8 avril 2024
Tribunal judiciaire de Lyon
RG n° 23/01986

CTX PROTECTION SOCIALE

Texte de la décision

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :
ASSESSEURS:




DÉBATS :

PRONONCE :


AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :











08 Avril 2024

Florence AUGIER, présidente

Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié

assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière

tenus en audience publique le 06 Février 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 08 Avril 2024 par le même magistrat


CARPIMKO C/ Monsieur [X] [W]

N° RG 23/01986 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YL7O



DEMANDERESSE

CARPIMKO,
dont le siège social est [Adresse 2]
Représentée par la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON,


DÉFENDEUR

Monsieur [X] [W],
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Lionel DJEATSA FOUEMATIO, avocat au barreau de GRENOBLE,


Notification le :

Une copie certifiée conforme à :

CARPIMKO
[X] [W]
la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES
Me Lionel DJEATSA FOUEMATIO
Une copie revêtue de la formule executoire :

la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES
Une copie certifiée conforme au dossier





EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé du 10 août 2023, M. [X] [W] a, par l'intermédiaire de son conseil, saisi le le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon d'une opposition à la contrainte émise le 07 juillet 2023 par la CARPIMKO (Caisse de retraite des Auxiliaires médicaux) et signifiée le 28 juillet 2023 pour la somme de 16 207,80 euros, soit 15 436 euros de cotisations retraite de base, retraite complémentaire, régime invalidité-décès et avantage social vieillesse et 771,80 euros de majorations de retard, afférentes à la période : 2022.

A l'appui de son recours, M. [W] expose que l'acte de signification est nul dans la mesure où le commissaire de justice ne précise pas la forme juridique de son mandant ; que la contrainte est nulle faute d'avoir permis au cotisant de connaitre la nature et la cause de son obligation; que la CARPIMKO qui ne constitue pas un organisme de sécurité sociale n'a pas la personnalité morale, qu'elle n'a pas de capacité à agir et qu'elle relève en réalité du code de la mutualité. Il demande la condamnation de la CARPIMKO au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures, il sollicite la jonction des recours N°RG 22/01890 et 23/01986 ; il note que l'huissier de justice chargé de la signification de la contrainte, était tenu de vérifier la forme juridique de sa mandante, ce qu'il n'a pas fait ; que la CARPIMKO ne justifie pas l'exactitude des cotisations réclamées ni leur calcul; que la CARPIMKO a appliqué une taxation d'office abusive malgré la production par le cotisant de ses revenus réels ; que la signature de la contrainte a été scannée et que cela ne permet pas de s'assurer que l'auteur de l'acte est bien le directeur de la caisse régionale ou son délégataire, que la contrainte doit donc être annulée.

Il demande la condamnation de la CARPIMKO au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses écritures, déposées à l'audience, la CARPIMKO fait valoir en substance :

- que l'opposant a été affilié à la CARPIMKO au titre de son activité libérale de masseur-kinésithérapeute à compter du 1er avril 2003 ;

- qu'une mise en demeure a été notifiée à M. [W] préalablement à l'émission de la contrainte litigieuse par lettre recommandée du 09 février 2023 ; qu'elle a bien été réceptionnée par son destinataire comme le démontre l'accusé de réception ;

- que l'acte de signification de la contrainte dressé par l'étude JURIKALIS de Villefranche sur Saône, satisfait aux conditions de l'article 648 du code de procédure civile en ce qu'il mentionne la date, la forme, la dénomination, le siège social, l'organe qui représente légalement la CARPIMKO, les nom, prénom, demeure et signature du commissaire de justice, et les nom, prénom de l'adhérent ;

- que faute pour le cotisant d'avoir déclaré ses revenus 2021 et 2022, la CARPIMKO a appliqué une taxation forfaitaire; que des majorations de retard ont été appliquées faute de règlement des cotisations à leur date d'échéances; que par courrier du 22 septembre 2023, la caisse a à nouveau demandé au cotisant de déclarer ses revenus 2020, 2021 et 2022, plus particulièrement les formulaires 2035 ou 2042, dans leur intégralité ;

- que la CARPIMKO n'est pas une mutuelle mais un organisme de sécurité sociale dont le focntionnement est régi par le code de la sécurité sociale ;

- qu'au sujet de la signature apposée sur la contrainte du 07 juillet 2023, la mention "le directeur ou son délégataire" est suivie de la signature de Mme [V] [G], satisfaisant aux dispositions requises par l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale; que le directeur de la CARPIMKO a nécessairement pouvoir pour signer les contraintes; que la signature est bien celle de Mme [G] , celle-ci étant identique à la délégation signée par le directeur de cet organisme, dans le cadre notamment des pouvoirs qui lui ont été conférés par le conseil d'administration; que le nom du signataire peut être justifié jusqu'au jour de l'audience; que la signature est électronique et non scannée, dans la mesure où la transmission de la contrainte se fait par la voie dématérialisée ;

- que la contrainte mentionne la nature des sommes réclamées (cotisations et majorations de retard), la période correspondante, le montant réclamé ;

- que M. [W] en remettant en cause le monopole de la sécurité sociale, à travers plusieurs recours , fait obstacle à l'application des textes règlementaires et législatifs en vigueur.

La CARPIMKO demande au Tribunal de :

- valider la contrainte portant sur la période Année 2022 pour son entier montant soit 16 207,80 euros (15 436 euros en cotisations et 771,80 euros en majorations de retard), outre les frais de procédure et majorations de retard supplémentaires ;

- condamner M. [W] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [W] au paiement de la somme de 3 000 euros en dommages-intérêts au tittre de la réparation du préjudice subi.

Lors de l'audience du 06 février 2024, M. [W] déclare par la voix de son conseil , produire ses revenus réels dans ses écritures déposées. La CARPIMKO répond que les formulaires CERFA 2035 demandés au cotisant à plusieurs reprises pour les déclarations des revenus 2020, 2021 et 2022 , n'ont jamais été retournés remplis à la caisse.


MOTIFS DU TRIBUNAL

Sur la demande de jonction :

Selon les dispositions de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

En l'espèce, il n'est pas de l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des recours n° RG 22/01890 et 23/01986 qui concernent des contraintes visant des périodes et des montants différents.

Sur la régularité de l'acte de signification de la contrainte :

Selon les dispositions de l'article 648 du code de procédure civile,

"Tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :

1. Sa date ;

2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;

b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.

3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice ;

4. Si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social.

Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.".

En l'espèce, l'acte de signification de la contrainte dressé par l'étude JURIKALIS de Villefranche sur Saône, mentionne :
- la date,
- la forme, la dénomination, le siège social, l'organe qui représente légalement la CARPIMKO,
- les nom, prénom, demeure et signature du commissaire de justice,
- les nom, prénom de l'adhérent.

Il est donc régulier.

Sur la validité de la contrainte :

M. [W] a été affilié à la CARPIMKO au titre de son activité libérale de masseur-kinésithérapeute à compter du 1er avril 2003 et il est redevable de cotisations et contributions sociales sur la totalité de la période d'affiliation.

Il conteste la qualité d'organisme de sécurité sociale de la CARPIMKO et estime que celle-ci est constituée sous le régime des mutuelles.

Or, la CARPIMKO instituée par les articles L.640-1 et suivants du code de la sécurité sociale n'est pas une mutuelle mais un organisme de sécurité sociale dont le focntionnement est régi par le code de la sécurité sociale.

Les moyens soulevés par M. [W] fondés sur les dispositions du code de la mutualité, sont inopérants et doivent être rejetés.

Il y a lieu de déclarer bien fondée l'affiliation obligatoire de M. [W] à la CARPIMKO.

La contrainte litigieuse qui mentionne "le directeur ou son délégataire" conformément aux dispositions requises par l'article R.133-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, comporte la signature de Mme [V] [G] qui est identique à la délégation signée le 12 septembre 2019 par le directeur de cet organisme, dans le cadre notamment des pouvoirs qui lui ont été conférés par le conseil d'administration.

Le directeur de la CARPIMKO a pouvoir pour signer les contraintes. La signature de la contrainte est nécessairement électronique (et non scannée comme le relève à tort l'opposant) dans la mesure où la transmission de la contrainte se fait par la voie dématérialisée.

La CARPIMKO explique avoir appliqué une taxation forfaitaire pour les cotisations litigieuses de l'année 2022, faute pour le cotisant d'avoir déclaré ses revenus 2021 et 2022 et avoir appliqué des majorations de retard faute de règlement des cotisations à leur date d'échéances.

Elle ajoute avoir demandé au cotisant par courrier du 22 septembre 2023,de déclarer ses revenus 2020, 2021 et 2022, plus particulièrement les formulaires 2035 ou 2042, dans leur intégralité, sans que ce dernier n'y ait apporté une suite favorable.

Dans ses pièces transmises au greffe, M. [W] produit uniquement le montant de ses revenus déclarés en 2014, 2015 et 2017, et non les revenus 2022.

La contrainte mentionne: la nature (cotisations et majorations de retard), la période ( 2022) et le montant des sommes réclamées (16 207,80 euros soit 15 436 euros en cotisations et 771,80 euros en majorations de retard) et a donc permis au cotisant de connaitre précisément la nature, la cause et l'étendue de son obligation.

La créance telle qu'elle résulte des dernières observations de la CARPIMKO et du calcul des cotisations dues au titre de la période concernée par la contrainte litigieuse, est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données.

Il y a lieu de valider la contrainte signifiée le 28 juillet 2023 pour la somme de 16 207,80 euros, soit 15 436 euros de cotisations et 771,80 euros de majorations de retard, afférentes à la période : 2022.

Sur les frais de procédure:

Il y a lieu de condamner M. [W] au paiement des frais de signification d'un montant de 73,30 euros.

Il convient en revanche de rejeter la demande de la CARPIMKO relative au paiement des majorations de retard supplémentaires, seules les majorations de retard figurant sur la contrainte pouvant être mises à la charge de l'opposant dans le cadre de la présente procédure.

Sur les demandes respectives formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :

M. [W] succombant à l'instance, il y a lieu de le débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles.

L'équité ne commande pas qu'il soit fait application de l'article 700 du CPC.

Sur la demande formulée par la CARPIMKO à titre de dommages-intérêts :

La CARPIMKO ne justifie pas d'une faute du cotisant, d'un préjudice en ayant résulté pour elle et d'un lien de causalité entre les deux.

Par conséquent, elle doit être déboutée de sa demande de versement de dommages-intérêts.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition des parties.

DÉBOUTE M. [X] [W] de sa demande de jonction des recours N°RG 22/01890 et 23/01986 ;

VALIDE la contrainte signifiée le 28 juillet 2023 pour la somme de 16 207,80 euros, soit 15 436 euros de cotisations et 771,80 euros de majorations de retard, afférentes à la période: 2022 ;

CONDAMNE M. [X] [W] au paiement des frais de signification d'un montant de 73,30 euros ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

LAISSE les dépens à la charge de M. [X] [W] ;



La Greffière, La Présidente,

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