17 avril 2024
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
RG n° 20/07983

Chambre 2-4

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4



ARRÊT AU FOND

DU 17 AVRIL 2024



N°2024/95













Rôle N° RG 20/07983 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGF3Z







[N] [O] [R]





C/



[W] [X]





































Copie exécutoire délivrée le :

à :



Me Valérie BARDI



Me Martine DESOMBRE

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 29 Juin 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/05646.





APPELANT



Monsieur [N] [O] [R]

né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 23], demeurant [Adresse 8]

représenté par Me Valérie BARDI de la SCP BARDI, avocat au barreau de GRASSE





INTIMEE



Madame [W] [X]

née le [Date naissance 6] 1965 à [Localité 23], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Martine DESOMBRE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et plaidant par Me Karine SORDET, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)













*-*-*-*-*

















COMPOSITION DE LA COUR



En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michèle JAILLET, Présidente, et Mme Pascale BOYER, Conseillère.



Madame Michèle JAILLET, Présidente, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.









Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Premier Président de chambre,

Madame Michèle JAILLET, Présidente,

Mme Pascale BOYER, Conseillère







Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.



Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2024.







ARRÊT



Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2024.



Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.















EXPOS'' DU LITIGE

M. [N] [R], né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 23], a épousé le [Date mariage 5] 1993 à [Localité 12] Mme [W] [X], née le [Date naissance 6] 1965 à [Localité 23]. Le couple a fait précéder l'union d'un contrat de régime de séparation de biens reçu par Maître [C], notaire à [Localité 23], le 7 décembre 1993.

De cette union sont nés quatre enfants :

- M. [Y] [R], le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 23], - Mme [M] [R], le [Date naissance 7] 1996 à [Localité 23], - Mme [G] [R], le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 11], - Mme [L] [R], le [Date naissance 9] 2002 à [Localité 21].

Par ordonnance contradictoire de non-conciliation en date du 28 juin 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Grasse a attribué la jouissance du domicile conjugal à l'épouse à titre gratuit à charge pour elle de régler les mensualités du crédit et les charges courantes d'habitation.

La mention selon laquelle l'épouse devait 'régler les mensualités du crédit' a été supprimée par ordonnance contradictoire en rectification d'erreur matérielle du tribunal de grande instance de Grasse en date du 28 octobre 2011.

Par ordonnance contradictoire en la forme des référés du tribunal de grande instance de Grasse du 22 novembre 2012, l'ordonnance de non-conciliation a été modifiée pour attribuer à l'époux la jouissance du domicile conjugal et du mobilier le garnissant à charge pour lui de régler les mensualités du crédit, les charges et impositions y afférentes.

Par exploit extrajudiciaire du 13 décembre 2013, Mme [X] a assigné son conjoint en divorce sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du code civil.

Par jugement contradictoire du 31 mars 2016, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce du couple aux torts exclusifs de l'épouse et a ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux existant entre les parties.

L'époux a ainsi été condamné à payer à son épouse une prestation compensatoire de 70.000 euros.

Par exploit extrajudiciaire du 22 novembre 2017, Mme [W] [X] a fait assigner M. [N] [R] aux fins de voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial des époux.

Par jugement contradictoire du 29 juin 2020, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Grasse a :

- Ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existants entre [N] [R] et [W] [X],

- Renvoyé les parties devant Maître [I] [A], notaire à [Localité 19], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux de [N] [R] et [W] [X] en application des dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile,

- Commis le juge du cabinet C pour en surveiller le déroulement et dresser rapport en cas de difficultés.

- Dit que le notaire désigné aura la faculté, le cas échéant, de s'adjoindre un expert immobilier pour évaluer l'un des biens mobiliers ou immobiliers, avec partage par moitié des frais entre les deux co-indivisaires,

- Dit que dans le délai d'un an suivant sa désignation, sauf en cas de suspension, prévus à l'article 1369 du code civil, le notaire devra dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, et ce, en vertu de l'article 1368 du code civil,

- Dit qu'en raison de la complexité des opérations, le notaire pourra éventuellement bénéficier d'une prorogation de délai qui ne pourra excéder un an, en vertu de l'article 1370 du code civil,

- Dit qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'acte liquidatif,

- Dit qu'en cas d'empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête à la demande de la partie la plus diligente,

- Dit que [N] [R] est créancier de l'indivision à hauteur de 137.015,59 euros au titre de son apport personnel,

- Dit que [W] [X] est créancière de l'indivision à hauteur de 24.948,63 euros au titre de son apport personnel,

- Rejeté la demande de récompense de [W] [X] à hauteur de 108.549 euros;

- Rejeté la demande de reprise de [N] [R] à hauteur de 236.007,20 euros,

- Rejeté la demande de [N] [R] visant à dire qu'il a sur-contribué aux charges du mariage,

- Rejeté la demande de [N] [R] visant à dire qu'il est créancier de l'indivision à hauteur de 55.282,56 euros

- Dit que [W] [X] est redevable à [N] [R] de la somme de 7.475,50 euros au titre des taxes foncières sur l'ancien domicile conjugal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.

- Dit que [N] [R] est redevable à l'indivision d'une indemnité d'occupation de 120.000 euros

- Rejeté la demande de [W] [X] visant à dire qu'elle doit récupérer la moitié du produit de la vente de l'ancien domicile conjugal,

- Dit que la somme de 19.154 euros doit être restituée par [W] [X] à Maître [A] et réintégrée à l'actif indivis,

- Dit que [N] [R] est créancier de [W] [X] à hauteur de 27.933,08 euros au titre du règlement des charges afférentes au bien situé à [Localité 17], avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,

- Rejeté la demande de [N] [R] visant à dire que [W] [X] est débitrice à son égard de la somme de 50.527,88 euros au titre de l'investissement locatif [Localité 24],

- Dit que [N] [R] est redevable à [W] [X] de la somme de 978,85 euros,

- Rejeté la demande de [W] [X] visant à voir fixer sa créance pour le bien de [Localité 24] à la somme de 5.348 euros,

- Dit que les fonds séquestrés par Maître [D], notaire, seront remis à Maître [A],

- Rejeté la demande de [W] [X], visant à dire qu'elle doit récupérer la moitié du produit de la vente du bien sis à [Localité 24],

- Rejeté la demande de [N] [R] visant à dire que [W] [X] est redevable à son égard de la somme de 284,10 euros au titre du compte prorata [Localité 24],

- Dit que [W] [X] est débitrice à l'égard de [N] [R] de la somme de 12.000 euros au titre des frais de succession avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,

- Dit que [W] [X] est redevable à [N] [R] de la somme de 6.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,

- Dit que [W] [X] est redevable à [N] [R] de la somme de 437,81 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,

- Rejeté la demande de [N] [R] visant à dire que [W] [X] est redevable à son égard de la somme de 544,80 euros au titre de la soustraction de chèques,

- Rejeté la demande de [N] [R] au titre du remboursement de Madame [J]

- Rejeté la demande de [N] [R] au titre de la remise en service [15]

- Rejeté la demande de [N] [R] au titre de la reproduction des clés

- Rejeté la demande de [N] [R] visant à dire que [W] [X] est débitrice à son égard de la somme de 1.082,59 euros au titre des frais d'huissier,

- Rejeté la demande de [N] [R] visant à dire que [W] [X] est débitrice à son égard de la somme de 3.000 euros au titre de la distraction des biens meubles personnels,

- Rejeté la demande de [W] [X] en restitution de la table en fer forgé et des deux consoles,

- Rejeté la demande de [W] [X] en paiement de la somme de 100.000 euros au titre du préjudice matériel et financier,

- Ordonné l'exécution provisoire,

- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles,

- Dit que les dépens seront supportés par moitié par les parties,

- Rejeté la demande de distraction des dépens,

- Rejeté le surplus des demandes.

Ce jugement n'a pas été signifié.

Par déclaration reçue au greffe le 20 août 2020, M. [N] [R] a interjeté appel.

Par premières conclusions déposées le 26 octobre 2020, l'appelant demandait à la cour de:

Vu la déclaration d'appel du 20 Août 2020,

Vu les dispositions des articles 1538, 1542 et 815-10 al 2 et 815-13 du Code Civil, 563 à 565 du Code de Procédure Civile,

Vu les pièces versées aux débats et les motifs ci-dessus,

Recevoir Monsieur [N] [R] en son appel et le déclarer fondé,

- Réformer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de GRASSE en ce qu'il a dit qu'[N] [R] est créancier de l'indivision à hauteur de 137.015,59 € au titre de son apport personnel concernant la [Adresse 28] ,

Statuant de nouveau de ce chef, fixer la créance de Monsieur [N] [R] sur l'indivision à la somme de 181.086,90 € pour ce qui concerne son apport personnel à l'acquisition du bien immobilier [Adresse 10] ayant constitué le domicile conjugal.

- Infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de GRASSE en ce qu'il a dit qu'[W] [X] est créancière de l'indivision à hauteur de 24.948,62 €,

Statuant de nouveau de ce chef, débouter Madame [X] de toute prétention à l'égard de l'indivision en termes d'apport personnel revalorisé pour l'acquisition de la [Adresse 28] ayant constitué le domicile conjugal.

- Infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de GRASSE en ce qu'il a rejeté la demande d'[N] [R] visant à dire qu'il a surcontribué aux charges du mariage et rejeté sa visant à dire qu'il est créancier de l'indivision à hauteur de 55.282,56€

Statuant de nouveau de ce chef, dire et juger que Monsieur [R] a surcontribué aux charges du mariage et fixer, par application des dispositions de l'article 815-13 du Code Civil, sa créance à l'égard de l'indivision, à la somme de 55.282,56 € relative à l'assurance-crédit et aux travaux de rénovation de la [Adresse 28].

- Infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de GRASSE en ce qu'il a dit qu'[N] [R] est redevable à l'indivision d'une indemnité d'occupation de 120.000€,

Statuant de nouveau de ce chef, limiter à la somme de 80.600 € le montant de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [R] à l'indivision pour la période comprise entre le 1er décembre 2012 et le 1er février 2017 au titre de l'occupation de la [Adresse 28],

Y ajoutant, fixer la créance de Monsieur [R] sur l'indivision à la somme de 84.973,19 € sur la même période au titre des échéances de crédit et d'assurance réglées par ses soins pour le compte de l'indivision.

- Infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de GRASSE en ce qu'il a rejeté la demande de [N] [R] visant à dire que [W] [X] est débitrice à son égard de la somme de 50.527,88 € au titre de l'investissement locatif ROQUEBRUNE,

Statuant de nouveau de ce chef, fixer à ce titre la créance de Monsieur [N] [R] à l'égard de Madame [X] à la somme de 51.596,82 €,

- Réformer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de GRASSE en ce qu'il a dit que Madame [X] est redevable à [N] [R] de la somme de 6.000 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ([20]),

Dire et juger de ce chef que Madame [X] est redevable à l'égard d'[N] [R] de la somme de 12.000 €.

Ajoutant à la décision querellée, dire et juger que Madame [X] est débitrice à l'égard de l'indivision au titre de la location de la [Adresse 28] lors de l'été 2012 et de la location des chambres des enfants, de la somme de 27.000 € par application des dispositions de l'article 815-10 al 2 du Code Civil.

Confirmer pour le surplus le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de GRASSE le 29 Juin 2020.

Par premières conclusions notifiées le 22 janvier 2021, l'intimée sollicitait de la cour de:

Vu l'article 267-1 du code civil, Vu les articles 1360 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles 214 et suivants du code civil et 815 et suivants du code civil et 1538 et suivants du code civil,

Vu le contrat de mariage reçu par Maître [C], notaire à [Localité 23], le 7 décembre 1993,

Vu les pièces versées aux débats ;

DIRE ET JUGER Madame [W] [X] recevable et bien fondée en ses demandes

DEBOUTER Monsieur [R] pour sa demande de recevoir 137.015,59 euros dans le cadre de l'acquisition de la [Adresse 28], car une telle demande serait contraire au principe de la présomption irréfragable portée dans le contrat de mariage reçu par Maître [C], notaire à [Localité 23], le 7 décembre 1993,

CONFIRMER que Madame [X] est bien créancière de l'indivision à hauteur de 24.948,63 euros,

CONFIRMER le rejet de la demande de reprise de Monsieur [R] à hauteur de 236.007,20 euros,

CONFIRMER le rejet de la demande de Monsieur [R] visant à voir dire qu'il a sur-contribué aux charges du mariage, car le Tribunal Judiciaire en a pu déduire à bon droit qu'un tel argument serait totalement contraire aux stipulations du contrat de mariage reçu par Maître [C], notaire à Paris, le 7 décembre 1993,

CONFIRMER le rejet de la demande de Monsieur [R] visant à voir dire qu'il est créancier de l'indivision à hauteur de 55.282,56 euros,

CONFIRMER que Monsieur [R] à régler la somme de 120.000 euros au titre de l'indemnité d'occupation avec intérêts au taux légal à percevoir courant depuis le 22 novembre 2012, date de l'ordonnance de non-conciliation rectificative où ladite attribution du logement conjugal a été accordée à titre onéreux et non gratuit,

DEBOUTER Monsieur [R] de sa demande d'indemnité à hauteur de 27.933 euros concernant le logement de [Localité 17],

CONFIRMER le rejet de la demande de Monsieur [R] visant à dire que Madame [X] est débitrice à son égard de la somme de 50.572,88 euros au titre du logement de [Localité 24],

CONFIRMER que Monsieur [R] est redevable à Madame [X] de la somme de 978,85 euros,

FIXER la créance de Madame [X] sur le bien de [Localité 25] à la somme de 5.348 euros,

JUGER que Madame [X] doit récupérer la moitié du produit de la vente de l'ancien domicile conjugal, somme séquestrée entre les mains de la comptabilité de Maître [A] à l'issue des opérations liquidatives de partage eu égard sa quotité de moitié portée sur l'acte notarié de propriété,

CONFIRMER le rejet de la demande de Monsieur [R] visant à dire que Madame [X] est redevable à son égard de la somme de 284,10 euros au titre du compte de prorata [Localité 24],

DEBOUTER Monsieur [R] pour sa demande de recevoir de Madame [X] la somme de 12.000 euros étant donné que cette somme relève de la contribution aux charges du mariage,

DEBOUTER Monsieur [R] pour sa demande de recevoir de Madame [X] la somme de 6.000 euros étant donné que cette somme relève de l'obligation légale du régime primaire impératif visée à l'article 214 du code civil dans le cadre de l'éducation des enfants,

DEBOUTER Monsieur [R] pour sa demande de recevoir de Madame [X] la somme de 437,81 euros,

CONFIRMER le rejet de la demande de Monsieur [R] visant à dire que Madame [X] est redevable à son égard de la somme de 544,80 euros au titre de la soustraction de chèques,

CONFIRMER le rejet de la demande de Monsieur [R] au titre du remboursement de Madame [J],

CONFIRMER le rejet de la demande de Monsieur [R] au titre de la remise en service [15],

CONFIRMER le rejet de la demande de Monsieur [R] au titre de la reproduction des clés,

CONFIRMER le rejet de la demande de Monsieur [R] visant à dire que Madame [X] est débitrice à son égard de la somme de 1.082,59 euros au titre des frais d'huissier,

CONFIRMER le rejet de la demande de Monsieur [R] visant à dire que Madame [X] est débitrice à son égard de la somme de 3.000 euros au titre de la distraction des biens meubles personnels,

CONDAMNER Monsieur [R] à régler la somme de 100.000 euros à Madame [X], selon les calculs détaillés ci-dessus, au titre de la donation rémunératoire pour abandon de sa profession d'enseignante et perte de ses salaires consécutivement pendant plus de 26 années pour se consacrer exclusivement à l'entretien du ménage et à l'éducation des enfants, ce manque à gagner étant un préjudice financier certain pour elle dans le cadre de cette procédure de divorce,

JUGER que Madame [X] doit récupérer la moitié du produit de la vente du bien sis à [Localité 25], l'ancien domicile conjugal, somme séquestrée entre les mains de la comptabilité de Maître [D] à l'issue des opérations liquidatives de partage,

CONDAMNER Monsieur [N] [R] à régler à Madame [X] la somme de 4.000 euros au titre du préjudice moral suite aux dénonciations calomnieuses,

CONDAMNER Monsieur [N] [R] à régler à Madame [X] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.

Le 2 février 2021, la présidente de la chambre 2-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a proposé aux parties de recourir à une médiation. Les parties ont accepté et une médiation a été ordonnée le 03 mai 2021 ; malgré une prorogation de mission, la médiation n'a pas abouti.

Par avis du 28 juin 2022, le magistrat chargé de la mise en état a informé les parties que cette affaire serait appelée à l'audience du 19 octobre 2022.

L'appelant a transmis ses dernières conclusions le 12 septembre 2022 par lesquelles elle demande à la cour de :

Vu la déclaration d'appel du 20 Août 2020,

Vu les dispositions des articles 1538, 1542 et 815-10 al 2 et 815-13 du Code Civil, 563 à 565 du Code de Procédure Civile,

Vu les pièces versées aux débats et les motifs ci-dessus,

Recevoir Monsieur [N] [R] en son appel et le déclarer fondé,

Réformer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de GRASSE en ce qu'il a dit qu'[N] [R] est créancier de l'indivision à hauteur de 137.015,59 € au titre de son apport personnel concernant la [Adresse 28].

Statuant de nouveau de ce chef, fixer la créance de Monsieur [N] [R] sur l'indivision à la somme de 181.086,90 € pour ce qui concerne son apport personnel à l'acquisition du bien immobilier [Adresse 10] ayant constitué le domicile conjugal.

Infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de GRASSE en ce qu'il a dit qu'lsabelle [X] est créancière de l'indivision à hauteur de 24.948,62 €.

Statuant de nouveau de ce chef, débouter Madame [X] de toute prétention à l'égard de l'indivision en termes d'apport personnel pour l'acquisition de la [Adresse 28] ayant constitué le domicile conjugal.

Infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de GRASSE en ce qu'il a rejeté la demande d'[N] [R] visant à dire qu'il a sur-contribué aux charges du mariage et rejeté sa visant à dire qu'il est créancier de l'indivision à hauteur de 55.282,56 €.

Statuant de nouveau de ce chef, dire et juger que Monsieur [R] a sur-contribué aux charges du mariage et fixer, par application des dispositions de l'article 815-13 du Code Civil, sa créance à l'égard de l'indivision, à la somme de 55.282,56 € relative à l'assurance-crédit et aux travaux de rénovation de la [Adresse 28] ayant constitué le domicile conjugal.

Infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de GRASSE en ce qu'il a dit qu'[N] [R] est redevable à l'indivision d'une indemnité d'occupation de 120.000 euros.

Statuant de nouveau de ce chef, limiter à la somme de 80.600 € le montant de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [R] à l'indivision pour la période comprise entre le 1er décembre 2012 et le 1er février 2017 au titre de l'occupation de la [Adresse 28].

Y ajoutant, fixer la créance de Monsieur [R] sur l'indivision à la somme de 84.973,19€ sur la même période au titre des échéances de crédit et d'assurance réglées par ses soins pour le compte de l'indivision.

Infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de GRASSE en ce qu'il a rejeté la demande de [N] [R] visant à dire que [W] [X] est débitrice à son égard de la somme de 50.527,88 € au titre de l'investissement locatif ROQUEBRUNE.

Statuant de nouveau de ce chef, fixer à ce titre la créance de Monsieur [N] [R] à l'égard de Madame [X] à la somme de 51.596,82 €,

Réformer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de GRASSE en ce qu'il a dit que Madame [X] est redevable à [N] [R] de la somme de 6.000 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ([20]).

Statuant à nouveau de ce chef, condamner Madame [W] [X] à payer à Monsieur [N] [R] la somme de 12.000 € au titre du remboursement de l'inscription de [G] à la [20] avec intérêts à compter de l'arrêt à intervenir.

Ajoutant à la décision querellée, dire et juger que Madame [X] est débitrice à l'égard de l'indivision au titre de la location de la [Adresse 28] lors de l'été 2012 et de la location des chambres des enfants, de la somme de 27.000 € par application des dispositions de l'article 815-10 al 2 du Code Civil.

Confirmer pour le surplus le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de GRASSE le 29 Juin 2020 et notamment en ce qu'il a dit que la somme de 19.154 € doit être restituée par [W] [X] à Me [A] et réintégrée à l'actif indivis.

Débouter Madame [X] de l'ensemble de ses demandes et notamment de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [R] à lui payer la somme de 100.000 € au titre d'une prétendue donation rémunératoire et celle de 4.000 € au titre de son prétendu préjudice moral.

Débouter Madame [X] de sa demande tendant à récupérer la moitié du produit de la vente de l'appartement de [Localité 25].

Débouter Madame [X] de sa demande formée sur les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Statuer ce que de droit sur les dépens d'appel.

Le 19 septembre 2022, l'intimée a notifié des conclusions d'incident demandant au conseiller de la mise en état de :

DECLARER Mme [W] [X] recevable et bien fondé en ses conclusions, fins et prétentions ;

PRONONCER l'irrecevabilité des conclusions et pièces de M. [R], en réponse à l'appel incident, communiquées le 12 septembre 2022 ;

Le 20 septembre 2022, l'intimée notifiait de nouvelles conclusions récapitulatives par lesquelles elle sollicitait de la cour de :

Vu l'article 267-1 du code civil, Vu les articles 1360 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles 214 et suivants du code civil et 815 et suivants du code civil et 1538 et suivants du code civil, Vu le contrat de mariage reçu par Maître [C], notaire à [Localité 23], le 7 décembre 1993, Vu les pièces versées aux débats ;

DECLARER Madame [W] [X] recevable et bien fondée en ses demandes,

Y faisant droit,

CONFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de Grasse en ce qu'il a :

- dit que Madame [X] est créancière de l'indivision à hauteur de 24.948,63 euros au titre de son apport personnel, - rejeté la demande de reprise de Monsieur [R] à hauteur de 236.007,20 euros, - rejeté la demande de M. [R] visant à dire qu'il avait sur-contribué aux charges du mariage,

- rejeté la demande de M. [R] visant à dire qu'il est créancier de l'indivision à hauteur de 55.282,56 euros ;

- condamné Monsieur [R] à régler la somme de 120.000 euros au titre de l'indemnité d'occupation ; - rejeté la demande de Monsieur [R] visant à dire que Madame [X] est débitrice à son égard de la somme de 50.572,88 euros au titre du logement de [Localité 24] ; - déclaré que Monsieur [R] était redevable à Madame [X] de la somme de 978,85 euros,

- rejeté la demande de Monsieur [R] visant à dire que Madame [X] est redevable à son égard de la somme de 284,10 euros au titre du compte de prorata ROQUE BRUNE,

- rejeté la demande de Monsieur [R] visant à dire que Madame [X] est redevable à son égard de la somme de 544,80 euros au titre de la soustraction de chèques,

- rejeté la demande de Monsieur [R] au titre du remboursement de Madame [J]

- rejeté la demande de Monsieur [R] au titre de la remise en service [15],

- rejeté la demande de Monsieur [R] au titre de la reproduction des clés,

- rejeté la demande de Monsieur [R] visant à dire que Madame [X] est débitrice à son égard de la somme de 1.082,59 euros au titre des frais d'huissier,

- rejeté la demande de Monsieur [R] visant à dire que Madame [X] est débitrice à son égard de la somme de 3.000 euros au titre de la distraction des biens meubles personnels,

Y ajoutant,

CONDAMNER Monsieur [R] à régler la somme de 120.000 euros au titre de l'indemnité d'occupation avec intérêts au taux légal à percevoir courant depuis le 22 novembre 2012, date de l'ordonnance de non-conciliation rectificative où ladite attribution du logement conjugal a été accordée à titre onéreux et non gratuit,

CONFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de GRASSE en ce qu'il a déclaré que Madame [X] était créancière de l'indivision ;

REFORMER le jugement du Tribunal Judiciaire de GRASSE quant au quantum de la créance et statuant de nouveau déclarer que Madame [W] [X] est créancière de l'indivision à hauteur de 60.679,90 euros ;

INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 29 juin 2020 en toutes ses autres dispositions ;

Statuant de nouveau,

DECLARER que M. [R] n'est pas créancier de l'indivision au titre de son prétendu apport personnel,

DECLARER que Madame [X] est créancière d'une récompense à hauteur de 108.549 euros,

DECLARER que Madame [X] n'est redevable d'aucune somme au titre des taxes foncières sur l'ancien domicile conjugal,

DECLARER que Madame [X] est bien fondée à récupérer la moitié du produit de la vente de l'ancien domicile conjugal,

DECLARER que ni la somme de 19.154 euros ni aucune somme ne devra être restituée par Madame [X] à Madame [A] et réintégrée à l'actif indivis,

DECLARER que Madame [X] n'est débitrice d'aucune somme au titre du règlement des charges afférentes au bien situé à [Localité 17],

DECLARER que Madame [X] doit récupérer la moitié du produit de la vente du bien sis à [Localité 24],

ORDONNER la remise de la moitié du produit de la vente du bien sis à [Localité 25], l'ancien domicile conjugal, somme séquestrée entre les mains de la comptabilité de Maître [D] à l'issue des opérations liquidatives de partage, à Madame [X] ;

FIXER la créance de Madame [X] sur le bien de [Localité 25] à la somme de 5348 euros,

DECLARER que Madame [X] n'est débitrice d'aucune somme à l'égard de Monsieur [R] au titre des frais de succession,

ORDONNER la restitution à Madame [X] , de la table en fer forgé et des deux consoles,

CONDAMNER M. [R] au règlement de la somme de 100.000 euros au titre du préjudice matériel et financier subi par Mme [X] ,

CONDAMNER Monsieur [N] [R] à régler à Madame [X] la somme de 4.000 euros au titre du préjudice moral suite aux dénonciations calomnieuses,

CONDAMNER Monsieur [N] [R] à régler à Madame [X] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 septembre 2022.

Par courrier du 21 septembre 2022, le conseil de l'intimée sollicitait du conseiller de la mise en état la fixation d'une audience d'incident.

Par soit-transmis du 26 septembre 2022, le magistrat chargé de la mise en état répondait qu'il n'y aurait pas de fixation d'incident, la Cour étant compétente pour statuer sur le recevabilité des conclusions et des pièces.

L'intimée a notifié de nouvelles conclusions le 7 octobre 2022 en maintenant ses demandes figurant au dispositif de ses conclusions du 20 septembre 2022, sauf à y en ajouter les prétentions suivantes :

IN LIMINE LITIS,

PRONONCER la révocation de l'ordonnance de clôture ;

PRONONCER l'irrecevabilité des conclusions et pièces de M. [R] en réponse à l'appel incident, communiquées le 12 septembre 2022,

SUR LE FOND,

L'affaire a été renvoyée à l'audience du 18 janvier 2023 en raison d'un empêchement légitime du conseiller rapporteur de ce dossier.


Le dossier a été renvoyé une seconde fois en raison d'un empêchement légitime de la présidente.

Par soit-transmis du 24 janvier 2023, le magistrat chargé de la mise en état a interrogé les parties sur la possibilité de fixer ce dossier en audience double rapporteur.


Par courrier du 25 janvier 2023, le conseil de l'intimée a indiqué que son correspondant souhaitait une collégialité pour plaider cette affaire.

Par courrier du 7 mars 2023, le conseil de l'appelant également souhaité que cette affaire soit fixée en audience collégiale.


Par avis du 12 octobre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a informé les parties que cette affaire était re-fixée à l'audience du 20 mars 2024, l'ordonnance de clôture en date du 21 septembre 2022 étant maintenue.


MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité des écritures

L'article 803 du code de procédure civile dispose que 'L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.

Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.

L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal'.

L'intimée a notifié de nouvelles conclusions le 7 octobre 2022.

Mme [X] y sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture sur le fondement de l'article 803 du code de procédure civile. Elle indique que cette révocation lui est indispensable pour formaliser utilement devant la juridiction sa demande d'irrecevabilité des conclusions transmises par l'appelant en dehors des délais prévus par le code de procédure civile.

L'appelant est taisant sur ce point, ses dernières conclusions ayant été notifiées le 12 septembre 2022.

Mme [X] a pu, par conclusions d'incident du 19 septembre 2022, soulever l'irrecevabilité des conclusions notifiées par l'appelant le 12 septembre 2022.

Cet incident étant joint au fond, Mme [X] ne justifie d'aucune cause grave susceptible de justifier la révocation de l'ordonnance de clôture.

Il convient, dès lors, de la débouter de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture.

Les conclusions transmises le 7 octobre 2022 par l'intimée doivent donc être déclarées irrecevables.

Sur le respect du principe de la contradiction

Aux termes des articles 14 à 16 du code de procédure civile, le juge doit respecter, et faire respecter, en toutes circonstances le principe de la contradiction.

Par avis du 28 juin 2022, le magistrat chargé de la mise en état a informé les parties que cette affaire serait appelée à l'audience du 19 octobre 2022, la clôture intervenant le 21 septembre 2022.

En déposant de nouvelles conclusions et pièces le 12 septembre 2022, soit moins de 8 jours avant l'ordonnance de clôture, M. [R] n' a pas mis en mesure l'intimée d'en prendre connaissance utilement ; il en est de même des conclusions et pièces communiquées par Mme [X] le 20 septembre 2022, à la veille de la clôture.

Ces conclusions et pièces seront écartées des débats.

Sur le principe de concentration temporelle des prétentions

L'article 910-4 du code de procédure civile dispose que 'A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.

Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'.

Dans ses dernières conclusions recevables notifiées le 20 septembre 2022, l'intimée reformule l'intégralité de son dispositif pour ajouter de nouvelles prétentions ; ce procédé est contraire au principe de concentration temporelle des prétentions résultant de l'article 910-4 du code de procédure civile précédemment cité de sorte qui ces nouvelles demandes doivent être déclarées d'office irrecevables.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées le 26 octobre 2020 par l'appelant et le 22 janvier 2021 par l'intimée.

Sur l'étendue de la saisine de la cour

Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.

Les demandes de 'donner acte' sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l'article 4 du code de procédure civile.

Ne constituent pas par conséquent des prétentions au sens de l'article sus-cité du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte' ou encore à 'prendre acte' de sorte que la cour n'a pas à y répondre.

Il n'y a donc pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que' ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt.

L'article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention' et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation'.

Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.

Sur les demandes tendant à ajouter au jugement entrepris

L'article 564 du code de procédure civile dispose que 'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'.

L'appelant formalise deux demandes tendant à ajouter au jugement attaqué ainsi formulées :


Y ajoutant, fixer la créance de Monsieur [R] sur l'indivision à la somme de 84.973,19 € sur la même période au titre des échéances de crédit et d'assurance réglées par ses soins pour le compte de l'indivision.

Ajoutant à la décision querellée, dire et juger que Madame [X] est débitrice à l'égard de l'indivision au titre de la location de la [Adresse 28] lors de l'été 2012 et de la location des chambres des enfants, de la somme de 27.000€ par application des dispositions de l'article 815-10 al 2 du Code Civil.


L'appelant prétend qu'il peut élever une telle prétention dans le respect des dispositions des articles 563 à 565 du code de procédure civile.

Ces prétentions n'ont pas été formalisées en première instance de sorte qu'il s'agit de demandes nouvelles et contrairement à ce qu'il soutient, elles ne sont pas accessoires d'une demande sollicitée en première instance.

Il convient donc de déclarer irrecevables les demandes précédemment listées.

Sur la demande au titre de l'apport personnel de M. [N] [R] à l'acquisition du bien immobilier '[Adresse 10]'

M. [N] [R] expose que, pour l'acquisition de la villa '[Adresse 10]' ayant constitué le logement de la famille, il aurait apporté sur ses deniers personnels la somme totale de 101.729,23 euros, soit 667.300 francs à l'époque.

Il avance que :

- le titre de propriété ne précise pas de proportions entre les époux de sorte que l'immeuble doit être réputé comme indivis à chaque époux.

- Le bien a été vendu, selon acte du 1er février 2017, moyennant un prix de 692.000 euros. Par conséquent, le calcul issu des articles 1542 et 815-13 donnerait ainsi la somme de 181.086,90 euros correspondant à la plus-value opérée.

- Le jugement devrait donc être réformé en ce qu'il a fixé la créance de M. [R] à l'égard de l'indivision à la somme de 137.015,59 euros en cantonnant une partie de ses apports personnels.

L'intimée fait valoir notamment que :

- l'appelant ne démontre pas que les fonds personnels proviennent d'un capital familial et que, faute de preuve contraire, ils doivent être considérés comme présumés être des fruits de son travail pendant le mariage.

- Mme [X] a abandonné son travail pour se consacrer entièrement au foyer. Elle ne disposait ainsi plus d'aucune ressource financière autre que celles de son mari.

- Le contrat de mariage comporterait une présomption irréfragable dont il conviendrait de tirer tous les principes et toutes les conséquences.

Le jugement a considéré que seule la somme de 504.900 francs, soit 76.971,51 euros, est prouvée à titre d'apport personnel de M. [N] [R].

Par conséquence, le juge aux affaires familiales a considéré que la créance de M. [N] [R] sur l'indivision s'élève à 76.971,51 euros x 692.000 euros (prix de vente) / 388.744,99 euros (prix de l'acquisition initiale) soit 137.015,59 euros.

En cause d'appel, l'appelant vise :

- la pièce n°18 qui est la copie authentique de l'acte de vente du 29 juillet 1999 reçu par Maître [K] [P], notaire à [Localité 11], par lequel les époux [R]/[X] ont acquis des époux [E] le bien indivis litigieux ;

- la pièce n°19 qui est une offre de prêts [14] ainsi que la pièce n°19.1. laquelle n'existe pas dans le bordereau de M. [R]. La pièce 'n°19 a.' est un tableau d'amortissement ;

- la pièce n°20 qui est un relevé d'un compte [14] de M. [N] [R] qui souligne une opération 'CHEQUE DE BANQUE MAITRE [P]' pour une valeur de 76.971,51 euros en juillet 1999 (le jour exact n'apparaît pas sur la copie délivrée à la cour en raison d'un poinçonnage établi sur chaque pièce du dossier de l'appelant). Cette pièce démontre donc que la somme de 76.971,51 euros a été apportée par M. [N] [R] comme l'a décidé le premier juge ;

- la pièce n°21 qui est un relevé de compte [14] qui démontre un débit de la somme de 364.779,69 francs du compte de M. [N] [R] le 9 avril 1999 sans en justifier toutefois la destination ;

- la pièce n°21-1 qui démontre un 'RECU EN VUE ACQUISITION A REALISER DE [E]' de 130.000 francs provenant de la SELARL [K] [P] sans toutefois établir que ce reçu provient de M. [R] puisque l'acte du notaire est adressé à 'M. Et Mme [R]' ;

- les pièces n°21.2 et 21.3 qui font apparaître une opération le 6 août 1999 de 32.400 francs (soit 4.939,35 euros) au débit d'un compte de M. [N] [R] au [14] dont le libellé est 'COMMISSIONS DE CAUTION' ;

- la pièce n°22 attestant que le bien indivis a été vendu pour une somme de 692.000 euros.

Aucune de ces pièces n'est de nature à démontrer que la somme prise en compte par le premier juge n'est pas pertinente puisque la somme de 364.779,69 francs provenant du compte épargne clôturé n'est pas liée, selon les pièces visées, à l'acquisition du bien indivis.

M. [N] [R] ne justifie donc pas de sa demande à ce titre.

Seule la somme de 76.971,51 euros peut être prise en compte comme l'a exactement décidé le juge aux affaires familiales dans la décision attaquée.

La créance de M. [N] [R] sur l'indivision ne peut donc s'élever qu'à : (76.971,51 x 692.000) / 388.744,99 = 137.015,59 euros

Le jugement attaqué sera, par conséquent, confirmé.

Sur l'apport personnel de Mme [X]

L'appelant fait grief au jugement attaqué d'avoir retenu au profit de Mme [W] [X] une créance de 24.948,63 euros contre l'indivision.

Il expose, en substance, que :

- le tribunal judiciaire de Grasse a écarté toute force probante aux documents qui ont été produits par Mme [X] concernant la donation alléguée mais également le prêt. La donation est, en effet de 1995, et l'acquisition n'a été réalisée qu'en 1999 de sorte que les opérations n'auraient pas de lien entre elles.

- Le tribunal estime que le courrier de M. [X] adressé à sa fille, Mme [W] [X], peu de temps avant l'acquisition, apparaît suffisamment probant alors qu'il retient justement que le prêt de 200.000 francs a été souscrit en faveur de l'époux de sorte qu'il ne pourrait être soutenu que la somme de 200.000 francs correspondrait à un apport de l'épouse.

- M. [R] rappelle que la pièce adverse n°15 est une reconnaissance de dette de M. [R] à l'égard de son beau-père et porte sur un prêt de 200.000 francs. Il ne s'agit donc pas d'une donation faite à Mme [X] mais d'un prêt. Ce montant a été remboursé et ne saurait donc être considéré comme un apport personnel.

M. [N] [R] considère que la preuve n'est pas rapportée d'un apport personnel de Mme [X] pour l'acquisition de la villa '[Adresse 10]'.

Mme [X] sollicite la confirmation du jugement attaqué. Elle fait observer notamment que:

- elle démontrerait avoir utilisé son capital familial pour aider à acquérir le logement de la famille. Elle indique que c'est grâce au financement de son père qu'une telle contribution a été possible et que lesdits fonds ont ensuite été versés sur le compte personnel de M. [R].

- Elle indique que, par courrier du 19 janvier 1999, son père explique très clairement que le prêt consenti a été fait dans le cadre de l'achat de la maison et a été régularisé en 2006.

- M. [R] n'apporterait pas le moindre commencement de preuve sur le remboursement de l'emprunt à son beau-père et, pour cause, il s'agirait simplement d'un apport déguisé à destination de Mme [X] pour lui permettre d'acheter le logement de la famille.

Le jugement entrepris a relevé que :

- Mme [X] ne démontre pas que la somme de 100.000 francs issue de la donation-partage du 22 décembre 1995 aurait servi à acquérir le logement de la famille.

- La lettre du 19 janvier 1999 permet d'être suffisamment probante puisque précédant de quelques temps l'acquisition du bien.

- Mme [X] ne peut pas soutenir que la somme de 200.000 francs correspond à un apport de sa part puisque la pièce démontrant sa prétention est une reconnaissance de dette dans laquelle M. [N] [R] reconnaît avoir reçu de ses beaux-parents une somme de 200.000 francs sous forme de prêt.

Le jugement a ainsi considéré que Mme [X] était titulaire au titre de l'apport pour l'acquisition de la villa d'une créance de seulement 24.948,63 euros.

La pièce n°15 de l'intimée, visée par M. [N] [R], est une reconnaissance de dette du 20 mai 1999 ainsi libellée : 'Je soussigné, [N] [R], reconnais avoir reçu de mes beaux-parents une somme de deux cent mille francs, sous forme de prêt au taux de 3% l'an, pour m'aider à acheter ma maison de [Localité 18]'. Je m'engage à rembourser cette dette dès que je le pourrai et (deux mots illisibles eu égard à la qualité de la copie communiquée à la cour) aller par déduction sur nos actifs à venir'.

Les fonds portés sur un compte ouvert au nom d'un époux sont présumés lui appartenir, l'intimée n'en apportant pas la preuve contraire. Il s'ensuit que l'apport personnel de l'épouse était de 100.000 F ( soit 14.015,40 € ) comme retenu par le premier juge : soit une créance de l'intimée à l'égard de l'indivision de 14.015, 40x692.000 ( prix de vente)/388.744,99 ( prix d'acquisition )= 24.948,63 euros.

Par conséquent, le jugement entrepris ne saurait qu'être confirmé sur ce point.

Sur la question d'une sur-contribution de M. [N] [R]

M. [N] [R] expose avoir toujours payé seul le bien immobilier, les crédits immobiliers, les assurances, les taxes foncières et d'habitation ainsi que les travaux de remise en état, d'entretien ou d'amélioration en sus de toutes les charges de la vie courante. Il prétend ainsi avoir une sur-contribué aux charges du mariage.

Il critique la motivation du jugement eu égard aux principes dégagés récemment par la jurisprudence pour rappeler qu'un époux peut effectivement sur-contribuer aux charges du mariage et qu'il peut donc être recevable en ses demandes.

Il rappelle que :

- Mme [X] n'a pas eu d'activité professionnelle depuis 1994 et que le logement de la famille a été acquis en 1999 de sorte que seuls les revenus de M. [R], qui lui sont personnels, ont permis d'acquérir, d'améliorer et de conserver l'immeuble en question.

- La contribution théorique de Mme [X] aux charges du mariage a été prise en considération par le biais de la fixation d'une prestation compensatoire à son profit.

- Les donations reçues par Mme [X] n'ont jamais été affectées au patrimoine du couple.

- Le tribunal judiciaire n'aurait pas tiré toutes les conséquences de ses constatations. En relevant l'absence de participation de Mme [X], il aurait dû remarquer que M. [N] [R] a bien participé à son obligation au-delà de toute proportionnalité légale. Pendant que Mme [X] thésaurisait, M. [R] sur-contribuait ainsi aux charges du mariage.

Par conséquent, M. [R] réclame une créance à l'égard de l'indivision à hauteur de 55.282,56 euros.

Mme [X] s'oppose à cette demande en jugeant que 'la persistance et la mauvaise foi dont fait preuve M. [R] sont d'autant plus révoltante que Mme [X] a permis au couple de réaliser un gain d'économie substantiel' en abandonnant sa profession d'enseignante et en gérant quotidiennement les affaires courantes du couple.

Elle mentionne que le tribunal judiciaire a fait une stricte application de la jurisprudence pour rejeter la demande de M. [R]. Elle sollicite, par conséquent, la confirmation du jugement entrepris dans la mesure où elle a bien contribué aux charges du mariage.

Le jugement entrepris a considéré que :

- le contrat de mariage comporte une clause aux termes de laquelle chacun des époux sera réputé s'être acquitté au jour le jour de sa part contributive aux charges du mariage.

- M. [N] [R] ne démontre pas que son ex-épouse disposait de revenus lui permettant de contribuer financièrement aux charges du mariage. Mme [X] justifie, dans ce contexte, avoir apporté des fonds au logement de la famille rendant son ancien époux injustifié à arguer du contraire.

- M. [N] [R] n'apporte pas la preuve que son épouse aurait insuffisamment contribué aux charges du mariage compte tenu de ses facultés financières alors que celle-ci a contribué en industrie.

Le tribunal a donc débouté M. [N] [R] de sa demande à hauteur de 55.282,56 euros.

En cause d'appel, M. [N] [R] reprend les mêmes arguments que ceux développés en première instance.

Or, le jugement a parfaitement démontré que Mme [X] ne travaillant pas, elle n'avait pas les ressources pour participer financièrement aux charges du mariage. Celle-ci a toutefois, participé en industrie.

Par conséquent, les arguments développés en cause d'appel par M. [R] ne sauraient prospérer dans la mesure où celui-ci ne démontre aucune sur-contribution.

Il convient de noter, à titre surabondant, que la clause insérée dans le contrat de mariage établit une présomption irréfragable rendant impossible tout compte sur la contribution aux charges du mariage.

Afin d'éviter d'en paraphraser les motifs, la cour adoptera les motifs du jugement critiqué.

Dès lors, le jugement entrepris doit être confirmé.

Sur l'indemnité d'occupation

L'article 815-9 du code civil dispose que 'Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.

L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité'.

M. [N] [R] fait grief au jugement attaqué d'avoir retenu une indemnité d'occupation à son encontre à hauteur de 120.000 euros. Il souhaite voir cantonner cette indemnité à un montant de seulement 80.600 euros pour son occupation entre le 1er décembre 2012 et le 1er février 2017 de la '[Adresse 28]'.

Il expose, en substance, que :

- le montant de cette indemnité est contestée s'agissant d'une valeur locative moyenne retenue par le tribunal à hauteur de 3.000 euros par mois avec correctif pour tenir compte du caractère précaire de l'occupation. Outre le caractère précaire, l'appelant rappelle que, pendant cette période, trois des quatre enfants du couple vivaient chez lui sans aucune participation de Mme [X].

- L'estimation fournie quant à la valeur locative est largement sur-évaluée ; Mme [X] tenterait de tirer profit de sa demande d'indemnité d'occupation.

- Mme [X] ne pourrait pas, dans le même temps, se plaindre de l'état dégradé de la villa et fournir une attestation de valeur locative entre 3.000 euros et 3.200 euros.

- En utilisant la valeur de vente de la maison et un taux moyen de rendement habituellement retenu pour un tel capital, l'appelant aboutit à une valeur de 2.016 euros par mois. Il faudrait ensuite appliquer un correctif afin de diminuer cette valeur à 1.612 euros mensuels et fixer à cette somme l'indemnité d'occupation due mensuellement par M. [R].

Mme [X] sollicite la confirmation du jugement attaqué. La valeur locative décidée en première instance a autorité de la chose jugée, étant donné que M. [N] [R] n'apporte aucun élément factuel permettant d'étayer ses dires sur les valeurs qu'il allègue.

Le jugement entrepris a retenu que M. [N] [R] a bénéficié de la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux. Il n'est pas fondé à demander à être exonéré de toute indemnité d'occupation au motif qu'il a réglé différentes charges afférentes au bien alors qu'il formule une demande de remboursement des chargées réglées pour le compte de l'indivision. Il importe peu qu'il ait hébergé les enfants du couple dès lors que la jouissance du bien lui a été attribuée à titre onéreux.

Le juge aux affaires familiales a retenu une valeur locative de 3.000 euros par mois en se fondant sur un avis de valeur de l'agence '[16]' en date du 6 décembre 2013 estimant la valeur du bien à 2.800 euros par mois et sur une estimation '[22]' en date du 6 décembre 2013 retenant une valeur locative dans une fourchette de 3.000 à 3.200 euros par mois.

L'indemnité d'occupation a ensuite été diminuée par le jugement en appliquant un correctif lié au caractère précaire de l'occupation pour aboutir à une somme de 2.400 euros.

Par conséquent, l'indemnité d'occupation a été fixée à une somme de 120.000 euros (2.400 x 50 mois) par le juge aux affaires familiales en première instance.

En cause d'appel, M. [N] [R] soutient qu'il convient de diminuer l'indemnité d'occupation en exposant que le bien a été largement sur-évalué par le jugement attaqué.

Pour ce faire, celui-ci procède par voie d'affirmations, sans viser de pièce probante de nature à remettre en cause les estimations '[16]' et '[22]' étudiées par le juge de première instance. Ainsi, l'appelant ne démontre pas la réalité de sa demande.

Les seules pièces citées concernent les comptes d'indivision dont la demande corrélative est irrecevable, comme indiqué ci-dessus.

Il convient, par conséquent, de confirmer le jugement contesté relativement à l'indemnité d'occupation.

Sur le bien sis à [Localité 24]

L'appelant affirme avoir sur-contribué aux charges du mariage pour le bien sis à [Localité 24].

Il expose en substance, que :

- seuls les revenus de M. [R] ont exclusivement permis de financer les différents achats immobiliers qu'il s'agisse du domicile conjugal ou des deux investissements locatifs de [Localité 17] et de [Localité 25].

- À chaque acquisition, les emprunts auraient été souscrits par M. [R] ainsi que l'assurance correspondante, ce que n'aurait jamais contesté Mme [X]. Il a toujours assumé seul les autres charges de la vie courante (études des enfants, impositions et taxes, assurances de toute nature).

- Il aurait donc excédé sa contribution normale aux charges du mariage en finançant la part indivise de Mme [X] dans l'achat du domicile conjugal et de deux investissements locatifs de [Localité 17] et de [Localité 25].

- Ces financements s'inscrivent donc dans le cadre d'une sur-contribution faisant, de ce fait, échapper cet investissement locatif à une simple dépense du mariage devant être assumée à titre définitif par celui qui a réglé les sommes litigieuses.

- Le tribunal judiciaire de Grasse aurait expressément reconnu que, pour le bien immobilier de Montpellier, le financement relève d'un investissement locatif mais il aurait statué différemment concernant le bien de Roquebrune.

- Le tribunal aurait ainsi rejeté la demande de M. [R] au motif que la synthèse des comptes avait été faite de manière unilatérale et que la preuve de ses demandes n'était ainsi pas rapportée.



Mme [X] indique avoir pris acte de l'application par le tribunal judiciaire de la jurisprudence constante de la cour de cassation en matière de financement d'acquisition de résidences secondaires.

Elle prétend que M. [R] ne peut pas raisonnablement se prévaloir de s'être acquitté de la totalité des charges afférentes au bien depuis le divorce. Elle précise que, depuis 2016, il n'aurait réglé que très irrégulièrement le remboursement des charges et des échéances de l'emprunt.

Le jugement entrepris a retenu que les pièces de M. [N] [R] ne permettent pas de démontrer que celui-ci a pu régler sur ses deniers personnels l'ensemble des charges afférentes au bien de [Localité 25].

Le juge aux affaires familiales relève que M. [N] [R] produit certes une synthèse des comptes mais que celle-ci a été établie de manière unilatérale.

Le jugement a donc débouté M. [N] [R] de ses demandes sur ce point.

L'appelant vise au soutien de sa prétention :

- la pièce n°31 qui est une copie de la vente en l'état futur d'achèvement du 11 mai 2005 concernant le bien litigieux ;

- la pièce n°33 qui est un tableau concernant le financement de l'appartement établi par M. [N] [R]. Nul ne pouvant se constituer de titre à soi-même, cette pièce n'est pas probante ;

- la pièce n°34 qui est une série de contrats d'assurances pour le bien de [Localité 17] et le bien de [Localité 24] de la société [27] au seul nom de M. [N] [R] ;

- la pièce n°35 qui est une série de taxes foncières au nom 'MR [R] [N] EPX [X] [W] [F]' ;

- la pièce n°36 qui une liasse de documents dénommée 'Charges [Localité 24] 2006/2016' dans le bordereau de communication de l'appelant ;

- la pièce n°37 qui une seconde liasse de documents dénommée 'Frais divers [Localité 24]' dans le même bordereau ;

- la pièce n°38 qui est un tableau d'amortissement établi par M. [N] [R]. Nul ne pouvant se constituer de titre à soi-même, cette pièce n'est pas probante

- la pièce n°39 qui est une série de relevés du compte joint [26] ;

- la pièce n°40 qui est l'attestation du notaire instrumentaire de l'acte de vente du bien de [Localité 24] au profit de Mme [T] [S].

L'examen de ces pièces ne permet pas de retenir que M. [N] [R] a financé exclusivement les différentes sommes qu'il allègue concernant le bien sis à [Localité 25].

Par conséquent, il doit être débouté de sa demande.

Le jugement sera, en ce sens, confirmé.

De son côté, Mme [X] réclame une créance de 5.348 euros sur le bien de [Localité 24] qui n'est pas invoquée ni soutenue dans ses écritures de sorte que la cour n'a pas à statuer.

Sur la demande d'indemnité relative au logement de [Localité 17]

Mme [X] demande que M. [R] soit débouté de sa demande d'indemnité à hauteur de 27.933 euros concernant le logement de [Localité 17].

En cause d'appel, M. [R] n'a formulé aucune prétention sur ce point, demandant la confirmation du jugement pour le surplus.

Le premier juge a relevé que Mme [X] ne conteste pas que son ex-époux a seul réglé l'ensemble des charges afférentes au bien situé à [Localité 17] et a fait droit à la demande de M. [R] de juger qu'il est créancier à l'égard de son ex-épouse de la somme de 27.933,08 euros à ce titre.

En conséquence, et en l'absence d'éléments nouveaux, Mme [X] ne peut pas se contredire en réclamant aujourd'hui le rejet de cette prétention.

La décision de première instance doit être confirmée.

Sur la récupération de la moitié des produits de vente de l'ancien domicile conjugal et de [Localité 25]

Mme [X] souhaite obtenir la moitié du produit des ventes des biens.

M. [R] s'y oppose tant que les opérations de comptes n'auront pas été achevées.

Les droits des parties dans les opérations de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux ne sont pas encore déterminés.

Les fonds étant séquestrés chez le notaire dans l'attente du partage, cette demande de Mme [X] ne peut pas prospérer en l'état des droits et des comptes non définitivement arrêtés entre les parties.

Le jugement critiqué doit être confirmé de ce chef.

Sur la somme de 437,81 euros

Mme [X] demande de voir débouter M. [R] de cette somme ; ce dernier n'a pas remis en cause cette disposition du jugement dont il demande la confirmation.

Le premier juge a fait un examen attentif des chèques litigieux ; en l'absence d'éléments probants, il convient de débouter l'intimée de cette prétention et d'adopter les motifs du jugement pour ne pas les paraphraser.

La décision querellée doit être confirmée.

Sur la '[20]'

M. [N] [R] poursuit l'infirmation du jugement attaqué en ce qu'il a dit que Mme [X] est redevable à M. [N] [R] de la somme de 6.000 euros en raison de l'inscription de Mme [G] [R], leur fille, à la '[20]'.

Il mentionne que Mme [X] a retiré leur fille [G] de l'école où elle était inscrite en 2011 pour l'inscrire à la '[20]', l'une des écoles les plus chères de la Côte d'azur. Pour ce faire, elle aurait prélevé un chèque de 12.000 euros sur un compte épargne ouvert par M. [R] auprès de la banque [13].

M. [N] [R] soutient que ni lui ni l'indivision ne sauraient être engagés par la décision unilatérale de Mme [X] alors que le chèque de 12.000 euros tiré sur le compte [13] au seul profit de Mme [X] provenait d'un compte épargne alimenté par lui seul.

Mme [X] rappelle qu'à l'époque des faits, Mme [G] [R] était scolarisée depuis trois ans à la '[20]', M. [N] [R] ayant refusé de la réinscrire. Les parents auraient ensuite décidé de la réinscrire à la '[20]' car la fille du couple s'était mal adaptée à son nouveau cadre scolaire. Elle avance que deux sommes de 5.153,75 euros et 9.318 euros ont été déposées sur le compte avant présentation du chèque de 12.000 euros et que ce chèque a été émis depuis le compte joint.

Le jugement entrepris a noté que la somme de 12.000 euros ayant été prélevée sur le compte joint, il y a lieu de dire que Mme [W] [X] est redevable à M. [N] [R] de la somme de 6.000 euros.

L'argumentation de M. [N] [R] repose sur l'idée selon laquelle ni lui ni l'indivision ne doit supporter la somme de 12.000 euros pour l'inscription de [G] [R] à la '[20]', établissement scolaire fréquenté par cette dernière.

M. [N] [R] vise ses pièces n°41 à 45 sur ce point, documents qui ne démontrent aucunement que cette somme ne doit pas être supportée par l'indivision. Ces pièces ne justifient pas, en effet, que seule Mme [X] aurait décidé d'inscrire Mme [G] [R] dans cette institution privée.

M. [N] [R] ne rapporte pas la preuve d'une décision unilatérale de son ancienne épouse revêtant le caractère d'une dépense somptuaire qui serait à la charge exclusive de la mère.

S'agissant de frais scolaires de leur fille, une telle dépense doit être supportée par les deux parents.

L'appelant doit donc être débouté de sa demande et le jugement entrepris confirmé de ce chef.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance.

Il convient de juger que chaque partie supportera ses propres dépens d'appel puisque chacun a élevé des prétentions en cause d'appel.

Il convient de juger n'y avoir lieu à appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Déboute Mme [W] [X] de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture,

Déclare irrecevables conclusions notifiées le 7 octobre 2022 par Mme [W] [X],

Ecarte des débats les conclusions et pièces communiquées par les parties les 12 et 20 septembre 2022,

Statuant sur les prétentions figurant au dispositif des premières conclusions de M. [N] [R] déposées le 26 octobre 2020 et de celles de Mme [W] [X] notifiées le 22 janvier 2021,

Déclare d'office irrecevables les prétentions suivantes de M. [N] [R] :


Y ajoutant, fixer la créance de Monsieur [R] sur l'indivision à la somme de 84.973,19 € sur la même période au titre des échéances de crédit et d'assurance réglées par ses soins pour le compte de l'indivision.

Ajoutant à la décision querellée, dire et juger que Madame [X] est débitrice à l'égard de l'indivision au titre de la location de la [Adresse 28] lors de l'été 2012 et de la location des chambres des enfants, de la somme de 27.000 € par application des dispositions de l'article 815-10 al 2 du Code Civil.


Confirme en toutes ses dispositions le jugement en date du 29 juin 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Grasse,

Y ajoutant,

Laisse à chaque partie assurer ses propres dépens d'appel,

Juge n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame Michèle Jaillet, présidente, et par Madame Fabienne Nieto, greffière, auxquelles la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

la greffière la présidente

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