8 avril 2024
Tribunal judiciaire de Lyon
RG n° 18/01105

CTX PROTECTION SOCIALE

Texte de la décision

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :
ASSESSEURS:




DÉBATS :

PRONONCE :


AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :









08 Avril 2024

Florence AUGIER, présidente

Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié

assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffier

tenus en audience publique le 06 Février 2024

jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 08 Avril 2024 par le même magistrat


URSSAF RHONE-ALPES C/ Monsieur [Z] [U]

N° RG 18/01105 - N° Portalis DB2H-W-B7C-SKWC

DEMANDERESSE

URSSAF RHONE-ALPES,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Monsieur [R] [O], audiencier muni d’un pouvoir

DÉFENDEUR

Monsieur [Z] [U],
demeurant [Adresse 1]
Comparant




Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

URSSAF RHONE-ALPES
[Z] [U]
Une copie revêtue de la formule executoire :

URSSAF RHONE-ALPES
Une copie certifiée conforme au dossier











EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé du 14 mai 2018, M. [Z] [U] a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, devenu le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon, d'une opposition à la contrainte émise le 13 avril 2018 par l'URSSAF Agence Auvergne - Contentieux Sud Est, et signifiée le 03 mai 2018 pour la somme de 166 euros en cotisations et majorations de retard relatives à la période du 3ème trimestre 2017.

A l'appui de son recours, M. [U] expose qu'il conteste l'intégralité des sommes demandées ainsi que la légitimité de cette procédure.

Aux termes de ses écritures développées oralement à l'audience, l'URSSAF Rhône Alpes, qui vient aux droits de l'URSSAF Agence Auvergne, fait valoir que:

- des cotisations ont été réclamées à M. [U] affilié à la Sécurité sociale des indépendants en qualité de gérant majoritaire de la SARL [2] du 07 juin 2013 au 28 juin 2021 suite à la modification de la forme juridique de la SARL en SAS;

- une mise en demeure préalable lui a été notifiée le 10 octobre 2017 pour la somme de 474 euros en cotisations et majorations de retard;

- l'URSSAF demande la jonction du présent recours à savoir le n° RG 18/01105 avec le recours n°RG 18/01509 (ce second dossier visant une opposition à contrainte du 02 juillet 2018 au sujet de la période du 1er trimestre 2017) ;

- en l'absence de revenus déclarés, les cotisations et contributions sociales sont calculées sur une base forfaitaire majorée ; par courrier du 07 septembre 2017, l'URSSAF a relancé le cotisant quant à ses déclarations manquantes pour 2015 et 2016 puis par courrier du 08 septembre 2018 quant à ses déclarations manquantes pour 2016 et 2017 ; la régularisation des cotisations 2016 est appelée sur 2017 ; la date limite de paiement pour la période litigieuse du 3ème trimestre 2017 était le 07 août 2017 ; le cotisant n'a adressé aucune déclaration de revenus pour 2016, 2017, 2018, 2019 et 2021 ; il a été invité à déclarer les revenus manquants par 8 courriers entre septembre 2017 et novembre 2021 ; depuis la première audience du 04 janvier 2022, le présent dossier a fait l'objet de nombreux renvois afin que le cotisant adresse les déclarations manquantes ; les revenus 2016 (soit 43 200 euros) , 2017 (96 120 euros) et 2018 (93 150 euros) ont finalement été déclarés par le cotisant le 30 mai 2023 ; par courrier du 19 juillet 2023, l'URSSAF a indiqué à M. [U] que les revenus déclarés étant supérieurs aux bases forfaitaires, l'Union pourra procéder à la mise à jour des revenus prescrits seulement s'il en fait expressément la demande ce qui implique un recalcul des cotisations et une reconnaissance de dette ; le cotisant n'a pas répondu à ce courrier ; il a adressé à l'Union une demande d'échéancier pour le paiement de sa dette sur le compte TI 827 210 402 3958 , dette s'élevant à plus de 100 000 euros, sur 7 ans, cette demande d'échéancier ayant été refusée par les services de l'URSSAF ; le pole social n'est pas compétent pour accorder des délais de paiement ;

- le cotisant n'a effectué aucun versement ;

- les frais de signification peuvent être laissés à la charge de l'assuré lorsque lors de la signification de la contrainte, celle-ci était justifiée.

L'URSSAF Rhône Alpes demande au Tribunal d'ordonner la jonction des recours n° RG 18/01105 et 18/01509, de valider la contrainte litigieuse pour son entier montant soit 166 euros en cotisations et majorations de retard, outre majorations de retard complémentaires et dépens , ainsi que la condamnation de l'opposant au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Lors de l'audience du 06 février 2024, l'opposant déclare que lorsqu'il a créé sa société de courtage en prêts immobiliers il y a 10 ans, il s'est assuré à l'étranger pour sa protection sociale et qu'il ne se versait pas de revenus, qu'il a subi une baisse d'activité en 2020 ainsi que deux accidents graves qui ont entraîné des arrêts maladie, qu'il a trois enfants à charge, qu'il ne conteste plus les calculs de l'URSSAF ni le monopole de la sécurité sociale, qu'il a fait une demande d'échelonnement de sa dette car il n'est pas en mesure de payer les sommes demandées. L'URSSAF répond qu'une taxation d'office avait initialement été appliquée, que l'Union a demandé à plusieurs reprises au cotisant de déclarer ses revenus, que les revenus réels ont été déclarés par celui-ci de façon tardive soit le 30 mai 2023 et que l'accord du cotisant est nécessaire pour que les revenus déclarés soient pris en compte, dès lors que la taxation d'office implique des sommes inférieures à ce que devait le cotisant, que la demande d'échéancier sur 7 ans formulée par le cotisant a été refusée et que l'Union s'oppose à la demande de délais de paiement.


MOTIFS DU TRIBUNAL

Sur la demande de jonction :

Selon les dispositions de l'article 367 du Code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

En l'espèce, il n'est pas de l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des recours n° RG 18/01105 et 18/01509 qui portent sur des contraintes distinctes visant des périodes et des montants différents. Il y a donc lieu de débouter l'URSSAF de sa demande de jonction.

Sur la validité de la contrainte:

M. [U] a été affilié à la Sécurité sociale des indépendants en qualité de gérant majoritaire de la SARL [2] du 07 juin 2013 au 28 juin 2021 suite à la modification de la forme juridique de la SARL en SAS et il est redevable de cotisations et contributions sociales sur la totalité de la période d'affiliation.

Il ne conteste plus la contrainte litigieuse ni le monopole de la sécurité sociale.

Compte tenu de l'absence initiale de déclaration par M. [U] de ses revenus réels pour les années 2016, 2017 et 2018, une taxation d'office a été appliquée quant au calcul des cotisations et contributions sociales dues.

De nombreux courriers lui ont été adressés par l'URSSAF entre septembre 2017 et novembre 2021 afin de l'inviter à déclarer ses revenus, ce qu'il ne démontre pas avoir fait. Il a tardivement déclaré ses revenus manquants le 30 mai 2023 soit : 43 200 euros pour 2016, 96 120 euros pour 2017 et 93 150 euros pour 2018.

L'URSSAF l'a informé par courrier du 19 juillet 2023 que les revenus déclarés étant supérieurs aux bases forfaitaires, l'Union ne pourra procéder à la mise à jour des revenus prescrits que s'il en fait expressément la demande ce qui implique un recalcul des cotisations et une reconnaissance de dette. Le cotisant n'a pas donné suite à ce courrier.

La créance telle qu'elle résulte des dernières observations de l'Union et du calcul des cotisations dues au titre de la période litigieuse, est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données.

Il y a lieu de valider la contrainte litigieuse pour son entier montant soit 166 euros en cotisations et majorations de retard afférentes au 3ème trimestre 2017.

Sur les frais de procédure:

Il y a lieu de mettre à la charge de M. [U] les frais de signification d'un montant de 41,89 euros.

En revanche il n'y a pas lieu de condamner l'opposant au paiement des majorations de retard complémentaires qui s'analysent comme des frais futurs, éventuels et non chiffrés.

Sur la demande d'échéancier :

Le tribunal n'est pas compétent pour accorder des délais de paiement au cotisant.

Il appartiendra à M. [U] de solliciter auprès de l'URSSAF Rhône Alpes un nouvel échéancier pour solder sa dette, le précédent échéancier demandé sur une période de 7 ans ayant été refusé par les services de l'Union.

Sur la demande au titre des frais irrépétibles :

L'équité ne commande pas de faire droit à la demande de l'URSSAF Rhône Alpes.




PAR CES MOTIFS

Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties,

DÉBOUTE l'URSSAF Rhône Alpes de sa demande de jonction des recours n° RG 18/01105 et 18/01509 ;

VALIDE la contrainte signifiée le 03 mai 2018 pour la somme de 166 euros en cotisations et majorations de retard relatives à la période du 3ème trimestre 2017 ;

CONDAMNE M. [Z] [U] au paiement des frais de signification d'un montant de 41,89 euros ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

LAISSE les dépens à la charge de M. [Z] [U] ;


La Greffière, La Présidente,

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