10 avril 2024
Cour d'appel de Pau
RG n° 23/01244

1ère Chambre

Texte de la décision

CF/SH



Numéro 24/01264





COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre







ARRÊT DU 10/04/2024







Dossier : N° RG 23/01244 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IQOK





Nature affaire :



Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels







Affaire :



[S] [V]



C/



Association GROUPEMENT DE DÉFENSE SANITAIRE DU BÉARN ET DU PAYS BASQUE

LABORATOIRES DES PYRÉNÉES ET DES LANDES



























Grosse délivrée le :



à :

















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 10 Avril 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.







* * * * *





APRES DÉBATS



à l'audience publique tenue le 24 Janvier 2024, devant :



Madame FAURE, magistrate chargée du rapport,



assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,



En présence de Madame HOLON, greffière stagiaire



Madame FAURE, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :



Madame FAURE, Présidente

Madame de FRAMOND, Conseillère

Madame BLANCHARD, Conseillère





qui en ont délibéré conformément à la loi.

















dans l'affaire opposant :









APPELANT :



Monsieur [S] [V]

né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 5] (64)

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 5]





Représenté et assisté de Maître DEL ALAMO de la SCP CABINET DE BRISIS & DEL ALAMO, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN











INTIMES :



GROUPEMENT DE DÉFENSE SANITAIRE DU BÉARN ET DU PAYS BASQUE pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représenté et assisté de Maître TISNERAT de la SELARL CORINNE TISNERAT, avocat au barreau de PAU





LABORATOIRES DES PYRÉNÉES ET DES LANDES pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 4]



Assigné





















sur appel de la décision

en date du 19 AVRIL 2023

rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU

RG numéro : 23/00042














EXPOSE DU LITIGE



Monsieur [S] [V] est éleveur de bovins à [Localité 5]. Son cheptel est composé de trente animaux.



Chaque année, conformément à l'arrêté du 31 mai 2016, les animaux font l'objet d'un dépistage de la rhinotrachéite infectieuse bobine (IBR), maladie virale des bovins.



À ce titre, le Groupement de défense sanitaire du Béarn et du Pays Basque (GDS 64), association 1901, est chargé d'une mission de service public consistant à assurer chez ses adhérents, l'accompagnement de la prophylaxie obligatoire (réglementée par l'Etat) et la maîtrise d''uvre de programmes de lutte décidés au plan départemental par les éleveurs dans le cadre de l'article 214-1 du Code rural.



Le protocole d'analyse comprend notamment trois étapes successives :

- Un test AcT : qui permet, par mélange de sérum, d'obtenir un résultat non négatif ou négatif ; si le résultat revient positif ou douteux, une nouvelle analyse sérologique gB individuelle est effectuée.

- Un test gB, si le résultat gB revient négatif, le bovin concerné est qualifié de « divergent » et considéré comme négatif. Si le test gB revient non négatif ou douteux, un test gE individuel est effectué sur le bovin.

- Un test gE, lorsque le test gE individuel non négatif, le bovin est considéré comme positif et infecté par le virus IBR. Si le gE est négatif, le bovin est qualifié de discordant et le statut de bovin indemne ne peut pas être donné.



Dans le cadre de la campagne annuelle de prophylaxie 2016/2017, la moitié du troupeau de Monsieur [V], à savoir une quinzaine de vaches, a été déclaré positif à l'IBR à la suite d'une prophylaxie collective.



Monsieur [V] n'a cependant jamais été destinataire du moindre rapport d'analyse, mais des seuls résultats qui faisaient état d'un délai de dix jours entre les prélèvements et la date d'arrivée au laboratoire.



Monsieur [V] a donc sollicité son vétérinaire afin de procéder à une nouvelle analyse auprès du même laboratoire. Les résultats n'ont révélé qu'une seule vache positive et deux douteuses.



Des difficultés sont également survenues au cours de la campagne 2018/2019 en raison des délais d'acheminement des échantillons au laboratoire. En effet, le vétérinaire a envoyé 24 échantillons au laboratoire des Pyrénées et des Landes (LPL), mais seuls 11 ont été traités avec des délais encore relativement importants car les prélèvements du 21 janvier 2019 sont arrivés au laboratoire le 29 janvier 2019 pour une analyse au 08 février 2019.



Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 février 2019, Monsieur [V] a contesté les résultats compte tenu des délais de traitement des échantillons et a sollicité l'organisation d'une contre-expertise.



Concomitamment, par courrier de la même date, le Groupement de défense sanitaire du Béarn et du Pays Basque a enjoint Monsieur [V] de procéder à la vaccination des bovins positifs faute de quoi le dossier serait transmis à la Direction Départementale de la Protection des Populations (DDPP).



Au cours de la campagne 2019/2020, trente prélèvements ont été effectués et les échantillons ont été adressés à deux laboratoires agréés différents. Des contradictions dans les résultats sont apparues.



Par courrier officiel du 10 décembre 2020, le Conseil de Monsieur [V] a alors sollicité la modification du classement de ses bovins ou à défaut, l'organisation d'une contre-expertise.



Par courrier du 17 février 2022, le Groupement de défense sanitaire du Béarn et du Pays Basque a enjoint une nouvelle fois Monsieur [V] d'avoir à procéder à la vaccination des bovins positifs.



Par courrier du 17 octobre 2022, le Groupement de défense sanitaire du Béarn et du Pays Basque a informé Monsieur [V] que son cheptel était indemne d'IBR.



Lors de la campagne 2022/2023, les mêmes incohérences de résultats ont été constatées. En raison du refus par le Groupement de défense sanitaire du Béarn et du Pays Basque, de procéder à de nouvelles analyses, Monsieur [S] [V] a alors saisi le juge des référés du Tribunal judiciaire de Pau afin d'obtenir l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.



Par ordonnance de référé du 19 avril 2023 (n°23/119), le Président du Tribunal judiciaire de Pau a :

- Débouté Monsieur [V] de sa demande d'expertise judiciaire,

- Rejeté toutes demandes plus amples et contraires,

- Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné Monsieur [V] aux dépens.



Les motifs du juge des référés sont les suivants :



Au visa de l'article 145 du code de procédure civile, le juge des référés a rejeté la demande d'expertise judiciaire formulée par Monsieur [V] puisque celui-ci ne démontrait pas d'une part, que les délais de transmission des échantillons pouvaient avoir nui au caractère probant des analyses pratiquées ensuite, et d'autre part, que l'examen très technique des résultats des deux laboratoires démontre qu'il n'y a pas des discordances qu'à la marge.



Par déclaration du 3 mai 2023, Monsieur [S] [V] a relevé appel de cette ordonnance aux fins d'en obtenir la réformation en ce qu'elle a :

- Débouté Monsieur [V] de sa demande d'expertise judiciaire,

- Rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,

- Condamné Monsieur [V] aux dépens.



Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour, l'affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 905 et suivants du code de procédure civile.



Aux termes de ses dernières conclusions du 26 mai 2023, Monsieur [S] [V], appelant, entend voir la cour :



Vu l'article 145 du Code de procédure civile,



- Juger l'appel interjeté par Monsieur [V] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 19 avril 2023 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de PAU recevable et bien-fondé,



En conséquence,



- Réformer l'ordonnance rendue le 19 avril 2023 par le Juge des référés du tribunal Judiciaire de PAU en ce qu'elle a :

Débouté Monsieur [V] de sa demande d'expertise judiciaire ;

Rejeté toute demande plus ample ou contraire ;

Condamné Monsieur [V] aux dépens ;



Et statuant à nouveau,



- Ordonner une expertise judiciaire sur le cheptel de Monsieur [V] au contradictoire du GPT DÉFENSE SANITAIRE BÉARN PAYS BASQUE et du LABORATOIRES DES PYRÉNÉES ET DES LANDES,







- Désigner tel expert qu'il plaira à M. le Président de nommer avec pour mission de :



Convoquer les parties et se rendre à [Adresse 7] à [Localité 5] ;

Se faire communiquer tous les documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;

Dresser un bordereau des documents communiqués à l'expert et analyser ceux en rapport avec l'objet du litige ;

Procéder aux prélèvements de sang de l'ensemble des animaux de l'exploitation et à leur analyse en laboratoire ;

Dresser un compte-rendu des résultats des analyses effectuées et dire s'il existe des animaux positifs à l'IBR ;

Examiner et décrire le protocole analytique et les résultats obtenus au titre des années précédentes et indiquer s'ils ont été réalisés conformément aux règles en vigueur, évaluer leur fiabilité ;

Rechercher les causes et origines des éventuels manquements ;

Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;

Fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige ;

Analyser les préjudices invoqués par le requérant, notamment s'il existe un préjudice de perte d'exploitation compte tenu des incidences sur son activité et en établir le montant ;

Dresser un pré-rapport et impartir un délai d'un mois aux parties pour y faire valoir leurs observations ;

Recueillir les dires des parties et s'expliquer techniquement dans le cadre de ses chefs de mission sur ces observations ;



- Débouter le Groupement de Défense Sanitaire du Béarn et du Pays basque et le laboratoire des Pyrénées et des Landes de l'ensemble de leurs moyens, fins et prétentions plus amples ou contraires,



- Condamner toute partie succombante à payer à Monsieur [V] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Réserver les dépens.





Par ses dernières conclusions du 19 juin 2023, le Groupement de défense sanitaire du Béarn et du Pays Basque, intimé, entend voir la cour :



A titre principal,

- confirmer l'ordonnance du 19 avril 2023 ;

- rejeter la demande d'expertise sollicitée par M. [S] [V] ;



En revanche, réformer l'ordonnance du 19 avril 2023 en ce qu'elle a rejeté la demande d'article 700 du code de procédure civile du Groupement de Défense Sanitaire du Béarn et du Pays basque 64,



Y ajoutant,



- condamner M. [V] à payer au Groupement de Défense Sanitaire du Béarn et du Pays basque 64 une somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.



A titre subsidiaire,



Si par extraordinaire, la Cour fait droit à la demande d'expertise de M. [V],

- désigner un expert vétérinaire pratiquant la médecine animale rurale avec pour mission :

- Convoquer les parties et se rendre à la « [Adresse 7] à [Localité 5], se faire communiquer tous les documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;





- Dresser un bordereau des documents communiqués à l'expert et analyser ceux en rapport avec l'objet du litige ;

- Procéder au prélèvement de sang de l'ensemble des animaux de l'exploitation et à leur analyse en laboratoire en utilisant le kit IDEXX ;

- Dresser un compte rendu des résultats des analyses effectuées et dire s'il existe des animaux non négatifs à l'IBR et donner la qualification au statut du troupeau de M. [V] au regard de la nouvelle instruction technique du 10 janvier 2023 ;

- Examiner décrire le protocole analytique et les résultats obtenus au titre des années précédentes et indiquer s'ils ont été réalisés conformément aux règles en vigueur, évaluer leur fiabilité ;

- Rechercher les causes et origines des éventuels manquements ;

- Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;

- Fournir toute précision technique et de faits utiles à la solution du litige ;

- Analyser les préjudices invoqués par le requérant, notamment s'il existe un préjudice de perte d'exploitation compte tenu des incidences sur son activité et en établir le montant ;

- Dresser un pré-rapport et impartir un délai d'un mois aux parties pour y faire valoir leurs observations ;

- Recueillir les dires des parties et s'expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur ses observations ;

- Réserver les dépens.



L'établissement public Laboratoire des Pyrénées et des Landes n'a pas constitué avocat.



La déclaration d'appel et les conclusions lui ont été signifiées par M. [S] [V] par acte du 26 mai 2024, et les conclusions de l'association GPT Défense Sanitaire Béarn Pays Basque par acte du 20 juin 2023.



Vu l'ordonnance de clôture du 24 janvier 2024.




MOTIFS



Le premier juge a fait une juste analyse des faits de la cause, appliqué à l'espèce les règles de droit qui s'imposaient et pertinemment répondu aux moyens des parties pour la plupart repris en appel en ce que dans le cadre des campagnes de prophylaxie sur la rhinotrachéite infectieuse bovine (IBR) M. [V] n'apporte ni la preuve d'une incidence du long délai de transmission des prélèvements sur la qualité des prélèvements, ni la preuve d'une discordance entre les analyses effectuées par le laboratoire des Pyrénées et des Landes et celles par le laboratoire saisi à l'initiative de M. [V].



À ces justes motifs que la cour adopte, il convient seulement d'ajouter :



- il est produit une lettre du vétérinaire M. [M] du 21 mai 2021 qui est le vétérinaire préleveur de sang dans les exploitations en tournée et notamment dans celle de M. [V] en vertu de laquelle il précise que de retour à son cabinet, il place les prélèvements dans le réfrigérateur dans l'attente d'autres prélèvements cette fois effectués trois jours après injection de tuberculine dans le derme du bovin, pour des analyses indépendantes du présent litige, mais qui peuvent expliquer un délai d'attente de trois jours, et après retour de ces derniers, l'ensemble des prélèvements est mis dans l'attente de la navette organisée par le laboratoire des Pyrénées et des Landes. Pour l'année 2017, le Dr [M] n'explique pas le délai entre les prélèvements effectués le 11 décembre 2017 chez M. [V] qui ont été envoyés avec la navette du 21 décembre 2017 et non celle du 19 décembre 2017 dès lors que la navette du laboratoire passe tous les mardis et jeudis ;



- aussi, M. [V] ne démontre pas que les conditions de conservation chez le vétérinaire sont défectueuses puisque dans le délai d'attente avant le départ par la navette, les prélèvements sont placés en réfrigération ; par ailleurs, aucun reproche ne peut être fait au laboratoire des Pyrénées et des Landes puisque le délai d'acheminement ne dépend pas de lui mais du vétérinaire ; alors même que le délai d'acheminement entre le prélèvement et la réception par le laboratoire a dépassé une semaine, dès lors que les conditions de conservation ont été respectées dont l'inverse n'est pas rapporté, ce délai n'a effectivement pas d'incidence sur la fiabilité des analyses ;



- la note de service du ministère de l'agriculture et de l'alimentation relative aux mesures de prévention de surveillance et de lutte contre l'IBR dans sa version du 26 octobre 2018 en application de l'arrêté du 31 mai 2016 prévoit la qualification de troupeau indemne IBR à l'issue de quatre analyses avec résultats négatifs ; cette même note prévoit que lorsque le nombre de bovins reconnus infectés est supérieur au seul de bovins positifs isolés , le troupeau est en circulation virale, l'appellation du troupeau est retirée et son autorisation 'SIGAL' devient en cours de gestion ; mais surtout des mesures doivent être mises en oeuvre :

- les animaux sont soumis à dépistage avant leur sortie du troupeau

- les bovins reconnus infectés doivent être vaccinés ou éliminés vers un abattoir en transport direct sans rupture de charge, dans un délai d'un mois après la notification par le maître d'oeuvre



Si le nombre de bovins est inférieur au seuil de bovins positifs isolés, le troupeau n'est pas considéré en circulation virale mais l'appellation du troupeau est suspendue et ne retrouve son appellation avec les deux première mesures précitées et obtention de résultats favorables, le cas échéant sur sérum individuel dans un certain délai sur tous les bovins âgés de 12 mois et plus, non reconnus infectés et vaccinés.



- le GDS après les analyses révélant des résultats positifs a informé par des lettres officielles en 2019 M. [V] de la nécessité de procéder à la vaccination des bovins identifiés dont il a communiqué la liste.



- M. [V] ne peut reprocher qu'au fur et à mesure des années, les prélèvements se sont poursuivis mais qu'ils n'ont pas été tous sujet à analyses alors qu'il est constant que la seule issue pour un bovin positif était, soit la vaccination, soit l'abattage ce dont M. [V] n'a pas justifié pour les bovins litigieux rendant donc inopportunes les analyses sur ces bovins ;



- les résultats d'analyses du laboratoire Labocea après 30 prélèvements le 22 janvier 2020 correspondant au nombre de bovins détenus par M. [V], font apparaître des résultats positifs pour 9 bovins sur 19 dans le cadre du premier test avec maintien de deux cas négatifs sur le 2ème test et positifs sur l'ensemble dans le cadre du 3ème test. Ces résultats ne sont pas divergents de ceux du laboratoire LPL obtenus en 2017 et 2018 dès lors que pour plusieurs bovins fr6414288387, fr 6414201802 , fr6414070724, les résultats sont soit douteux, soit positifs. Aussi, quelque soit le nombre de bovins infectés, le troupeau de M. [V] ne pouvait être considéré comme indemne au IBR.



- M. [V] qui ne justifie pas s'être conformé à la réglementation en cas de résultats positifs qui ont été relevés en 2017, 2019 et 2020 ne peut prétendre à une expertise en l'absence de motif légitime et qui ne pourrait pas porter sur les années litigieuses compte tenu de leur ancienneté et alors que le 17 octobre 2022, le GDS Pyrénées Atlantiques l'a informé d'un cheptel qualifié indemne en IBR, étant remarqué par ailleurs que M. [V] n'apporte aucun élément sur les mesures qu'il a entreprises : vaccination ou abattage des bovins infectés, pour obtenir cette qualification.



L'ordonnance qui a rejeté la demande d'expertise sera donc confirmée tout comme les mesures accessoires.



L'équité commande d'allouer en cause d'appel au groupement de défense sanitaire du Béarn et du Pays Basque une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande de M. [V] à ce titre.













PAR CES MOTIFS



La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,



Confirme l'ordonnance déférée dans toutes ses dispositions soumises à la cour,



y ajoutant :



Condamne M. [S] [V] à payer au groupement de défense sanitaire du Béarn et du Pays Basque la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



Déboute M. [V] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



Condamne M. [S] [V] aux dépens.



Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.







LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,









Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE

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