11 avril 2024
Cour d'appel de Grenoble
RG n° 22/03478

Chambre Commerciale

Texte de la décision

N° RG 22/03478 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LQYH



C8



Minute :









































































Copie exécutoire

délivrée le :







Me Dorothée RIEMAIN



la SELARL LEXAVOUE [Localité 12] - [Localité 11]



la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE COMMERCIALE



ARRÊT DU JEUDI 11 AVRIL 2024



Appel d'une décision (N° RG 2022JC690)

rendue par le juge commissaire de Grenoble

en date du 13 juillet 2022

suivant déclaration d'appel du 22 septembre 2022



APPELANT :



M. [S] [G]

né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 10] (ANGLETERRE)

de nationalité britannique

[Adresse 14]

GRANDE BRETAGNE



représenté par Me Dorothée RIEMAIN, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me JUPILE BOISVERD, avocat au barreau de PARIS



INTIMÉES :



S.E.L.A.R.L. [U] & ASSOCIES représentée par Maître [W] [U], Mandataire Judiciaire, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MAVIC SAS, nommée à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de Grenoble du 6 octobre 2020,

[Adresse 3]

[Localité 12]



Société MJ ALPES représentée par Maître [T] [D], Mandataire Judiciaire, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MAVIC SAS, nommée à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de Grenoble du 6 octobre 2020

[Adresse 5]

[Localité 7]



représentées par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me HELLE, avocat au barreau de GRENOBLE,





S.A.S. MAVIC, immatriculée au RCS d'Annecy sous le numéro 515 155 844, en liquidation judiciaire suivant jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Grenoble le 6 octobre 2020, prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 8]



non représentée,



S.A. AMAURY SPORT ORGANISATION au capital social de 61.200.240 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 383 160 348, prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 6]

[Localité 9]



non représentée,

INTERVENANTES VOLONTAIRES :



S.A.S. SALOMON, au capital de 34 109 980,45 euros et immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Anncey sous le numéro 325 820 751 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 8]



Société AMER SPORTS CORPORATION, société de droit finlandais prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 13]

[Localité 1] (FINLANDE)



représentées par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me BALAY et Me PATRELLE, avocats au barreau de PARIS





COMPOSITION DE LA COUR :



LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,

M. Lionel BRUNO, Conseiller,

Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,





DÉBATS :



A l'audience publique du 02 Février 2024, Mme FIGUET, Présidente, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.






Exposé du litige



La société Mavic était spécialisée dans la fabrication et la vente d'équipements et accessoires pour vélos et a été notamment l'un des premiers sponsors du 'Tour de France'.



La société Amaury Sport Organisation (ASO) a pour activité l'organisation de compétitions cyclistes.



Par jugement du 2 mai 2020, le tribunal de commerce de Grenoble a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Mavic.



Par jugement du 6 octobre 2020, le tribunal de commerce de Grenoble a converti la procédure de redressement judiciaire de la société Mavic en liquidation judiciaire et désigné la Selarl MJ Alpes prise en la personne de Me [D] et la Selarl [U] prise en la personne de Me [U] en qualité de liquidateurs judiciaires.



Le 12 juin 2020, la société ASO a déclaré une créance d'un montant de 4.050.000 euros à titre chirographaire au passif de la société Mavic, décomposée comme suit :

- 499.959 euros à titre échu et correspondant à 3 factures impayées au titre de deux contrats de sponsoring référencés C16/632 et C16/637,

- 3.550.041 euros à échoir et à titre indicatif correspondant à une créance indemnitaire de résiliation anticipée.



L'état des créance a été déposé au greffe du tribunal de commerce le 4 août 2021 et publié au Bodacc le 1er avril 2022.



Par requête déposée le 2 mai 2022, M. [S] [G], ancien dirigeant de la société Mavic, a demandé qu'il soit procédé à la modification de l'état des créances en portant la créance de la société Aso pour la porter à son juste montant qui ne saurait être supérieur à 2.500.000 euros.



Dans ses dernières conclusions, M. [S] [G] a demandé que la créance soit ramenée à zéro euro.



Par ordonnance du 13 juillet 2022, le juge-commissaire de la procédure de liquidation judiciaire de la société Mavic a :

- déclaré recevable la réclamation présentée par M. [S] [G],

- ordonné la modification de l'état des créances en ce que la créance de la société Amaury Sport Organisation (ASO) est une créance à échoir et non échue,

- débouté les parties de toute autre demande,

- mis les dépens à la charge du requérant.



Par déclaration déposée le 22 septembre 2022, M. [S] [G] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a déclaré recevable sa réclamation.



La société Mavic à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée le 3 novembre 2022 suivant procès-verbal dressé en application de l'article 659 du code de procédure civile et les conclusions le 14 décembre 2022 n'a pas constituée avocat.



La société Amaury Sport Organisation (ASO) n'a pas non plus constitué avocat, étant noté que la déclaration d'appel lui a été signifiée à personne le 3 novembre 2022 et les conclusions le 15 décembre 2022.



La clôture de l'instruction a été prononcée le 1er février 2024.





Prétentions et moyens de M. [S] [G]



Dans ses conclusions remises le 29 janvier 2024, il demande à la cour de :

A titre principal :

- confirmer l'ordonnance du 13 juillet 2022 en ce qu'elle a déclaré recevable la réclamation présentée par M. [S] [G],

- infirmer l'ordonnance du 13 juillet 2022 en ce qu'elle a ordonné la modification de l'état des créances en ce que la créance de la société Amaury Sport Organisation (ASO) est une créance 'à échoir' et non 'échue', en ce qu'elle a débouté les parties de toute autre demande et en ce qu'elle a mis les dépens à la charge de M. [S] [G],



Statuant à nouveau :

- procéder à la modification de l'état des créances en rejetant la totalité de la créance de la société Amaury Sport Organisation (ASO),



A titre subsidiaire :

- constater l'existence d'une contestation sérieuse et inviter la société Amaury Sport Organisation (ASO) à saisir, dans le délai d'un mois à compter de la notification qui lui sera faite, la juridiction compétente pour qu'il soit jugé du montant de sa créance,





En tout état de cause :

- condamner in solidum la société Amaury Sport Organisation (ASO), la Selarl MJ Alpes prise en la personne de Me [D] et la Selarl [U] prise en la personne de Me [U], ès qualités de liquidateurs judiciaires de la Sas Mavic, à verser la somme de 25.000 euros à M. [S] [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.



Il relève qu'il est recevable à former une réclamation contre l'état des créances dès lors qu'il est un tiers intéressé puisqu'en sa qualité d'ancien dirigeant, les liquidateurs ont initié à son encontre une action en responsabilité pour insuffisance d'actif.



Il fait remarquer que la société Amaury Sport Organisation (ASO) qui n'a pas comparu devant le premier juge n'a produit aucun document permettant d'établir le bien fondé et le quatum de sa créance et qu'en conséquence, le juge-commissaire aurait dû la rejeter en totalité.



Il souligne en outre que dans un courrier du 11 mai 2021 dénué d'équivoque qu'il n'a pu obtenir que le 21 septembre 2023, soit la veille de l'audience d'incident de communication de pièces, la société Amaury Sport Organisation (ASO) a renoncé à sa déclaration de créance en connaissance de ses effets juridiques puisque ce courrier a été rédigé et signé par la directrice juridique de la société, que le créancier qui renonce à sa déclaration de créance renonce à voir sa créance inscrite au passif, que si dans un courrier du 19 septembre 2023, la société Amaury Sport Organisation (ASO) tente d'expliquer qu'elle aurait uniquement renoncé à la répartition des fonds, cela est en contradiction avec les termes parfaitement clairs de sa renonciation du 11 mai 2021.



Subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour ne retiendrait pas la renonciation, il fait valoir que :

- s'agissant de la facture du 6 mars 2020 d'un montant de 409.99 euros concernant l'épreuve Roc Azur, cette épreuve a été annulée de sorte que la société Mavic n'avait pas à régler des prestations qui n'ont pas été tenues, l'annulation des 'épreuves parrainées principales' déchargeant la société Mavic de ses obligations de paiement,

- s'agissant de la facture du 5 mars 2020 d'un montant de 66.000 euros émise pour le compte de Critérium du Dauphine Organisation, la société Amaury Sport Organisation (ASO) ne peut se prévaloir d'une créance appartenant à une autre société, en outre la course n'a eu lieu que postérieurement à la cession des actifs à la société Mavic Group et ce n'est donc pas la société Mavic qui est redevable de cette facture,

- s'agissant de la facture du 6 mars 2020 d'un montant de 24.000 euros pour le Tour du Yorkshire, les épreuves ont été annulées et cette facture n'est donc pas due,

- s'agissant de la créance indemnitaire à échoir pour un montant de 3.550.041 euros déclaré à titre indicatif, elle n'est ni expliquée, ni justifiée par le moindre élément, étant relevé qu'aucune clause des contrats ne prévoit d'indemnité forfaitaire pour la résiliation du contrat avant son terme,

- en tout état de cause, si la cour ne rejette pas, il existe pour le moins des contestations sérieuses imposant le sursis à statuer.





Prétentions et moyens de la Selarl MJ Alpes prise en la personne de Me [D] et la Selarl [U] prise en la personne de Me [U]



Dans leurs conclusions remises le 24 janvier 2024, elles demandent à la cour de :

- dire la Selarl MJ Alpes prise en la personne de Me [D] et la Selarl [U] prise en la personne de Me [U], ès qualités de liquidateurs de la société Mavic, recevables et bien fondées en leurs demandes,

- confirmer l'ordonnance du 13 juillet 2022 en toutes ses dispositions ou, subsidiairement, surseoir à statuer et inviter la société Amaury Sport Organisation (ASO) à saisir la juridiction compétente dans le mois de la notification de l'arrêt à intervenir,

- rejeter les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de la Selarl MJ Alpes prise en la personne de Me [D] et la Selarl [U] prise en la personne de Me [U], ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société Mavic.



Elles font observer que :

- la société Mavic, alors représentée par M. [R], n'a pas contesté la déclaration de créance de la société ASO, celle-ci a répondu aux contestations soulevées par les liquidateurs et ceux-ci ont en conséquence proposé l'admission de la créance,

- dans son courrier du 11 mai 2021, la société ASO n'a pas entendu renoncer à l'admission de sa déclaration de créance et a au contraire manifesté sa volonté non équivoque de déclarer à titre indicatif le montant de sa créance tant à terme échu qu'à terme à échoir, elle a uniquement renoncé à son recouvrement en l'état en ce que la liquidation judiciaire aurait été impécunieuse, cette renonciation au recouvrement supposant l'admission préalable de la créance au passif, par courrier du 19 septembre 2023 la société ASO a d'ailleurs précisé qu'elle n'a pas décidé de renoncer définitivement à sa créance mais uniquement aux répartitions dans un contexte où celles-ci paraissaient improbables,

- la somme de 499.959 euros correspond à trois factures impayées auxquelles ont été joints les bons de commande, les prestations proposées par les contrats étaient utilisées par la société Mavic tout au long de l'année pour promouvoir son activité dans le cadre de sa communication et non pas seulement lors du déroulement des compétitions visées, en contrepartie la société Mavic s'est engagée à payer irrévocablement à la société ASO les sommes prévues par les contrats, le fait que certaines compétitions aient pu être annulées ou reportées est sans incidence puisque la société Mavic a nénamoins pu continuer à utiliser les droits et marques concédés dans le cadre des contrats pour sa communication jusqu'à leur résiliation le 6 août 2020,

- s'agissant de la créance de 3.550.041 euros, cette somme correspond à celle que la société ASO aurait dû payer jusqu'à l'échéance du contrat, l'article 2.12 des conditions générales prévoyant leur exigibilité en cas de rupture du contrat laquelle est intervenue à l'initiative des administrateurs judiciaires,

- à défaut de confirmation de l'ordonnance, il convient de retenir l'existence d'une contestation sérieuse et de surseoir à statuer.





Prétentions et moyens de la société Salomon et de la société Amer Sports Corporation



Dans leurs conclusions d'intervention volontaires remises le 11 janvier 2024, elles demandent à la cour de :

- déclarer les intervenantes volontaires recevables et bien fondées en leur intervention volontaire,

- confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a déclaré le recours de M. [G] recevable,

- faire droit aux prétentions de M. [S] [G],

- infirmer en conséquence l'ordonnance en toutes ses autres dispositions,

- rejeter intégralement la créance de la société ASO,

- condamner les liquidateurs à payer aux intervenantes volontaires la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les condamner aux entiers dépens.





Elles font valoir qu'elles constituent des tiers intéressés au sens de l'article 554 du code de procédure civile, qu'en effet elles ont été assignées par les liquidateurs en responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif au motif qu'elles auraient été dirigeantes de fait et commis des fautes de gestion, que la créance de la société ASO outre leur propre créance déclarée de 7.205.720 euros correspond pratiquement au montant de l'insuffisance d'actif, que l'admission ou non de la créance de la société ASO est de nature à exercer une influence sur l'action en responsabilité.



Elles exposent que :

- ce n'est que sous la contrainte d'un incident de communication de pièces formé par M. [S] [G] dans le cadre de l'instance d'appel que les liquidateurs ont communiqué les courriers échangés lors de la vérification du passif, et notamment le courrier de la société ASO du 11 mai 2021,

- dans ce courrier du 11 mai 2021, la société ASO a abandonné sa créance dans des termes précis, clairs et inconditionnels en écrivant: 'En qualité de directrice juridique de la société ASO et ayant reçu délégation de pouvoirs à cette fin de son directeur général, je vous confirme que la société ASO renonce à sa déclaration de créance pour l'intégralité de son montant.'

- le courrier rédigé par la société ASO le 19 septembre 2023 n'est qu'une vaine tentative de retour en arrière,

- les liquidateurs en faisant admettre une créance abandonnée, non vérifiée, sans droit, ni titre ont eu un comportement fautif.



Elles ajoutent que c'est de façon erronée que le juge-commissaire a qualifié la créance de créance à échoir alors qu'une partie de la créance correspondait à trois factures échues en réalité dûment réglées, que pour le surplus, il s'agissait d'une créance éventuelle de dommages et intérêts provisionnellement évaluée par la société ASO et non fixée par la juridiction compétente, que les liquidateurs se croient autorisés à décider que le montant de 2.999.959 euros correspond bien au préjudice subi par la société ASO, se livrant ainsi à la fixation de dommages et intérêts, là où le juge-commissaire est lui-même incompétent.




Motifs de la décision



A titre liminaire, la cour relève que le chef de jugement ayant déclaré recevable la réclamation présentée par M. [S] [G] n'a pas fait l'objet d'un appel et qu'en conséquence, la cour n'est pas saisie de ce point définitivement jugé.



1) Sur l'intervention volontaire de la société Salomon et de la société Amer Sports Corporation



Aux termes de l'article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité dès lors qu'elles y ont intérêt.



Il n'est pas contesté que les liquidateurs ont engagé à l'encontre des sociétés Salomon et Amer Sport Corporation une action en responsabilité pour insuffisance d'actif et que la créance de la société ASO figurant sur l'état des créances représente une partie importante du passif.



En conséquence, les sociétés Salomon et Amer Sport Corporation ayant un intérêt à agir dans la présente instance sont recevables dans leur intervention volontaire.



2) Sur le fond



Dans le cadre de la procédure de vérification de créance, par courrier du 8 avril 2021, la Selarl [U] a indiqué à la société Amaury Sport Organisation (ASO) qu'elle contestait sa déclaration de créance aux motifs qu'elle présentait un défaut quant à la qualité et aux pouvoirs du signataire et que les montants étaient mentionnés à titre indicatif.



Par courrier du 11 mai 2021, la société Amaury Sport Organisation (ASO) a répondu à la Selarl [U] que le déclarant, directeur général de la société, avait bien la qualité et les pouvoirs nécessaires pour procéder à la déclaration de créances comme il en résulte des statuts de la société et que la mention du terme 'indicatif' ne saurait justifier le rejet de la créance, cette mention ne concernant qu'une partie de la créance et ayant été apposée pour préciser la nature prévisionnelle du montant à échoir déclaré. Elle en concluait que sa déclaration de créance était régulière.



Elle ajoutait néanmoins :

' Nous souhaitons toutefois vous notifier, par la présente, et compte tenu notamment du caractère manifestement impécunieux de la liquidation judiciaire de la société Mavic SAS en particulier pour les créanciers chirographaires, que la société ASO ne poursuivra pas le recouvrement de sa créance telle que déclarée à hauteur de 4.050.000 euros TTC au passif de la société Mavic SAS.



En qualité de directrice juridique de la société ASO, et ayant reçu délégation de pouvoir à cette fin de son directeur général, je vous confirme que la société ASO renonce à sa déclaration de créance pour l'intégralité de son montant.'



Si dans l'avant dernier paragraphe de son courrier, la société ASO a indiqué qu'elle ne poursuivra pas le recouvrement de sa créance, dans un dernier paragraphe distinct du précédent, elle a écrit qu'elle renonce à sa déclaration de créance dans des termes parfaitement clairs, dénués d'équivoque et formulés en toute connaissance de cause puisqu'émanant de la directrice juridique de la société ayant reçu délégation pour ce faire.



Il ne résulte pas de la formulation de cette renonciation à déclaration qu'elle était soumise à la moindre condition, ni que la société entendait revenir sur cette renonciation dans l'hypothèse où un recouvrement serait possible.



Au demeurant, dans l'avant dernier paragraphe dans lequel la société ASO indique qu'elle ne poursuivra pas le recouvrement de sa créance, le motif de l'impécuniosité de la liquidation judiciaire n'était qu'un motif parmi d'autres puisque la société ASO utilisait l'adverbe 'notamment'.



Si dans un courrier bien postérieur du 19 septembre 2023 produit par les liquidateurs dans la présente instance, la société ASO prétend qu'elle n'a pas décidé de renoncer définitivement à sa créance mais uniquement aux répartitions dans un contexte où elles lui apparaissaient improbables pour les créanciers chirographaires, ce courrier ne peut remettre en cause la renonciation effectuée le 11 mai 2021 dans des termes dépourvus d'ambiguité.



Dès lors, sans qu'il soit nécessaire de plus amplement statuer, c'est à tort que la créance de la société ASO a été admise.



L'ordonnance du juge-commissaire doit donc être infirmée en ses dispositions soumises à la cour.



Il convient de rejeter la créance de la société Amaury Sport Organisation (ASO) et de modifier en ce sens l'état des créances.



La Selarl MJ Alpes prise en la personne de Me [D] et la Selarl [U] prise en la personne de Me [U], es qualités, seront condamnées aux dépens et à payer la somme de 3.000 euros à M. [S] [G] et celle de 2.000 euros aux sociétés Salomon et Amer Sport Corporation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS:



La cour



Statuant publiquement, par défaut, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,





Déclare recevable l'intervention volontaire des sociétés Salomon et Amer Sport Corporation.



Infirme l'ordonnance rendue le 13 juillet 2022 par le juge-commissaire en toutes ses dispositions soumises à la cour.



Ordonne la modification de l'état des créances déposé le 4 août 2021 et publié au Bodacc le 1er avril 2022 en ce que la créance de la société Amaury Sport Organisation (ASO) est rejetée dans sa totalité.



Condamne la Selarl MJ Alpes prise en la personne de Me [D] et la Selarl [U] prise en la personne de Me [U], es qualités, aux dépens de première instance et d'appel.



Condamne la Selarl MJ Alpes prise en la personne de Me [D] et la Selarl [U] prise en la personne de Me [U], es qualité, à payer la somme de 3.000 euros à M. [S] [G] et celle de 2.000 euros aux sociétés Salomon et Amer Sport Corporation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.





SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.







La Greffière La Présidente

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