8 avril 2024
Tribunal judiciaire de Marseille
RG n° 23/02800

GNAL SEC SOC : SSI

Texte de la décision

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]


JUGEMENT N° 24/01506 du 8 Avril 2024

Numéro de recours : N° RG 23/02800 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3XNN

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Organisme URSSAF PACA - DRRTI
[Adresse 9]
[Localité 4]
comparant assisté de Me Clémence AUBRUN, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE


c/ DEFENDERESSE
Madame [S] [L]
née le 14 Mars 1968 à
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée





DÉBATS : À l'audience publique du 15 Février 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
LOZIER Michaël

La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 8 Avril 2024

NATURE DU JUGEMENT

Réputé contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE


Le directeur de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Provence-Alpes-Côte-d'Azur ( ci-après URSSAF PACA ) a décerné le 21 juin 2023 à l’encontre de Mme [S] [L], une contrainte pour le paiement de la somme de 11 608 € au titre des cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période du quatrième trimestre 2019, en l'absence de tout versement.
Cette contrainte a été signifiée par acte d'huissier le 4 juillet 2023.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 26 juillet 2023 ( cachet de [8] faisant foi ) , Mme [S] [L] a formé opposition à cette contrainte auprès du Tribunal des affaires de sécurité sociale du Bouches-du-Rhône en contestant la somme due.

A l'audience du 15 février 2024, et bien que régulièrement assignée le 17 janvier 2024 par exploit du commissaire de justice, Mme [S] [L] n'est ni présente ni représentée.
Par conséquent, le présent jugement sera réputé contradictoire à son encontre.

L’URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique habilitée soutenant oralement ses conclusions, soutient l'irrecevabilité du recours et la validation de la contrainte

L'affaire a été mise en délibéré au .8 avril 2024




MOTIFS DE LA DECISION


Aux termes de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.

Sur la recevabilité de l’opposition:

Selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la Commission de recours amiable, et reconnue fondée par ladite Commission dans le délai d’un mois, l’URSSAF peut délivrer une contrainte.

La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier avise dans les huit jours l’organisme conventionné de la date de la signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité, une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du Tribunal des affaires de sécurité sociale informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.

En l'espèce, Mme [S] [L] a formé opposition par courrier recommandé expédié le 26 juillet 2024 à la contrainte signifiée le 4 juillet 2024.

Il s'ensuit que le délai de quinze jours pour former opposition a valablement commencé à courir à compter du mercredi 5 juillet 2023 pour expirer le mercredi 20 juillet 2013 à à vingt-quatre heures.

Il est également acquis que l'opposition demeure recevable si la lettre a été adressée dans le délai de quinze jours, même si elle est reçue postérieurement.

En conséquence, le respect du délai impératif de quinze jours ouvert au cotisant est apprécié au regard de la date d'expédition de la lettre d'opposition, le cachet de [8] faisant foi.

En conséquence, l'opposition formée le 26 juillet 2023 par Mme [S] [L], soit postérieurement au délai de quinze jours à compter du 5 juillet 2023 doit être déclarée irrecevable car forclose.

En application de l'article 696 du Code de procédure civile, les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe.

Mme [S] [L] est condamnée aux dépens de l'instance.

Enfin, en vertu de l'article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.



PAR CES MOTIFS


Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE irrecevable pour forclusion, l’opposition formée le 26 juillet 2023 par Mme [S] [L] la contrainte décernée le 21 juin 2023 par le directeur de l'URSSAF PACA pour le paiement de la somme de 11 608 € au titre des cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période du 4ième trimestre 2019 ;

DIT que la contrainte produira son plein et entier effet ;

CONDAMNE Mme [S] [L] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;

DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile.



LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT




































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