10 avril 2024
Cour d'appel de Nancy
RG n° 23/02608

5ème Chambre

Texte de la décision

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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COUR D'APPEL DE NANCY

CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE



ARRÊT N° /24 DU 10 AVRIL 2024





Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/02608 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FJAO



Décision déférée à la Cour :

ordonnance de référé du Président du tribunal de commrce de NANCY, R.G. n° 2023.009060, en date du 27 novembre 2023,



APPELANTE :

S.A.S. LE [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal, [Adresse 3] inscrite au registre du commerce et de l'industrie de Nancy sous le numéro 454 062 852

Représentée par Me Thomas CUNY, avocat au barreau de NANCY





INTIMÉE :

S.A.R.L. CJF EXPERTISE, [Adresse 1] inscrite au registre du commerce et de l'industrie de Nancy sous le numéro 814 536 967

Représentée par Me Damien LORDIER, avocat au barreau de NANCY





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 28 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller, chargé du rapport, Président d'audience; 



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,

Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller

Madame Marie HIRIBARREN Conseillère

Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.



A l'issue des débats, le conseiller faisant fonction de Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2024, puis à cette date le délibéré a été prorogé au 10 avril 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;



ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 10 Avril 2024, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;



signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller à la chambre commrciale, faisant fonction de président, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;











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Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à


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FAITS ET PROCEDURE



La société Le [Adresse 2], exerçant une activité de restauration, a confié la comptabilité de sa société au cabinet d'expertise comptable Verret-Humbert, devenu CJF expertise.



Le 14 mars 2023, M. [H] [R], gérant de la société Le [Adresse 2], a mis fin aux missions du cabinet d'expertise comptable CJF expertise sans préavis ni motivation.



Le 5 juin 2023, la société Le [Adresse 2] a subi un contrôle URSSAF portant sur les données sociales pour les exercices clôturés au 20 juin 2020, 30 juin 2021, 30 juin 2022 et 30 juin 2023.



Par exploit d'huissier en date du 13 novembre 2023, la société Le [Adresse 3] a fait assigner en référé la société CJF Expertise devant le président du tribunal de commerce de Nancy afin notamment que celle-ci soit condamnée sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard à lui communiquer les documents suivants :



- 1°) documents sociaux :

* états justificatifs mensuels et annuels des exonérations et réductions des cotisations (réduction générale, LODEOM, Covid) ;

* frais professionnels (états détaillés et pièces justificatives) ;

* tous documents ou supports permettant de reconstituer les éléments de paie intégrés dans la DSN : bulletins de paie non simplifiés, états/détails des rubriques de paie individualisés, livre de paie détaillé individualisé etc... ;

* tableau récapitulatif des cotisations ;



- 2°) documents comptables et financiers :

* balances générales, bilans et comptes de résultat, comptabilité du comité d'entreprise, état de rapprochement comptabilité/DADS/DSN, état fiscal des stocks-options, factures clients, fournisseurs et sous-traitants, copie du fichier des écritures comptables (FEC) sous forme dématérialisée suivant l'article L. 47A du livre des procédures fiscales, grands livres de comptabilité générale, liasses fiscales, livres de comptabilité, pièces justificatives de frais de déplacements, les documents présentant les CA HT mensuels depuis 2019



- 3°) documents administratifs et juridiques :

* conclusions du dernier contrôle fiscal et de l'inspection du travail, décision d'autorisation d'activité partielle de la DREETS, copie de la demande d'autorisation d'activité partielle et son accusé de réception,





Suivant ordonnance rendue contradictoirement en référé le 27 novembre 2024, le Président du tribunal de commerce de Nancy a :



- déclaré irrecevable la note en délibéré produite par la société Le [Adresse 3],

- déclaré la société Le [Adresse 3] mal fondée en ses demandes,

- l'en a déboutée,

- condamné la société Le [Adresse 3] à payer, à titre provisionnel, la somme de 8 000 euros à valoir sur le solde restant dû se ses honoraires,

- déclaré la société CJF expertise mal fondée en sa demande de la somme de 3 000 euros, à titre de dommages et intérêts, pour la procédure abusive,

- l'en a déboutée,

- condamné la société Le [Adresse 3] aux dépens de la présente ordonnance,

- condamné la société Le [Adresse 3] à payer à la société CJF expertise la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Par déclaration en date du 12 décembre 2023, la société Le [Adresse 3] a interjeté appel de l'ordonnance rendue par le Président du tribunal de commerce de Nancy le 27 novembre 2023.



Suivant ordonnance en date du 20 décembre 2023, le conseiller faisant fonction de président de la 5ème chambre de la cour d'appel de Nancy a autorisé la société Le [Adresse 3] a faire assigner à jour fixe la société CJF Expertise à l'audience du 28 février 2024 à 14 heures.



Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 26 février 2024, la société Le [Adresse 3] demande à la cour de :



- annuler et sinon infirmer l'ordonnance rendue le 27 novembre 2023 par le président du tribunal de commerce de Nancy.



Statuant à nouveau,

- enjoindre à la société CJF expertise de remettre les documents sollicités par l'inspecteur du recouvrement, et ce sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, à savoir :

* fichiers des écritures comptables -FEC de la société le [Adresse 3] ' pour les années 2020, 2021 et 2022,

* livre de paies pour les années 2020 2021 et 2022 de la société le [Adresse 3],

* état de charges pour les années 2020, 2021 et 2022 de la société le [Adresse 3],

* fiches individuelles pour les années 2020, 2021 et 2022 de la société le [Adresse 3],

* bulletins de salaires de l'année 2022 pour les salariés allant de [M] [K] à [I] [T] de la société Le [Adresse 3],

* demande d'autorisation préalable et demande d'indemnisation d'activité partielle concernant la société Le [Adresse 3],

* 'un fichier me permettant de connaître le montant de l'exonération Covid et de l'aide au paiement déclarées par salarié concernant la société Le [Adresse 3]',

- condamner la société CJF expertise à verser à la société Le [Adresse 3] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- se réserver le droit de liquider l'astreinte,

- condamner la société CJF expertise aux dépens.



Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément aux conclusions des parties visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article 475 du code de procédure civile.




MOTIFS :



- Sur la recevabilité des demandes de la société Le [Adresse 3] :



Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou la survenance de la révélation d'un fait.



L'article 565 du même code précise cependant que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.



En l'espèce, la demande de communication sous astreinte des fichiers d'écritures comptables (FEC), des bulletins de paie établis au cours de l'année 2022 pour le compte des salariés 'allant de M. [K] [M] à M. [T] [I]', ainsi que celle relative à la transmission des demandes d' 'autorisation préalable' et d' 'activité partielle' ne constitue pas des demandes nouvelles de la société Le [Adresse 3], dans la mesure où celles-ci ont été formées en première instance devant le juge des référés aux termes de son assignation délivrée le 13 novembre 2023. Conformément à ses dernières conclusions d'appel notifiées le 26 février 2024, la société Le [Adresse 3] se borne seulement à restreindre ses demandes aux années 2020 à 2022 et aux salariés précités.



La société Le [Adresse 3] sollicite pour la première fois devant la cour la communication sous astreinte des livres de paie de 2020 à 2022, ainsi que des 'états de charges' afférentes aux mêmes années. Ces demandes tendent cependant aux mêmes fins que celles présentées devant le juge des référés du tribunal de commerce de Nancy, dès lors qu'il est justifié que les pièces concernées sont également sollicitées par l'Urssaf dans le cadre de son contrôle, qu'elles se rattachent directement à la comptabilité de l'appelante jusqu'alors tenue par l'intimée, et qu'il est enfin allégué qu'elles seraient en possession de l'intimée.



Il convient pour ces motifs de déclarer recevables les demandes formées par la société Le [Adresse 3] à l'encontre de la société CJF expertise.



- Sur les demandes de la société Le [Adresse 3] :



Conformément à l'article L. 123-12 du code de commerce, toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement. Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l'existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l'entreprise. Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable.



Au soutien de son appel, la société Le [Adresse 3] ne rapporte pas la preuve que la société CJF expertise aurait dans le cadre de sa mission omis d'établir les documents comptables obligatoires, exigés pour les exercices précédents relatifs aux années 2020 à 2022. Elle ne démontre pas par ailleurs que la société CJF expertise exercerait injustement depuis le 14 mars 2023, date de la résiliation du mandat entre les parties, un droit de rétention sur ces derniers.



Il est en effet établi par une attestation délivrée le 17 novembre 2023 par la société Isi concept que le gérant de la société Le [Adresse 3] disposait jusqu'au 3 juillet 2023 d'un logiciel informatique (dénommé 'Cador') lui permettant d'accéder directement aux documents comptables établis par l'intimée notamment aux fichiers des écritures comptables (FEC), dont la demande de production sous astreinte est maintenue devant la cour. Aux termes de ses conclusions d'appel, la société Le [Adresse 3] ne conteste pas le fait que le nouvel expert-comptable, qu'elle a désigné pour la tenue de sa comptabilité (la société Ec'Lor), dispose également d'une accès à ce même logiciel, lui permettant de fournir à sa mandante l'ensemble des documents exigés par l'Urssaf dans le cadre de son contrôle.



La société Le [Adresse 3] ne verse par ailleurs aux débats aucune convention ou lettre de mission confirmant que la société CJF expertise serait tenue à une mission d'assistance dans le cadre du contrôle de l'Urssaf qui a débuté le 5 juin 2023, ce dernier étant en tout état de cause postérieur à la notification de la résiliation du mandat jusqu'alors confié à l'intimée.



Il résulte de ce qui précède que la société Le [Adresse 3] ne justifie pas que la société CJF expertise aurait conservé par devers elle des documents comptables, dès lors qu'il est justifié qu'elle dispose d'un accès personnel à ces derniers, ainsi que son nouvel expert comptable au moyen d'un logiciel commun.



Au surplus, la société CJF expertise observe à juste titre que les livres de paie ne sont plus des documents obligatoires depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998, portant diverses dispositions d'ordre économique et financiers, de sorte que la société Le [Adresse 4] ne peut exiger en justice la production de ces derniers, faute de justifier de l'existence d'une obligation particulière de l'expert comptable à établir ces derniers en dépit de leur caractère facultatif.



En outre, l'appelante ne fournit aucune explication sur ce qu'englobe sa demande formée au titre de 'l'état des charges' et 'les fiches individuelles' relatives aux années 2020 à 2023. En l'absence de précisions sur la nature exacte des documents comptables sollicités de ce chef, il convient de confirmer l'ordonnance déférée, en ce qu'elle a rejeté leur demande de production sous astreinte.



La société CJF ne conteste pas enfin qu'elle était investie d'une mission de gestionnaire de paie et qu'elle établissait mensuellement pour le compte de la société Le [Adresse 4] les bulletins de paie de ses salariés. La société Le [Adresse 4] maintient sa demande de communication de ces derniers devant la cour, mais restreint celle-ci à l' année 2022 et aux salariés enregistrés par ordre alphabétique de M. [K] [M] à M. [T] [I].



La société CJF expertise verse cependant aux débats l'ensemble des courriels adressés périodiquement à sa mandante, auxquels sont joints les bulletins des salariés concernés. Ces expéditions attestent qu'elle a satisfait à son obligation de gestionnaire de paie, étant observé que la société Le [Adresse 4] ne justifie pas qu'elle aurait durant l'exécution du mandat mis en demeure son expert comptable de lui délivrer des bulletins de paie manquants. L'intimée observe également qu'elle n'a été investie d'aucune mission d'archivage des bulletins de paie pour le compte de l'appelante, de sorte qu'elle ne peut être astreint à nouveau à la production de ces derniers. Cette demande doit donc être rejetée.



Il en va de même des demandes d'autorisation et d'indemnisation d'activité partielle durant la période de la pandémie de Covid 19. La société CJF expertise justifie en effet avoir ouvert un compte dédié au nom de la société Le [Adresse 3] et établi les demandes d'autorisation d'activité partielle au profit de ses salariés. Il est démontré par les courriels produits par l'intimée que ces demandes, ainsi que toutes les décisions d'autorisation prises par l'administration, ont été notifiées personnellement à l'appelante, en sa qualité d'employeur, conformément aux aux dispositions de l'article L. 5122-1 du code du travail. La demande de la société Le [Adresse 3] doit en conséquence être rejetée.



Enfin, la société Le [Adresse 3] ne peut exiger après la résiliation du mandat le liant à la société CJF expertise l'établissement a posteriori d'un fichier me permettant de

connaître le montant de l'exonération Covid et de l'aide au paiement déclarées par salarié', aujourd'hui exigé par l'Urssaf dans le cadre de son contrôle. Ce fichier ne fait pas partie en effet des documents qui devaient être réalisé par l'intimée durant l'exercice de son mandat ayant expiré le 14 mars 2023. Il convient en conséquence de débouter la société Le [Adresse 3] de cette dernière demande.



- Sur la demande de provision de la société Le [Adresse 3] :



Aux termes de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut être accordé une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.



Au titre de son appel incident, la société CJF expertise sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée, ainsi que la condamnation de la société Le [Adresse 3] à lui payer une provision d'un montant de 11 230,20 euros, correspondant au règlement de plusieurs notes d'honoraires établies sur une période allant du 20 mars 2018 au 20 avril 2023.



La société Le [Adresse 3] conteste devant le juge des référés les notes d'honoraires versées aux débats par la société CJF expertise faisant valoir qu'elle n'a jamais réceptionné celles-ci. Elle affirme également que les prestations facturées par l'intimée sont purement fictives et justifie avoir déposé plainte le 22 novembre 2023 pour faux, usage de faux et tentative d'escroquerie.



Au vu de ce qui précède, il est justifié de l'existence d'une contestation sur la demande de provision formée par la société CJF expertise, dont l'appréciation ne relève pas du juge des référés, mais celle du juge du fond. Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance déférée et de déboutée l'intimée de sa demande de provision.



- Sur la demande de dommages-intérêts formée par la société CJF expertise :



Au soutien de sa demande de dommages-intérêts, la société CJF expertise ne démontre pas que l'action engagée par la société Le [Adresse 3] devant le juge des référés du tribunal de commerce de Nancy, puis son appel de la décision déférée à la cour, auraient dégénéré en abus du droit de'ester en justice.



Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise, en ce qu'elle a débouté la Société CJF expertise de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée.



- Sur les mesures provisoires :





Il convient de confirmer les dispositions de l'ordonnance de référé rendue le 27 novembre 2023 par le président du tribunal de commerce de Nancy qui sont relatives aux dépens et à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



La société Le [Adresse 3] est condamnée aux entiers frais et dépens de l'appel.



La société Le [Adresse 3] et la société CJF expertise sont respectivement déboutées de leurs demandes formées au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS :



LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,



Déclare recevables les demandes formées en cause d'appel par la société Le [Adresse 3]



Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la société Le [Adresse 3] à payer à la société CJF expertise une indemnité provisionnelle d'un montant de 8 000 euros ;



Confirme celle-ci pour le surplus ;



Statuant à nouveau sur ce chef infirmé et ajoutant :



Déboute la société CJF expertise de sa demande de provision ;



Déboute la société Le [Adresse 3] et la société CJF expertise de leurs demandes formées au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne la société Le [Adresse 3] aux entiers frais et dépens de l'appel.



Le présent arrêt a été signé par M.Olivier Beaudier, Conseiller à la cinquième chambre commerciale , à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



LE GREFFIER, LE CONSEILLER





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