11 avril 2024
Cour d'appel de Douai
RG n° 21/06139

CHAMBRE 1 SECTION 1

Texte de la décision

République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 1



ARRÊT DU 11/04/2024



****





N° de MINUTE :

N° RG 21/06139 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T7U7



Jugement (N° 20/04409)

rendu le 12 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Lille







APPELANTE



La SAS Sagemcom Multi-Energy Industry

prise en la personne de son représentant légal, la société Sagemcom Corporate, elle-même prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 3]



représentée par Me Zélie Henriot, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistée de Me Marc Brocardi, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant substitué par Me Alexandre Celse, avocat au barreau de Paris



INTIMÉES



La recette inter-régionale des douanes des Hauts-de-France

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 6]



La direction régionale des douanes et droits indirects de Lille

prise en la personne de son Directeur régional

ayant son siège social [Adresse 4]

[Localité 5]



représentées par Me Fabien Fusillier, avocat au barreau de Saint-Omer, avocat constitué

assistées de Me Julien Fournier, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ



Bruno Poupet, président de chambre

Samuel Vitse, président de chambre

Céline Miller, conseiller

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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe



GREFFIER LORS DU PRONONCÉ : Anaïs Millescamps





DÉBATS à l'audience publique du 13 novembre 2023, après rapport oral de l'affaire par Céline Miller.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.



ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024 après prorogation du délibéré en date du 22 février 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président, et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.




ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 19 octobre 2023



****



Le 23 juillet 2018, la société Sagemcom Multi Energy Industry ('la société Sagemcom'), spécialisée dans la fabrication d'instruments scientifiques et techniques, a importé de Chine des marchandises sous la position tarifaire 8517620000 'appareils pour réception, la conversion et l'émission, la transmission ou la régénération de la voix, d'images ou d'autres données, y compris les appareils de communication et de routage', exonérée de droits de douane.



Le 2 octobre 2018, le service commun des laboratoires de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) et de la Direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI), auquel les agents des douanes avaient soumis quatre échantillons prélevés dans les locaux de la société Sagemcom, a rendu un rapport d'étude technique qui précisait que le module-modem CPL était une 'partie électronique d'un compteur d'électricité pour courant alternatif monophasé, électronique et communiquant par courant porteur (CPL)'.



Le service des douanes a, par la suite, étendu son contrôle à d'autres déclarations d'importation émises sur la période allant du 22 octobre 2018 au 7 juin 2019.



Le 26 mars 2019, la DGDDI a notifié à la société Sagemcom un avis de résultat de contrôle par lequel elle l'informait que les marchandises litigieuses devaient être classées sous la position tarifaire 'compteurs de gaz, de liquides ou d'électricité, y compris les compteurs pour leur étalonnage - compteurs d'électricité - pour courant alternatif - monophasé'.



Par lettre du 23 avril 2019, la société Sagemcom a contesté le classement tarifaire retenu par l'administration des douanes, maintenant la position utilisée dans les déclarations en douane.



Considérant que ces déclarations en douanes étaient irrégulières et constitutives d'infractions de fausses déclarations d'espèces, contraventions de 3ème classe prévues et réprimées par l'article 412 du code des douanes, l'administration des douanes a alors émis trois avis de mise en recouvrement :

- n° 801/19/250 du 4 juin 2019 pour un montant de 73 663 euros ;



- n° 801/19/301 du 2 juillet 2019 pour un montant de 19 927 euros ;

- n° 801/19/327 du 24 juillet 2019 pour un montant de 13 154 euros ;



La société Sagemcom a payé les sommes réclamées tout en contestant les avis de mise en recouvrement puis, ses contestations ayant été rejetées, elle a fait assigner la Direction régionale des douanes et droits indirects de Lille et la Recette inter-régionale des douanes des Hauts-de-France, par acte du 10 juillet 2020, devant le tribunal judiciaire de Lille, aux fins, notamment, de voir annuler la mise en recouvrement n° 801/19/327 du 24 juillet 2019 et la décision de rejet du 11 mai 2020 et de les voir condamner à lui payer la somme de 88 956 euros au titre des droits de douanes indûment acquittés.



Par jugement du 12 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Lille a :



- débouté la société Sagemcom de ses demandes tendant à :

* l'annulation des avis de mise en recouvrement n°801/19/250 du 4 juin 2019, 801/19/301 du 2 juillet 2019 et 801/19/327 du 24 juillet 2019,

* l'annulation de la décision de rejet du 11 mai 2020,

* la condamnation de la Direction régionale des douanes de Lille et de la Recette inter-régionale des douanes des Hauts-de-France à lui rembourser la somme de 88 956 euros au titre des droits de douanes,



- condamné la société Sagemcom, outre aux dépens, à payer à celles-ci la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.



La société Sagemcom a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses dernières conclusions remises le 29 août 2022, demande à la cour, au visa des dispositions du code des douanes de l'Union et du code des douanes national, des notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises et de la Nomenclature combinée de l'Union européenne, de l'infirmer en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :



- annuler les avis de recouvrement des 4 juin, 2 et 24 juillet 2019 ;

- annuler la décision de rejet du 11 mai 2020 ;

- condamner la direction régionale des douanes et la recette inter-régionale des douanes à lui rembourser la somme de 88 956 euros au titre des droits de douane indûment acquittés, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter de la date du paiement ;

- les condamner, outre aux dépens, à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Elle se prévaut à titre principal de l'application du principe de confiance légitime résultant du droit de l'Union européenne (article 119 du code des douanes de l'Union européenne).



Elle soutient en outre que le module modem CPL ne relève pas de la nomenclature combinée 9028 30 11 désignant les compteurs d'électricité, mais qu'il doit être classé à la nomenclature combinée 8517 62 00 comme 'appareil pour la réception, la conversation et l'émission, la transmission ou la régénération de la voix, d'images ou d'autres données, y compris les appareils de commutation et de routage', et à titre subsidiaire, qu'il doit relever de la nomenclature combinée 9028 90 10 relative aux 'parties et accessoires de compteurs d'électricité' des appareils classés dans la position 9028, et plus particulièrement des 'compteurs d'électricité' de la sous-position 9028 30 11.



Elle fait valoir que les caractéristiques essentielles du compteur électrique ne sont pas réunies dès lors que pour aboutir à la constitution d'un tel compteur, des étapes supplémentaires avec ajouts de composants techniques et mécaniques sont nécessaires et que le module Modem CPL seul ne peut pas être connecté au réseau électrique en tant que compteur d'électricité. Elle ajoute qu'au moment du dédouanement, seule la fonction de communication du modem est effective.



Aux termes de leurs dernières conclusions remises le 1er juin 2022, la direction régionale des douanes et la recette inter-régionale des douanes demandent à la cour, au visa du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises et de ses notes explicatives,de la nomenclature combinée de l'Union européenne, des règles générales pour l'interprétation de cette nomenclature, de l'article 119 du code des douanes de l'Union et de l'article 700 du code de procédure civile, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de débouter l'appelante de l'ensemble de ses prétentions et de la condamner à leur verser, à chacune, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



L'administration des Douanes maintient sa position initiale, faisant valoir, d'une part, que la société Sagemcom n'apporte pas la preuve selon laquelle un comportement actif de l'administration aurait créé une situation de confiance légitime du redevable et, d'autre part, que c'est à juste titre que le tribunal a confirmé son analyse en relevant que les marchandises destinées à la fabrication de compteurs communicants contenaient tous les composants techniques nécessaires à assurer la fonction de comptage et que la fonction de communication était une fonction secondaire, de sorte que les marchandises ne pouvaient être considérées comme un module communiquant, que le classement au chapitre 85 était exclu et qu'il convenait de retenir la position tarifaire 9028 relative aux compteurs électriques, la fonction de comptage étant la fonction essentielle.



Pour plus ample détail de l'argumentation des parties, il sera référé à leurs dernières conclusions écrites, par application de l'article 455 du code de procédure civile.




MOTIFS DE LA DECISION



Sur la demande principale



Sur la classification tarifaire



Pour être importées, les marchandises doivent être classées sous une rubrique de la Nomenclature Combinée de l'Union européenne, elle-même fondée sur la nomenclature du Système Harmonisé de désignation et de codification des marchandises géré par l'Organisation Mondiale des Douanes, sur laquelle est fondée l'application du tarif douanier.







Ce système harmonisé a été institué par la convention internationale du même nom conclue à Bruxelles le 14 juin 1983 et approuvée, avec son protocole d'amendement du 24 juin 1986, par décision 87/369/CEE du Conseil européen, du 7 avril 1987.



Aux termes de l'article 3 de cette convention, 'a) Chaque partie contractante s'engage, sauf application des dispositions de l'alinéa c) du présent paragraphe, à ce que, à partir de la date à laquelle la présente Convention entre en vigueur à son égard, ses nomenclatures tarifaire et statistique soient conformes au Système harmonisé. Elle s'engage donc, pour l'établissement de ses nomenclatures tarifaire et statistique :

1°) à utiliser toutes les positions et sous-positions du Système harmonisé, sans adjonction ni modification, ainsi que les codes numériques y afférents ;

2°) à appliquer les règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé ainsi que toutes les notes de sections, de chapitres et de sous-positions et à ne pas modifier la portée des sections, des chapitres, des positions ou des sous-positions du Système harmonisé.'



Le règlement d'exécution (UE) 2017/1925 de la commission du 12 octobre 2017 édicte des règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée (souligné par la cour) :



'Le classement des marchandises dans la nomenclature combinée est effectué conformément aux principes ci-après.



1. Le libellé des titres de sections, de chapitres ou de sous-chapitres est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d'après les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres et, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d'après les règles suivantes.



2. a) Toute référence à un article dans une position déterminée couvre cet article même incomplet ou non fini à la condition qu'il présente, en l'état, les caractéristiques essentielles de l'article complet ou fini. Elle couvre également l'article complet ou fini, ou à considérer comme tel en vertu des dispositions qui précèdent, lorsqu'il est présenté à l'état démonté ou non monté.



b)Toute mention d'une matière dans une position déterminée se rapporte à cette matière soit à l'état pur, soit mélangée ou bien associée à d'autres matières. De même, toute mention d'ouvrages en une matière déterminée se rapporte aux ouvrages constitués entièrement ou partiellement de cette matière. Le classement de ces produits mélangés ou articles composites est effectué suivant les principes énoncés dans la règle 3.



3. Lorsque des marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions par application de la règle 2 b) ou dans tout autre cas, le classement s'opère comme suit.



a) La position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions d'une portée plus générale. Toutefois, lorsque deux ou plusieurs positions se rapportent chacune à une partie seulement des matières constituant un produit mélangé ou un article composite ou à une partie seulement des articles dans le cas de marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, ces positions sont à considérer, au regard de ce produit ou de cet article, comme également spécifiques même si l'une d'elles en donne par ailleurs une description plus précise ou plus complète.



b) Les produits mélangés, les ouvrages composés de matières différentes ou constitués par l'assemblage d'articles différents et les marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, dont le classement ne peut être effectué en application de la règle 3 a), sont classés d'après la matière ou l'article qui leur confère leur caractère essentiel lorsqu'il est possible d'opérer cette détermination.



c) Dans le cas où les règles 3 a) et 3 b) ne permettent pas d'effectuer le classement, la marchandise est classée dans la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d'être valablement prises en considération.



4. Les marchandises qui ne peuvent pas être classées en vertu des règles visées ci-dessus sont classées dans la position afférente aux articles les plus analogues.

(...)

6. Le classement des marchandises dans les sous-positions d'une même position est déterminé légalement d'après les termes de ces sous-positions et des notes de sous-positions ainsi que, mutatis mutandis, d'après les règles ci-dessus, étant entendu que ne peuvent être comparées que les sous-positions de même niveau. Aux fins de cette règle, les notes de sections et de chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires.'



Il est de jurisprudence constante que, dans l'intérêt de la sécurité juridique et de la facilité des contrôles, le critère décisif pour la classification tarifaire des marchandises doit être recherché, d'une manière générale, dans leurs caractéristiques et propriétés objectives, telles que définies par le libellé de la position de la nomenclature combinée et des notes de section ou de chapitre (voir, notamment, arrêts du 19 octobre 2000, Peacock, C-339/98, Rec. p. I-8947, point 9 ; du 16 septembre 2004, DFDS, C-396/02, Rec. p. I-8439, point 27 ; du 15 septembre 2005, Intermodal Transports, C-495/03, Rec. p. I-8151, point 47, et du 12 janvier 2006, Algemene Scheeps Agentuur Dordrecht, C-311/04, Rec. p. I-609, point 26)(CJCE, 18 juillet 2007, aff. C-142/06, Olicom, point 16).



Le classement des marchandises est ainsi déterminé légalement d'après les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres et, si cela est insuffisant, d'après les règles générales relatives à l'interprétation de la Nomenclature combinée.





Selon la note explicative n° 2 du chapitre 90 du règlement d'éxecution précité, relatif notamment aux instruments de mesure :

'Sous réserve des dispositions de la note 1 ci-dessus, les parties et accessoires pour machines, appareils, instruments ou articles du présent chapitre sont classés conformément aux règles ci-après:

a) les parties et accessoires consistant en articles compris dans l'une quelconque des positions du présent chapitre ou des chapitres 84, 85 ou 91 (autres que les nos 8487, 8548 ou 9033) relèvent de ladite position quels que soient les machines, appareils ou instruments auxquels ils sont destinés;

b) lorsqu'ils sont reconnaissables comme exclusivement ou principalement destinés à une machine, un instrument ou un appareil particuliers ou à plusieurs machines, instruments ou appareils d'une même position (même des nos 9010, 9013 ou 9031). les parties et accessoires, autres que ceux visés au paragraphe précédent, sont classés dans la position afférente à cette ou ces machines, instruments ou appareils;'



**



En l'espèce, dans le cadre de son activité de fabrication de compteurs (d'électricité) communiquants, la société Sagemcom importe de Chine des modules-modem de communication CPL (courants porteurs en ligne) 253718367 dont elle soutient qu'ils doivent être classés sous la position tarifaire 8517 62 00 relative aux 'Appareils pour la réception, la conversion et l'émission, la transmission ou la régénération de la voix, d'images ou d'autres données, y compris les appareils de commutation et de routage' au sein de la section XVI 'Machines et appareils, matériel électrique et leurs parties ; appareils d'enregistrement ou de reproduction du son, appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils', exemptés de droits conventionnels, dès lors que ces appareils présenteraient, lors de leur dédouanement, principalement les fonctions d'un module de communication et non celles d'un compteur électrique, lesquelles nécessiteraient plusieurs manipulations et ajouts pour être mises en oeuvre.



L'administration des douanes revendique quant à elle l'application de la sous-position tarifaire 9028 301100 de la nomenclature, relative aux 'Compteurs de gaz, de liquides ou d'électricité, y compris les compteurs pour leur étalonnage - Compteurs d'électricité pour courant alternatif monophasé', considérant que la marchandise constitue la partie électronique d'un compteur électrique pour courant alternatif monophasé, communiquant par courant porteur.



Il résulte du rapport d'étude technique du 21 septembre 2018 réalisé par le laboratoire du service commun de la DGCCRF et de la DGDDI, que la marchandise litigieuse, décrite comme étant une 'partie d'appareil électronique composé de circuits imprimés et comportant des composants électroniques', consiste en des 'cartes électroniques assemblées entre elles, comprenant des composants tels que :

- un microprocesseur STM32F103 avec différents ports et interfaces de communication permettant le fonctionnement du produit,

- un afficheur LCD alphanumérique rétroéclairé,

- un contrôle de mesure permettant de mesurer la tension et le courant,

- un bornier de sortie pour la télé-information client,

- un dispositif d'alimentation électrique des cartes,

- un contrôleur TMS320 F28PLC84 pour la gestion du courant porteur CPL,

-un disjoncteur interne constitué d'un relais électromécanique de forte puissance,

- une pile pour l'alimentation électrique de l'horloge interne en cas de coupure de courant,

- une varistance pour la protection contre la foudre.'



Le laboratoire conclut que 'ce produit constitue la partie électronique d'un compteur d'électricité pour courant alternatif monophasé, électronique et communiquant par courant porteur (CPL)'.



S'il résulte de ce rapport, ainsi que de la documentation technique et des explications apportées par la société Sagemcom, que les marchandises litigieuses ne peuvent être considérées comme des produits finis prêts à être mis sur le marché et qu'elles doivent encore passer par plusieurs phases comportant le calibrage de l'appareil et son intégration dans un boîtier avec mise en place de bornes adaptées, des tests fonctionnels et le montage d'un capot, ainsi que le marquage réglementaire de type CE MXX, destiné à prouver qu'il a fait l'objet d'essais de conformité, il n'en reste pas moins qu'elles comportent, dès leur importation, l'ensemble des éléments nécessaires et suffisants pour relever des mesures électriques et les communiquer vers d'autres appareils, de sorte qu'en application de la règle générale interprétative n°2 a) selon laquelle 'toute référence à un article dans une position déterminée couvre cet article même incomplet ou non fini, à la condition qu'il présente en l'état, les caractéristiques essentielles de l'article complet ou fini', elles doivent être classées, dès leur dédouanement, comme des compteurs d'électricité communiquants complets, le premier juge ayant à tort considéré que cette règle n'était pas applicable dès lors que la marchandise ne présentait pas toutes les caractéristiques essentielles de l'article complet.



En outre, en application de la règle interprétative 3 b) en vertu de laquelle 'les ouvrages (...) constitués par l'assemblage d'articles différents (...), dont le classement ne peut être effectué en application de la règle 3 a), sont classés d'après (...) l'article qui leur confère leur caractère essentiel lorsqu'il est possible d'opérer cette détermination', il doit être relevé, comme l'on fait l'administration des douanes mais aussi le premier juge, à bon escient cette fois, que les pièces qui confèrent à l'ensemble son caractère essentiel sont celles qui offrent la fonction de compteur d'électricité pour courant alternatif monophasé, permettant d'établir une mesure simultanée de la tension et de l'intensité.



Dès lors, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la position tarifaire la plus appropriée était celle du compteur électrique, à savoir la n° 9028 30 11 et que, considérant que la marchandise litigieuse comprenait déjà les composants électroniques propres à assurer la fonction principale du produit fini, particulièrement le contrôleur de mesure permettant de mesurer la tension et le courant, en sorte que seuls manquaient les accessoires, outre l'opération de calibrage, il a écarté la sous-catégorie 9028 90 10 relative aux 'Parties et accessoires de compteurs d'électricité' des appareils classés dans la position 9028 de la sous-position 9028 30 11.









Sur le motif tiré de la confiance légitime



Selon l'article 119 du code des douanes de l'Union européenne, '1. Dans des cas autres que ceux visés à l'article 116, paragraphe 1, deuxième alinéa, et aux articles 117, 118 et 120, il est procédé au remboursement ou à la remise d'un montant de droits à l'importation ou à l'exportation lorsque, par suite d'une erreur des autorités compétentes, le montant correspondant à la dette douanière initialement notifiée était inférieur au montant exigible, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a) le débiteur ne pouvait pas raisonnablement déceler cette erreur; et

b) le débiteur a agi de bonne foi. (...)'



En l'espèce, c'est par de justes motifs, que la cour adopte, que le premier juge, ayant constaté que la société Sagemcom, qui faisait valoir qu'elle avait importé le produit sous la classification qu'elle revendiquait sur une période relativement longue, sans remise en cause par l'administration, ne justifiait que d'une déclaration de produit sous la classification litigieuse lors d'un contrôle opéré en août 2017, ce qui ne suffisait pas à établir la réalité d'une importation sur une plus longue période et une absence de remise en cause par l'administration de la classification choisie, et ne versait qu'une lettre et des courriels adressés par elle-même à l'administration des douanes en août 2017, a considéré que ces éléments ne permettaient pas de justifier que l'administration ait formellement manifesté sa position sur la classification retenue et de caractériser une erreur active de l'administration des douanes.



Aucun élément nouveau n'est versé en appel.



La décision entreprise sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a débouté la société Sagemcom de l'ensemble de ses demandes tendant à l'annulation des mises en recouvrement et décision de rejet de l'administration des douanes et au remboursement des droits de douanes recouvrés.



Sur les demandes accessoires



Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et des frais irrépétibles.



La société Sagemcom succombant en son appel, sera condamnée aux entiers dépens de celui-ci et à payer à l'Administration des douanes la somme globale de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Elle sera également déboutée de sa demande à ce tittre.



PAR CES MOTIFS



La cour



Confirme la décision entreprise,



Y ajoutant,



Condamne la société Sagemcom aux dépens d'appel ;



La condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à la Direction régionale des douanes et droits indirects des Hauts-de-France et la Recette interrégionale des douanes des Hauts-de-France sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



La déboute de sa demande à ce titre.











Le greffier







Anaïs Millescamps







Le président







Bruno Poupet

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