle souligne enfin que les tâches de préparation des entraînements ne peuvent raisonnablement pas représenter 3 heures par jour au regard de l'ancienneté du salarié.



***

L'article 12.7.1.2 de la convention collective applicable, relatif au temps de travail des sportifs et entraîneurs, prévoit que doit être compris dans la définition du temps de travail le temps consacré par :

* les sportifs et les entraîneurs :

- aux compétitions proprement dites ;

- aux entraînements collectifs ainsi que, s'ils sont dirigés par l'entraîneur, aux entraînements individuels complémentaires ;

- aux déplacements pour se rendre sur le lieu de la compétition lorsque celle-ci a lieu à l'extérieur du lieu habituel de travail et cela quel que soit le mode de transport retenu. Si le déplacement nécessite un coucher sur place, la période pendant laquelle le salarié est dans sa chambre n'est pas un temps de travail effectif, n'étant pas un temps d'astreinte ou de veille dès lors que le salarié n'a pas à être éventuellement appelé pour effectuer une tâche ;

- aux repas post et pré-compétition pris en commun à la demande de l'employeur ;

- à la participation à des actions promotionnelles et / ou commerciales à la demande de son employeur ;



* par les entraîneurs :

- aux préparations des séances d'entraînement et de matchs, aux supervisions des autres équipes du club ou des équipes adverses ;

- aux analyses d'après match ;

- aux entretiens avec les médias à la demande de l'employeur ou de l'organisateur de la compétition ;

- aux entretiens avec les sportifs membres de la structure employeur » comme avec les sportifs, ou leurs représentants, envisagés pour un recrutement ultérieur ;



- aux réunions internes à l'entreprise employeur » (avec les dirigeants, les autres entraîneurs...), ainsi qu'aux tâches administratives accomplies dans le cadre de leurs fonctions au sein de cette entreprise ;

- aux rencontres avec le médecin de la structure employeur » et / ou avec tous les auxiliaires médicaux dont l'assistance s'avère nécessaire.



Il convient de relever qu'ainsi que le souligne l'appelant, les plannings de l'entraîneur ne peuvent être calqués sur ceux des joueurs qu'il entraîne.



Après comparaison des différentes pièces produites par les parties et, tenant compte des anomalies relevées par la société intimée mais aussi du fait qu'il appartient à celle-ci de contrôler le temps de travail effectué, la cour a la conviction que M. [B] a effectué des heures supplémentaires non rémunérées mais pas à la hauteur du nombre qu'il revendique.



L'article 5.1.2.2.1 de la convention collective applicable prévoit pour les entreprises de plus de 20 salariés les contreparties suivantes :

- heures supplémentaires effectuées dans le volume du contingent annuel d'heures : la durée du repos compensateur est égale à 50 % du temps de travail accompli en heures supplémentaires au-delà du plancher de 41 heures hebdomadaires ;

- heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent légal annuel d'heures : la durée du repos compensateur est égale à 100 % de ces heures.



En considération de ces observations, la créance de M. [B] sera fixée aux sommes suivantes :

- année 2016 : 8.007,45 euros bruts au titre des heures supplémentaires outre 800,74 euros bruts pour les congés payés afférents et 970,60 euros au titre des repos compensateurs outre 97,06 euros pour les congés payés afférents,

- année 2017 : 17.808,40 euros bruts au titre des heures supplémentaires outre 1.780,84 euros bruts pour les congés payés afférents et 5.211,70 euros au titre des repos compensateurs outre 521,17 euros pour les congés payés afférents,

- année 2018 : 15.635,10 euros bruts au titre des heures supplémentaires outre 1.563,51 euros bruts pour les congés payés afférents et 4.684,20 euros au titre des repos compensateurs outre 468,42 euros pour les congés payés afférents

- année 2019 : 5.580,95 euros bruts au titre des heures supplémentaires outre 558,09 euros bruts pour les congés payés afférents et 675,20 euros au titre des repos compensateurs outre 67,52 euros pour les congés payés afférents.



Sur les autres demandes



Il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes.



La société devra délivrer à M. [B] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu'une attestation France Travail (ex Pôle Emploi) rectifiés en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, la mesure d'astreinte sollicitée n'étant pas en l'état justifiée.



La société, partie perdante, sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à M. [B] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.







PAR CES MOTIFS,



La cour,



Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Football Club des Girondins de [Localité 2] au paiement à M. [B] d'un montant forfaitaire de 20.000 euros au titre des heures supplémentaires et repos compensateurs et de 2.000 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents,



Statuant à nouveau de ces chefs,



Condamne la société Football Club des Girondins de [Localité 2] à payer à M. [B] les sommes suivantes :

- année 2016 : 8.007,45 euros bruts au titre des heures supplémentaires outre 800,74 euros bruts pour les congés payés afférents et 970,60 euros au titre des repos compensateurs outre 97,06 euros pour les congés payés afférents,

- année 2017 : 17.808,40 euros bruts au titre des heures supplémentaires outre 1.780,84 euros bruts pour les congés payés afférents et 5.211,70 euros au titre des repos compensateurs outre 521,17 euros pour les congés payés afférents,

- année 2018 : 15.635,10 euros bruts au titre des heures supplémentaires outre 1.563,51 euros bruts pour les congés payés afférents et 4.684,20 euros au titre des repos compensateurs outre 468,42 euros pour les congés payés afférents

- année 2019 : 5.580,95 euros bruts au titre des heures supplémentaires outre 558,09 euros bruts pour les congés payés afférents et 675,20 euros au titre des repos compensateurs outre 67,52 euros pour les congés payés afférents

- 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés,



Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes,



Dit que la société Football Club des Girondins de [Localité 2] devra délivrer à M. [B] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu'une attestation France Travail rectifiés en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,



Condamne la société Football Club des Girondins de [Localité 2] aux dépens.





Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire

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