8 avril 2024
Tribunal judiciaire de Marseille
RG n° 17/03338

GNAL SEC SOC : SSI

Texte de la décision

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]


JUGEMENT N° 24/01495 du 8 Avril 2024

Numéro de recours : N° RG 17/03338 - N° Portalis DBW3-W-B7B-VBDJ

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Organisme URSSAF PACA - DRRTI
[Adresse 6]
[Localité 3]
comparant assisté de Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE


c/ DEFENDEUR
Monsieur [C] [T]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté





DÉBATS : À l'audience publique du 15 Février 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
LOZIER Michaël

La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 8 Avril 2024

NATURE DU JUGEMENT

Réputé contradictoire et en dernier ressort

EXPOSE DU LITIGE


Une contrainte a été décernée le 15 décembre 2016 à l’encontre de M. [C] [T] et signifiée le 12 janvier 2017 au titre des cotisations sociales et majorations de retard pour la période d'une régularisation de l'année 2009. A ce jour, le montant restant dû est de 562 euros.

M. [C] [T] a formé opposition à cette contrainte auprès du Tribunal.

Elle a été retenue à l’audience utile du 15 février 2024.

Par voie de conclusions oralement soutenues par son Conseil auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur demande au Tribunal de :
- valider la contrainte contestée ;
- condamner l'opposant au paiement de cette somme.

M. [C] [T] est absent à l'audience malgré une convocation à l'audience avec un accusé de réception signé le 8 décembre 2023.

L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2024.




MOTIFS DE LA DÉCISION


Aux termes de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.

Sur la recevabilité de l’opposition :

Selon l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la Commission de recours amiable, et reconnue fondée par ladite Commission, l’organisme créancier peut délivrer une contrainte.

La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de la signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.

Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.

En l'espèce, M. [C] [T] a formé opposition dans le respect du délai de quinze jours imparti.

L'opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable.

Sur la régularité et le bien-fondé de la contrainte :

M. [C] [T] est affilié aux organismes de protections des indépendants.

L’affiliation au régime des professions artisanales, industrielles et commerciales est obligatoire pour toute personne inscrite au répertoire des métiers ou susceptible d’être inscrite pour son activité professionnelle à ce répertoire.

Les professions industrielles et commerciales groupent toutes les personnes dont l'activité professionnelle comporte soit l'inscription au registre du commerce, soit l'assujettissement à la contribution économique territoriale en tant que commerçant, ou dont la dernière activité professionnelle aurait été de nature à provoquer cette inscription ou l'assujettissement à la patente ou à la contribution économique territoriale s'il avait été obligatoire à l'époque où les intéressés ont exercé cette activité.

M. [C] [T] est en conséquence redevable de cotisations personnelles au titre de sa période d’activité en qualité de travailleur indépendant.

En application des articles L. 131-6 et suivants du Code de la sécurité sociale, les cotisations sont calculées chaque année :
- à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires pour les cotisations maladie, indemnités journalières, allocations familiales, Contribution Sociale Généralisée / Contribution au Remboursement de la Dette Sociale, retraite de base et retraite complémentaire.
Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation ;
- à titre définitif ( jusqu'au 31 décembre 2011) pour les cotisations invalidité et décès.

L'article R. 115-5 du même Code prévoit ainsi que les assurés doivent souscrire chaque année une déclaration de revenus d'activité auprès de l'organisme, au plus tard le 1er mai, dûment remplie et signée même si l'activité professionnelle a été nulle.

La charge de la preuve incombe en matière d’opposition à contrainte sur l’opposant qui doit rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations. Il convient en outre de constater que le tribunal n’est saisi d’aucun moyen ou prétention en application de l’article 446-1 du Code de procédure civile dans le cadre de la procédure orale devant la présente juridiction.

Par voie de conséquence, la contrainte a valablement été décernée et l'organisme justifie de sa créance, tandis que l'opposant ne justifie pas s’être acquitté de son obligation.

Il convient dès lors de valider la contrainte pour un montant de 562 euros.

Sur les demandes accessoires :

Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R. 133-6 du Code de la sécurité sociale.

Enfin, la décision du tribunal statuant sur une opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale.



PAR CES MOTIFS


Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

DÉCLARE recevable, mais mal fondée, l’opposition formée par M. [C] [T] à la contrainte du 15 décembre 2016 signifiée le 12 janvier 2017 ;



VALIDE ladite contrainte pour un montant de 562 euros au titre de la période de la régularisation de l'année 2009 et condamne M. [C] [T] à payer cette somme à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur ;



DÉBOUTE M. [C] [T] de l’ensemble de ses prétentions ;



CONDAMNE M. [C] [T] aux dépens de l'instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale ;

Conformément aux articles L. 144-4 et R. 144-7 du Code de la sécurité sociale, les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d'un délai de deux mois, à compter de la notification de la présente décision.


LA GREFFIERELE PRÉSIDENT













































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