16 avril 2024
Cour d'appel de Rennes
RG n° 21/05597

2ème Chambre

Texte de la décision

2ème Chambre





ARRÊT N°139



N° RG 21/05597

N° Portalis DBVL-V-B7F-R7W7





(3)







M. [I] [U]



C/



CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA VALLEE DU [Localité 8]

S.A. ORANGE BANK



















Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours















Copie exécutoire délivrée



le :



à :

- Me DE VILLARTAY

- Me DAUGAN

- Me FLOCH





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 16 AVRIL 2024





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,



GREFFIER :



Madame Marlène ANGER, lors des débats, et Madame Ludivine BABIN, lors du prononcé,



DÉBATS :



A l'audience publique du 12 Décembre 2023



ARRÊT :



Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Avril 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats et signé par Monsieur David JOBARD, Président de chambre, ayant participé au délibéré collégial, pour le Président empêché,



****



APPELANT :



Monsieur [I] [U]

né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 10] (35)

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représenté par Me Axel DE VILLARTAY de la SCP VIA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES



INTIMÉES :



CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA VALLEE DU [Localité 8]

[Adresse 5]

[Localité 4]



Représentée par Me Anne DAUGAN de la SELARL MARLOT, DAUGAN, LE QUERE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES



S.A. ORANGE BANK

[Adresse 6]

[Localité 7]



Représentée par Me Emilie FLOCH de la SCP CABINET GOSSELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES










EXPOSE DU LITIGE :



M. [U] a souhaité acheter un véhicule présenté sur un site de vente en ligne auprès d'un particulier pour un prix de 17 000 euros.



Pour régulariser la transaction il a procédé le 18 juillet 2019 au virement de cette somme sur le site « Fusepay» depuis son compte de la Caisse de Crédit Mutuel de la vallée du [Localité 8]. La somme a été créditée sur un compte de la société Orange Bank.



N'ayant pu obtenir la délivrance du véhicule et après avoir vainement sollicité le remboursement, M. [U] a déposé plainte pour escroquerie le 9 août 2019.



Par acte en date du 15 janvier 2020, M. [I] [U] a assigné la SA Orange Bank et la Caisse de Crédit Mutuel de la vallée du [Localité 8] pour obtenir leur condamnation in solidum à lui payer des dommages intérêts au titre de son préjudice financier ainsi qu'au titre du préjudice lié à l'indisponibilité de la somme et aux tracas consécutifs à l'opération frauduleuse.



Par jugement du 8 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Rennes a débouté M. [U] de ses demandes et l'a condamné aux dépens et à payer la somme de 800 euros à chacun des défendeurs, le Crédit mutuel et Orange Bank, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.



M. [U] est appelant du jugement et par dernières conclusions notifiées le 22 novembre 2023, il demande de :



- Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a :

- Débouté M. [U] de son entière demande ;

- L'a Condamné aux dépens ;

- L'a Condamné à payer la somme de 800 euros à chacun des défendeurs, le Crédit mutuel et Orange Bank, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.



Statuant de nouveau,



- Condamner in solidum la Caisse de Crédit Mutuel la Vallée [Localité 8] et la Société Orange Bank, ou l'une à défaut de l'autre, à payer à M. [U] les sommes suivantes :

- 17 000 euros à titre de dommages-intérêts, correspondant au préjudice financier,

- 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, au titre du préjudice lié à l'indisponibilité de la somme, et aux tracas liés à l'opération frauduleuse et la procédure judiciaire,

- Débouter la Caisse de Crédit Mutuel la Vallée [Localité 8] et la société Orange Bank de leurs demandes plus amples ou contraires,

- Condamner la ou les parties succombantes aux dépens de première instance et d'appel,

- Condamner in solidum la Caisse de Crédit Mutuel la Vallée [Localité 8] et la Société Orange Bank, ou l'une à défaut de l'autre, à payer à M. [U] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,





Par dernières conclusions notifiées le 20 novembre 2023, la Caisse de Crédit Mutuel de la vallée du [Localité 8] demande de :



- Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Rennes du 8 juillet 2021 en toutes ses dispositions.



En tout état de cause,



- Débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

- Condamner M. [I] [U] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de la vallée du [Localité 8] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- Condamner M. [I] [U] aux entiers dépens dont distraction



Par dernières conclusions notifiées le 18 avril 2023, la société Orange Bank demande de :



- Débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société Orange Bank



A titre principal,



- Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté M. [U] de son entière demande ;

- Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné M. [U] aux dépens ;

- Confirmer le jugement de première instance en qu'il a condamné M. [U] à payer la somme de 800 euros à chacun des défendeurs, le Crédit Mutuel et Orange Bank, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.



A titre subsidiaire,



- Débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires dirigées contre la société Orange Bank en ce qu'elles sont infondées ;



Très subsidiairement,



- Déclarer que M. [U] a directement participé à la réalisation de son préjudice en raison d'une négligence fautive ;

- Réduire les demandes indemnitaires de M. [U] à de plus justes proportions compte tenu de la faute commise par M. [U].



En toute hypothèse,



- Condamner M. [U] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- Condamner M. [U] aux entiers dépens



Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions visées.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2023.






MOTIFS DE LA DÉCISION :



S'agissant des faits d'escroquerie dont M. [U] déclare avoir été victime, il produit en cause d'appel, la procédure établie en suite de la plainte qu'il a déposée le 9 août 2019. Il en ressort qu'il a déclaré qu'intéressé par l'achat d'un véhicule Volkswagen présenté à la vente sur le site en ligne de la Centrale, il a pris contact avec le vendeur mentionné sur l'annonce se présentant comme étant 'M. [V]' ; que ce dernier ayant refusé le paiement du prix de 17 000 euros au moyen d'un chèque de banque l'a invité à procédé au paiement via un compte de paiement en ligne 'Fusepay.fr'; que c'est dans ces conditions qu'il a procédé à un virement depuis son compte bancaire détenu par le Caisse de Crédit Mutuel au profit du compte du site Fusepay ouvert auprès de la société Orange Bank. Il a expliqué que le vendeur avait annulé le rendez-vous fixé à [Localité 11] devant permettre la remise du véhicule qui n'a pu intervenir et n'avait pu obtenir du site Fusepay restitution des fonds objets du virement.



L'enquête effectuée par les services de gendarmerie a permis de découvrir que le véhicule avait en réalité été mis en vente par un garage situé dans l'Aveyron et acquis par un tiers domicilié dans la Lozère ; que le titulaire de la ligne téléphonique présentée comme étant celle du 'contact client' du site Fusepay est gérée par un service Voxbone implanté en Belgique qui a été attribué un client Skype géré par Microsoft sans possibilité de l'identifier.



Les vérifications par les enquêteurs de l'adresse postale de la société Azimut mentionnée comme étant domiciliée à [Localité 9] (23) ont permis de constater que le gérant de cette société avait déposé plainte en juillet 2019 pour utilisation frauduleuse de son adresse postale.



Les réquisitions bancaires effectuées sur les numéros de compte communiqués par le site Fusepay correspondent à des numéros de compte de particuliers victimes de vol de documents d'identité.



La procédure a fait l'objet d'une mesure de classement sans suite par le procureur de la République faute d'identification des auteurs. Sur recours exercé par M. [U] contre cette mesure de classement, le parquet général de la cour d'appel a par courrier du 3 mars 2022 confirmé la mesure précisant que le site Fusepay avait disparu des réseaux sociaux depuis février 2020, qu'il n'est plus référencé dans les moteurs de recherche et que le compte facebook est inactif.



Il ressort suffisamment de ces éléments que le site Fusepay était un site frauduleux destiné à permettre la réalisation d'escroqueries par des auteurs restés inconnus et usurpant l'identité de la société Azimut de sorte qu'il ne saurait être reproché à M. [U] de ne pas avoir appelé cette dernière à la cause.



Sur la faute imputée à la Caisse de Crédit Mutuel de la vallée du [Localité 8] :



M. [U] fait grief à sa banque d'avoir manqué à son obligation générale de vigilance. Il lui reproche de ne pas avoir procédé au remboursement en suite du signalement du caractère frauduleux de l'opération.







Il fait valoir que préalablement à la réalisation du virement sur le compte 'Fusepay', il avait pris l'attache de sa banque pour que cette dernière l'assure de la fiabilité de ce site de paiement et lui reproche de ne pas l'avoir alerté sur son caractère frauduleux.



Le Crédit Mutuel ne conteste pas avoir été interrogé par M. [U] préalablement au virement et fait valoir que le conseiller lui a simplement précisé qu'aucune information négative sur le site Fusepay n'avait été portée à la connaissance de la banque.



Elle rappelle que l'opération de virement a été réalisée sur la base de l'identifiant exact de M. [U], que l'opération a été dûment exécutée, qu'elle n'est pas tenue d'une obligation de conseil et ne doit pas s'immiscer dans les affaires de son client.



Il est constant que le virement a été réalisé par M. [U] lui-même au moyen de son identifiant  au profit d'un compte déterminé par lui de sorte qu'il ne saurait se prévaloir d'un manquement de la banque à ses obligations dans le cas d'une opération non autorisée par le titulaire du compte puisque tel avait bien été le cas.



Si la Caisse de Crédit Mutuel fait valoir qu'il ne lui appartenait pas de procéder à la vérification de l'authenticité du site Fusepay, il sera constaté qu'elle n'en a nullement fait part à son client alors que dans la perspective de l'opération ce dernier l'avait spécialement interrogé sur la fiabilité de ce site ce qui impliquait nécessairement son authenticité.



En répondant à M. [U] qu'elle n'avait pas eu d'information négative sur le site Fusepay elle laissait entendre à M. [U] qu'elle avait procédé à des vérifications effectives de la fiabilité de ce site de paiement conformément à la demande qui lui avait été présentée. En sa qualité d'établissement dépositaire de comptes et de spécialiste des moyens de paiement, la caisse de Crédit Mutuel ne peut ignorer les risques de fraudes inhérents aux transactions effectuées en ligne que l'utilisation de sites de sécurisation des paiements est normalement censée limiter.



Des vérifications du site par la banque lui aurait permis de déceler des anomalies telles que le fait que le compte bancaire du site était un compte de particulier et non un compte de société. Une vérification attentive lui aurait également permis de détecter que les mentions du site comportaientt une référence au RIB d'un autre site dénommé Paycar dont la présence était manifestement incohérente sur un site dénommé Fusepay.



Il ressort de ces éléments que la Caisse de Crédit Mutuel a manqué à son devoir général d'information envers son client qui l'avait spécialement interrogé sur la fiabilité du site que ce soit en ne lui signalant pas qu'il s'agissait d'un site à tout le moins douteux ce qu'elle était manifestement en mesure de vérifier ou que ce soit en ne l'informant pas qu'elle n'était pas en mesure de procéder aux vérifications sollicitées. Ce faisant la banque n'a pas mis M. [U] d'apprécier utilement les risques de l'opération de paiement projetée depuis des comptes détenus par la banque et par les moyens mis à disposition par cette dernière et dont elle connaissait l'objet.



Le fait que M. [U] soit un dirigeant d'entreprise ne saurait lui conférer une qualité de client averti susceptible d'exonérer la Caisse de Crédit Mutuel de son obligation d'information alors même que la simple fait que son client l'interroge sur la fiabilité de l'intermédiaire de paiement suffit à établir que M. [U] ne s'estimait pas à même de vérifier la sécurité de l'opération.



M. [U] est ainsi fondé à solliciter de la Caisse de Crédit Mutuel de la vallée du [Localité 8] l'indemnisation de la perte de chance perdue de ne pas procéder au virement sur le site litigieux.



Cette chance apparaît particulièrement importante en ce que M. [U] avait pris la précaution d'interroger sa banque sur la fiabilité du site Fusepay témoignant de sa pleine conscience des risques attachés à ce type d'opération et ce alors qu'il avait proposé de régler la transaction par chèque de banque ce qui avait été refusé par son interlocuteur. La chance que M. [U] s'abstienne de procéder au virement en étant informé par sa banque de ce que le site était douteux ou qu'elle n'était pas en mesure de garantir sa fiabilité apparaît particulièrement importante et justifie que la chance ainsi perdue soit indemnisée à hauteur de 90 % du montant du virement soit la somme de 15 300 euros.



Sur la faute imputée à la société Orange Bank :



A l'appui de sa demande d'indemnisation, M. [U] fait grief à la société Orange Bank de ne pas avoir procédé à la vérification suffisante de l'identité du titulaire du compte ouvert dans ses livres et sur lequel la somme a été virée. Il lui fait également reproche d'avoir manqué à son devoir de surveillance et vigilance sur le fonctionnement du compte.



Il ressort des éléments recueillis lors de l'enquête pénale que le compte bancaire sur lequel a été réalisé le virement était un compte de particulier ouvert dans les livres de la société Orange Bank et dont l'identité avait été usurpée.



Par application des dispositions de l'article R-312-2 du code monétaire et financier dans sa rédaction alors applicable, le banquier doit, préalablement à l'ouverture d'un compte, vérifier le domicile et l'identité du postulant, qui est tenu de présenter un document officiel comportant sa photographie. Le banquier doit recueillir et conserver les informations suivantes : nom, prénoms, date et lieu de naissance du postulant, nature, date et lieu de délivrance du document présenté et nom de l'autorité ou de la personne qui l'a délivré ou authentifié.



Il ressort des éléments recueillis lors de l'enquête que le compte référencé sur le site Fusepay était un compte de particulier qui avait été ouvert le 27 juin 2019 sur la foi d'une copie du passeport, d'un extrait d'acte de mariage et d'une photocopie d'une facture EDF établie au nom du titulaire du passeport. L'intéressé était connu des services de police comme ayant été victime d'un vol de documents d'identité et avoir déposé plainte pour ces faits au cours de l'année 2017.



Les relevés du compte litigieux transmis dans le cadre de l'enquête pénale font apparaître que sur la période du 27 juin 2019 au 31 juillet 2019, hormis le versement initial de 53 euros , le compte ouvert dans les livres d'Orange Bank n'a connu exclusivement que 69 opérations de virements, au crédit pour un total de 39 524 euros et au débit pour un total de 39 575,19 euros, pour un solde créditeur au 31 juillet 2019 de 0,76 euros.



Il ressort des relevés du compte des mois d'août et septembre 2019 qu'aucune opération n'a été plus été réalisée hormis la facturation de frais par la banque pour une somme mensuelle de 7,99 euros portant le débit du compte à 15,32 euros au 30 septembre 2019 y compris 0,10 euros d'intérêts débiteurs.



La société Orange Bank ne fournit aucun élément de nature à établir les conditions dans lesquelles elle procède à la vérification de l'identité du postulant à l'ouverture du compte. Si elle a été en mesure de produire sur réquisition des services enquêteurs une copie de passeport, un extrait d'acte de mariage et une photocopie de facture EDF, ces seuls éléments ne sauraient suffire à établir une réelle vérification de l'identité du postulant au sens de l'article R. 312-2 ancien du code monétaire et financier sans élément sur les conditions dans lesquelles ces documents lui ont été transmis et qui ont été de nature à la convaincre qu'ils étaient produits par son légitime détenteur.



En outre les conditions de fonctionnement du compte sur lequel avait été réalisé le virement de M. [U] était par ailleurs manifestement sans rapport avec le fonctionnement normal d'un compte de particulier au vu de la multiplicité des opérations de virement réalisées dès l'ouverture du compte et qui ne pouvait qu'alerter la banque sur un fonctionnement qui présentait toutes les apparences d'un compte frauduleux.



Le défaut de vérification de l'identité du titulaire du compte par la société Orange Bank est constitutif à l'égard de M. [U] d'une faute délictuelle qui a permis l'ouverture d'un compte frauduleux et la réalisation du dommage subi par M. [U] qui est en conséquence fondé à solliciter réparation. La vérification effective par la société Orange Bank de l'identité du titulaire du compte ouvert dans ses livres aurait permis de faire échec à la fraude et au virement litigieux de sorte que M. [U] est fondé à obtenir réparation intégrale de son préjudice.



M. [U] ayant pris l'attache de sa banque pour vérifier la fiabilité de l'intermédiaire de paiement dont la mission consistait à sécuriser la transaction ne saurait se voir reprocher une négligence fautive susceptible de lui être opposée pour diminuer son droit à indemnisation.



M. [U] est fondé à demander la condamnation de la société Orange bank à réparer son entier préjudice.



Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.



Sur les dommages-intérêts complémentaire :



M. [U] ne fournit pas d'éléments de nature à établir la réalité du préjudice complémentaire dont il demande réparation au titre de l'immobilisation des fonds et des tracas engendrés et il sera débouté de sa demande à ce titre.



Sur les condamnations :



Le Caisse de Crédit Mutuel et la société Orange Bank ayant par leurs manquements respectifs contribué à la réalisation du dommage subi par M. [U] seront condamnées in solidum au paiement des dommages-intérêts dus dans la limite de la chance perdue pour la Caisse de Crédit Mutuel de la vallée du [Localité 8].



La Caisse de Crédit Mutuel et la société Orange Bank qui succombent seront condamnées aux dépens de première instance et d'appel et à payer à M. [U] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS, LA COUR :



Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rennes le 8 juillet 2021



Statuant à nouveau



Condamne in solidum la société Orange Bank et la Caisse de Crédit Mutuel de la vallée du [Localité 8] à payer à M. [I] [U] la somme de 17 000 euros en réparation de son préjudice dans la limite de la somme de 15 300 euros pour la Caisse de Crédit Mutuel de la vallée du [Localité 8].



Condamne in solidum la société Orange Bank et la Caisse de Crédit Mutuel de la vallée du [Localité 8] à payer à M. [I] [U] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Condamne in solidum la société Orange Bank et la Caisse de Crédit Mutuel de la vallée du [Localité 8] aux entiers dépens de première instance et d'appel.



Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.







LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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