4 avril 2024
Tribunal judiciaire de Paris
RG n° 24/02843

3ème chambre 1ère section

Texte de la décision

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Le :
Expéditions exécutoires délivrées à : Me BOESPFLUG #E329, Me COURSIN #C2186, Me CARON #C500, Me CHARTIER #R139, Me DUPUY #B873
Jugement + annexe





3ème chambre
1ère section

N° RG 24/02843
N° Portalis 352J-W-B7I-C4HQV

N° MINUTE :

Assignation du :
20 février 2024





JUGEMENT
SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 04 avril 2024
DEMANDERESSE

SOCIÉTÉ CIVILE DES PRODUCTEURS PHONOGRAPHIQUES (SCPP)
[Adresse 3]
[Localité 12]

représentée par Me Nicolas BOESPFLUG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0329

DÉFENDERESSES

S.A. FREE
[Adresse 10]
[Localité 6]

représentée par Me Yves COURSIN de l’AARPI COURSIN CHARLIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2186

S.A. ORANGE
[Adresse 2]
[Localité 11]

représentée par Me Christophe CARON de l’AARPI CABINET CHRISTOPHE CARON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0500

S.A. SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU RADIOTELEPHONE - SFR
[Adresse 4]
[Localité 7]
Décision du 04 avril 2024
3ème chambre 1ère section
N° RG 24/02843 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4HQV



S.A.S. SFR FIBRE
[Adresse 1]
[Localité 9]

représentées par Me Pierre-Olivier CHARTIER de l’ASSOCIATION CBR & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0139

S.A. BOUYGUES TELECOM
[Adresse 5]
[Localité 8]

représentée par Me François DUPUY de la SCP HADENGUE et ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0873


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Anne-Claire LE BRAS, 1ère Vice-Présidente Adjointe,
assistée de Madame Caroline REBOUL, Greffière,

DÉBATS

En application de l’article L212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et avec l’accord des parties, la procédure s’est déroulée sans audience.
Avis a été donné aux avocats par message RPVA du 11 mars 2024 que la décision serait rendue le 04 avril 2024 par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort



EXPOSÉ DU LITIGE

La société civile des producteurs phonographiques (ci-après “SCPP”) est un organisme professionnel de gestion des droits des producteurs de musique ayant vocation à défendre ses membres auprès des diffuseurs et utilisateurs de musique.

Les sociétés Orange, Free, SFR, SFR Fibre et Bouygues Telecom sont des opérateurs de communications qui commercialisent notamment des offres de téléphonie et d’accès à internet sur le territoire français.

La SCPP expose avoir constaté que les sites internet “MP3”, “33Rapfrmp3”, “Extreme-down”, “Hdmusic”, “Hiphopde”, “Losslessalbums”, “Rutracker.org”, “Rutracker.ru”, “Torrent411”, “Torrentquest” et “Snapinsta”, exploités sous différents noms de domaine, mettaient illicitement à la disposition du public par le biais de liens de téléchargement des phonogrammes de son répertoire.

La SCPP a, par actes d’huissiers des 20 et 21 février 2024 fait assigner, selon la procédure accélérée au fond, les sociétés Orange, Free, SFR, SFR Fibre et Bouygues Telecom, à l’audience du 11 mars 2024, devant le président du tribunal judiciaire de Paris en vue d’obtenir la mise en oeuvre, par ces derniers, en leur qualité de principaux fournisseurs d’accès à internet, des mesures propres à empêcher l’accès par leurs abonnés à ces sites à partir du territoire français et à faire cesser les atteintes aux droits de leurs membres.

Aux termes de son assignation, la SCPP demande au tribunal de :
- Dire et juger que les sites “MP3”, “33Rapfrmp3”, “Extreme-down”, “Hdmusic”, “Hiphopde”, “Losslessalbums”, “Rutracker.org”, “Rutracker.ru”, “Torrent411”, “Torrentquest” et “Snapinsta” portent atteinte aux droits des producteurs de phonogrammes membres de la SCPP.
- Ordonner aux sociétés Orange, Free, SFR, SFR Fibre et Bouygues Telecom de mettre en œuvre toutes mesures propres à empêcher l’accès aux sites “MP3”, “33Rapfrmp3”, “Extreme-down”, “Hdmusic”, “Hiphopde”, “Losslessalbums”, “Rutracker.org”, “Rutracker.ru”, “Torrent411”, “Torrentquest” et “Snapinsta”, à partir du territoire français par leurs abonnés notamment par le blocage des noms de domaine :
, <33rapfrmp3.com>, , , , , , , , , , , , et
au plus tard dans les quinze jours de la signification de la décision à intervenir et pendant une durée de dix-huit mois à compter de la décision à intervenir.
- Dire que les fournisseurs d’accès à internet devront informer la SCPP de la mise en œuvre des mesures ordonnées.
- Dire qu’en cas d’évolution du litige, la SCPP pourra saisir le Président du Tribunal judiciaire de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins d’actualisation des mesures ordonnées.
- Dire que le coût de la mise en œuvre des mesures ordonnées restera à la charge des fournisseurs d’accès à internet.
- Dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
- Rappeler le caractère exécutoire de droit à titre provisoire de la décision à intervenir.

Aux termes de ses conclusions communiquées électroniquement le 06 mars 2024, la société Orange demande au tribunal, au visa de l’article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle, de :
- Donner acte que la société Orange ne s’oppose pas à la mesure de blocage sollicitée par la demanderesse dès lors qu’elle réunit les conditions cumulatives, exigées par le droit positif, que sont : la preuve de l’atteinte au droit d’auteur, le caractère judiciaire préalable et impératif de la mesure dans son principe, son étendue et ses modalités, y compris pour son actualisation ; la liberté de choix de la technique à utiliser pour réaliser le blocage ; la durée limitée de la mesure.
- Déclarer que, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir, la société Orange ne peut être enjointe que de bloquer l’accès aux seuls noms de domaine précisément mentionnés dans l’assignation.
- Prendre acte que la société Orange s’en remet à sa décision concernant la durée de 18 mois des mesures de blocage sollicitée par la demanderesse.
- Déclarer que la demanderesse doit indiquer au conseil de la société Orange si les noms de domaine visés ne sont plus actifs, en parallèle de la signification de la décision à venir et par lettre officielle, afin de préciser qu’il n’est plus nécessaire de procéder au blocage de ceux-ci.
- Déclarer que la société Orange procédera au blocage des noms de domaine en recourant à la liste figurant dans le tableaux Excel communiqué par la demanderesse tel que le Tribunal pourra l’annexer au jugement comme faisant partie de la minute.
- Déclarer que la demanderesse doit indiquer au conseil de la société Orange, postérieurement à la décision, la fermeture des sites auxquels renvoient les noms de domaine visés par la décision à venir, et dont ils auraient connaissance, afin que la mesure de blocage puisse être levée.
- Dire que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens.

Aux termes de ses conclusions communiquées électroniquement le 29 février 2024, la société Free demande au tribunal de :
- Ordonner que tous éventuels blocage de noms de domaine ne pourront être pris que sous le contrôle de l'autorité judiciaire, et vis-à-vis des seuls quinze (15) noms de domaine litigieux précisément mentionnés par le demandeur dans son tableau Excel constituant la pièce communiquée n°1 ;
- Ordonner que, pour l’identification des noms de domaine concernés, la décision à intervenir renverra expressément audit fichier Excel ;
- Autoriser, et, en tant que de besoin, ordonner, que pour l’exécution de la décision, la société Free pourra utiliser directement le support numérique constitué par ce fichier Excel communiqué par le demandeur (pièce Free n°1) ;
- Fixer un délai de quinze jours à compter de la signification de votre décision, pour que d’éventuels blocages des noms de domaine soient mis en oeuvre, et ce, selon les modalités que la société Free estimera les plus adaptées à l’objectif à remplir en fonction, notamment des contingences de son réseau et des difficultés éventuellement exceptionnelles auxquelles elle pourra être confrontée ;
- Limiter la durée des éventuels blocages des noms de domaine à dix-huit mois à compter de la décision à intervenir ;
- Ordonner que la SCPP devra avertir officiellement la société Free dans l'hypothèse où le(s) noms de domaine(s) dont elle aurait obtenu le blocage deviendrai(en)t inactif(s) ou, si les sites concernés ne posaient plus problème ;
- Statuer ce que de droit quant aux dépens.

Aux termes de leurs conclusions communiquées électroniquement le 11 mars 2024, les sociétés SFR et SFR Fibre demandent au tribunal, au visa de l’article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle, de :
- Apprécier si la SCPP a qualité à agir et si l’atteinte qu’elle invoque est constituée ;
- Apprécier s’il est proportionné et strictement nécessaire à la protection des droits en cause, au regard notamment (i) des risques d’atteinte au principe de la liberté d’expression et de communication (risques d’atteintes à des contenus licites et au bon fonctionnement des réseaux) (ii) de l’importance du dommage allégué, (iii) des risques d’atteinte à la liberté d’entreprendre des FAI, et (iv) du principe d’efficacité, d’ordonner aux FAI, dont SFR et SFR Fibre, la mise en œuvre des mesures de blocage sollicitées ;
Si Madame ou Monsieur le Président considère qu’il est proportionné et strictement nécessaire à la protection des droits en cause d’ordonner la mise en œuvre par les FAI, dont SFR et SFR Fibre, de mesures de blocage du Site, il lui est demandé de :
- Enjoindre SFR et SFR Fibre de mettre en œuvre, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir et pendant une durée de dix-huit mois à compter de la décision à intervenir, des mesures propres à prévenir l’accès de leurs abonnés, situés sur le territoire français, aux noms de domaine suivants : [...]
- Dire et juger que les mesures de blocage mises en œuvre par les FAI, dont SFR et SFR Fibre, seront limitées à une durée de dix-huit mois à compter de la présente décision, à l’issue de laquelle la SCPP devra saisir la présente juridiction, afin de lui permettre d’apprécier la situation et de décider s’il convient ou non de reconduire lesdites mesures de blocage ;
- Dire et juger que les parties pourront saisir la présente juridiction en cas de difficultés ou d’évolution du litige ;
- Condamner la SCPP aux dépens de la présente instance.

Aux termes de ses conclusions communiquées électroniquement le 05 mars 2024, la société Bouygues Telecom demande au tribunal, au visa de l’article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle, de :
- Apprécier si la SCPP a qualité à agir ;
- Apprécier l’atteinte aux droits d’auteur et aux droits voisins invoquée par la SCPP,
- Apprécier si les demandes de la SCPP respectent le principe de proportionnalité,
En tout état de cause, dans l’hypothèse où la demande de blocage serait jugée fondée,
- Enjoindre à la société Bouygues Telecom de mettre en œuvre les mesures propres à bloquer l’accès de ses abonnés, situés sur le territoire français, aux sites accessibles via les noms de domaine : [...] dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir et pour une durée de 18 mois à compter de la décision à intervenir,
- Dire et juger que la SCPP devra indiquer aux conseils des fournisseurs d’accès à internet, dont la société Bouygues Telecom, si les noms de domaine visés dans son assignation ne sont plus actifs afin que les mesures de blocage ordonnées le concernant puissent être levées,
- Laisser à la charge de la SCPP le paiement des entiers dépens de l’instance.

Conformément aux dispositions de l’article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire, la procédure s’est déroulée sans audience et l’affaire a été mise en délibéré au 04 avril 2024.



MOTIFS DU JUGEMENT

I- Sur la qualité à agir de la Société civile des producteurs phonographiques

Aux termes de l’article L. 122-1 du code de la propriété intellectuelle, “Le droit d’exploitation appartenant à l’auteur comprend le droit de représentation et le droit de reproduction.”

L’article L. 122-2 du même code précise que “La représentation consiste dans la communication de l’oeuvre au public par un procédé quelconque, et notamment : 2° Par télédiffusion. La télédiffusion s’entend de la diffusion par tout procédé de télécommunication de sons, d’images, de documents, de données et de messages de toute nature.” et l’article L. 122-3 que “La reproduction consiste dans la fixation matérielle de l’oeuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d‘une manière indirecte.”

Selon l’article L. 122-4 de ce même code, “Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite.”

De la même manière, l’article L. 213-1 alinéa 2 prévoit que “L'autorisation du producteur de phonogrammes est requise avant toute reproduction, mise à la disposition du public par la vente, l'échange ou le louage, ou communication au public de son phonogramme autres que celles mentionnées à l'article L. 214-1.”

Enfin, il résulte de l’article L. 336-2 de ce même code qu’ “En présence d'une atteinte à un droit d'auteur ou à un droit voisin occasionnée par le contenu d'un service de communication au public en ligne, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond peut ordonner à la demande des titulaires de droits sur les œuvres et objets protégés, de leurs ayants droit, des organismes de gestion collective régis par le titre II du livre III ou des organismes de défense professionnelle visés à l'article L. 331-1, toutes mesures propres à prévenir ou à faire cesser une telle atteinte à un droit d'auteur ou un droit voisin, à l'encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier. La demande peut également être effectuée par le Centre national du cinéma et de l'image animée.”

Aux termes de ses statuts, la SCPP est un organisme de gestion collective des droits des producteurs de phonogrammes, régie par le Titre II du Livre III du code de la propriété intellectuelle, qui a notamment pour objet la défense de l’intérêt collectif de la profession exercée par ses membres (article 3, 1°) et l’action en justice pour défendre les droits qu’elle exerce en son nom propre ou au nom des associés pour faire cesser et sanctionner toutes infractions aux droits qui leur sont reconnus par le code de la propriété intellectuelle (article 3, 4°).

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que cet organisme est recevable à agir afin de faire cesser la mise à disposition du public, en ligne, et non autorisée des phonogrammes de son répertoire.


II- Sur l’atteinte aux droits d’auteur ou aux droits voisins

La mesure de blocage, que seule l’autorité judiciaire peut prononcer, suppose que soit caractérisée, préalablement, une atteinte à des droits d’auteur ou à des droits voisins.


Les procès-verbaux des agents assermentés versés aux débats établissent que ces sites, qui s’adressent à un public francophone, permettent l’accès à des oeuvres phonographiques sans autorisation des titulaires des droits.

a. Il est ainsi établi par les procès-verbaux du 19 octobre 2023 produits dans le cadre de la présente procédure, que le site “Mp3” met à disposition du public, sans autorisation, de très nombreux phonogrammes du répertoire de la SCPP, et notamment les albums suivants : Paris de [UP] [W], Dreams de [R] [CH], Who says de [KG] [S], Attention de [X] [WI], Ami à jamais de [HG] [V] et Shake it on de [J], pouvant être téléchargés à partir du nom de domaine : .

b. Les procès-verbaux du 09 novembre 2023 démontrent que le site “33Rapfrmp3” met à disposition du public, sans autorisation, de très nombreux phonogrammes du répertoire de la SCPP, et notamment les albums suivants : Moi de [L], Set it off de [BG], Austin de [AC] [SX], Van Bommel de [H] et Nonante cinq de [C], pouvant être téléchargés à partir du nom de domaine : <33rapfrmp3.com>.

c. Les procès-verbaux du 26 octobre 2023 démontrent que le site “Extreme-down” met à disposition du public, sans autorisation, de très nombreux phonogrammes du répertoire de la SCPP, et notamment les albums suivants : Multitude de [AN], The fool de [B], Music to be murdered by de [D], Sentiments de [OE] et Scarlet de [I] [F], pouvant être téléchargés à partir des noms de domaine : et .

d. Les procès-verbaux du 10 novembre 2023 démontrent que le site “Hdmusic” met à disposition du public, sans autorisation, de très nombreux phonogrammes du répertoire de la SCPP, et notamment les albums suivants : Scarlet de [I] [F], The fool de [B], Multitude de [AN] et Music to be murdered by de [D], pouvant être téléchargés à partir du nom de domaine : .

e. Les procès-verbaux du 16 novembre 2023 démontrent que le site “Hiphopde” met à disposition du public, sans autorisation, de très nombreux phonogrammes du répertoire de la SCPP, et notamment les albums suivants : Multitude de [AN], Music to be murdered by de [D], Autumn variations de [M] [YB], Memories ... do not open de The Chainsmokers et Therapy de [XA] [ZU], pouvant être téléchargés à partir du nom de domaine : .

f. Les procès-verbaux du 17 novembre 2023 démontrent que le site “Losslessalbums” met à disposition du public, sans autorisation, de très nombreux phonogrammes du répertoire de la SCPP, et notamment les albums suivants : Coeur encore de [E] [KM], Music to be murdered by de [D], Multitude de [AN] et Autumn variations de [M] [YB], pouvant être téléchargés à partir du nom de domaine : .

g. Les procès-verbaux du 25 janvier 2024 démontrent que le site “Rutracker.org” met à disposition du public, sans autorisation, de très nombreux phonogrammes du répertoire de la SCPP, et notamment les albums suivants : Merci pour le regard de [FK] [YT], A.m.o.u.r de [P], Music to be murdered by de [D], 72 seasons de Metallica et Isa de [NS], pouvant être téléchargés à partir des noms de domaine : , et .

h. Les procès-verbaux du 26 janvier 2024 démontrent que le site “Rutracker.ru” met à disposition du public, sans autorisation, de très nombreux phonogrammes du répertoire de la SCPP, et notamment les albums suivants : Power up de ACDC, Music to be murdered by de [D], Quesaco ? de Paris Combo, Hardwired... to self destruct de Metallica et Isa de [NS], pouvant être téléchargés à partir du nom de domaine : .

i. Les procès-verbaux du 18 janvier 2024 démontrent que le site “Torrent411” met à disposition du public, sans autorisation, de très nombreux phonogrammes du répertoire de la SCPP, et notamment les albums suivants : Echo de [IZ] [U], Sentiments de [OE], Dnk de [K] [FE], Dans mes cordes de [FH] et Panorama de [Y] [SK], pouvant être téléchargés à partir des noms de domaine : et .

j. Les procès-verbaux du 19 janvier 2024 démontrent que le site “Torrentquest” met à disposition du public, sans autorisation, de très nombreux phonogrammes du répertoire de la SCPP, et notamment les albums suivants : Substract de [M] [YB], Yours truly de [T] [O], 72 seasons de Metallica, Endless summer vacation de [CE] [A] et One more time de Blink 182, pouvant être téléchargés à partir du nom de domaine : .

k. Les procès-verbaux du 20 octobre 2023 démontrent que le site “Snapinsta” met à disposition du public, sans autorisation, de très nombreux phonogrammes du répertoire de la SCPP, et notamment les albums suivants : Ghost de [N] [DC], Bruises de [DF] [Z], Who Else de [LZ] [AT], Magic de [G] [PX] et Beautiful de Marillion, pouvant être téléchargés à partir du nom de domaine : .

***
Il ressort de l’ensemble de ces constatations que la SCPP établit de manière suffisamment probante que les sites litigieux, qui s’adressent à un public francophone, permettent aux internautes, via les chemins d’accès précités, de télécharger ou d’accéder en continu à des oeuvres protégées à partir de liens hypertextes sans avoir l’autorisation des titulaires de droits, ce qui constitue une atteinte aux droits du producteur de phonogrammes.

Le tribunal observe que l’absence d’indication des mentions exigée par les articles 6.III.1 et 6.III.2 de la LCEN pour les sites objets du litige et l’anonymisation intégrale de ces sites par le biais de différents prestataires (enregistrement anonymisé du nom de domaine, utilisation de différents prestataires à cette fin), tendent à démontrer la connaissance du caractère entièrement ou quasi entièrement illicite des liens postés sur les sites en litige par les personnes qui contribuent à cette diffusion et la difficulté pour les auteurs et producteurs de poursuivre les responsables de ces sites.


La SCPP est donc fondée à solliciter la prescription de mesures propres à faire cesser la violation de ses droits.


III- Sur les mesures sollicitées

L’article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle réalise la transposition en droit interne de l’article 8§3 de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001n sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, aux termes duquel : “Les Etats membres veillent à ce que les titulaires de droits puissent demander qu’une ordonnance sur requête soit rendue à l’encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit d’auteur ou à un droit voisin.”

Le seizième considérant de cette directive rappelle que les règles qu’elle édicte doivent s’articuler avec celles isssues de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 08 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (dite “directive sur le commerce électronique”).

La Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit dans l'arrêt Scarlet Extended c/ Sabam (C-70/10) du 24 novembre 2011 que :
« ainsi qu'il découle des points 62 à 68 de l'arrêt du 29 janvier 2008, Promusicae (C-275/06, Rec. p. I-271), la protection du droit fondamental de propriété, dont font partie les droits liés à la propriété intellectuelle, doit être mise en balance avec celle d'autres droits fondamentaux.
45 Plus précisément, il ressort du point 68 dudit arrêt qu'il incombe aux autorités et aux juridictions nationales, dans le cadre des mesures adoptées pour protéger les titulaires de droits d'auteur, d'assurer un juste équilibre entre la protection de ce droit et celle des droits fondamentaux de personnes qui sont affectées par de telles mesures.
46 Ainsi, dans des circonstances telles que celles de l'affaire au principal, les autorités et les juridictions nationales doivent notamment assurer un juste équilibre entre la protection du droit de propriété intellectuelle, dont jouissent les titulaires de droits d'auteur, et celle de la liberté d'entreprise dont bénéficient les opérateurs tels que les FAI en vertu de l'article 16 de la charte. (...)
52 D'autre part, ladite injonction risquerait de porter atteinte à la liberté d'information puisque ce système risquerait de ne pas suffisamment distinguer entre un contenu illicite et un contenu licite, de sorte que son déploiement pourrait avoir pour effet d'entraîner le blocage de communications à contenu licite. En effet, il n'est pas contesté que la réponse à la question de la licéité d'une transmission dépende également de l'application d'exceptions légales au droit d'auteur qui varient d'un État membre à l'autre. En outre, certaines œuvres peuvent relever, dans certains États membres, du domaine public ou elles peuvent faire l'objet d'une mise en ligne à titre gratuit de la part des auteurs concernés. »
Dans l’arrêt UPC Telekable Wien du 27 mars 2014 (C-314/12), la Cour de justice a dit pour droit que :
« 48 Pour ce qui est de la liberté d’entreprise, il doit être constaté que l’adoption d’une injonction, telle que celle en cause au principal, restreint cette liberté.
49 En effet, le droit à la liberté d’entreprise comprend notamment le droit, pour toute entreprise, de pouvoir librement disposer, dans les limites de la responsabilité qu’elle encourt pour ses propres actes, des ressources économiques, techniques et financières dont elle dispose.
50 Or, une injonction telle que celle en cause au principal, fait peser sur son destinataire une contrainte qui restreint la libre utilisation des ressources à sa disposition, puisqu’elle l’oblige à prendre des mesures qui sont susceptibles de représenter pour celui-ci un coût important, d’avoir un impact considérable sur l’organisation de ses activités ou de requérir des solutions techniques difficiles et complexes.
51 Cependant, une telle injonction n’apparaît pas porter atteinte à la substance même du droit à la liberté d’entreprise d’un fournisseur d’accès à Internet, tel que celui en cause au principal. »
Il s'en déduit qu'un juste équilibre doit être recherché entre la protection du droit de propriété intellectuelle, d'une part, et la liberté d'entreprise des fournisseurs d'accès à internet, et les droits fondamentaux des clients des fournisseurs d'accès à internet, en particulier leur droit à la protection des données à caractère personnel et leur liberté de recevoir et de communiquer des informations, d'autre part.
La recherche de cet équilibre implique d'écarter toute mesure prévoyant un contrôle absolu, systématique et sans limitation dans le temps, de même que les mesures ne doivent pas porter atteinte à la "substance même du droit à la liberté d'entreprendre" des fournisseurs d'accès à internet, lesquels doivent conserver le choix des mesures à mettre en œuvre. Aussi, conformément aux dispositions de l'article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle, il sera enjoint aux sociétés Orange, Bouygues Telecom, Free, SFR et SFR Fibre de mettre en œuvre et/ou faire mettre en œuvre, toutes mesures propres à empêcher l'accès aux sites litigieux, à partir du territoire français et/ou par leurs abonnés, à raison d'un contrat souscrit sur ce territoire, par tout moyen efficace de leur choix.
Les mesures de blocage concerneront les noms de domaine mentionnés au tableau annexé à la présente décision, et permettant l'accès aux sites litigieux, dont le caractère entièrement ou essentiellement illicite a été établi.

Ces mesures devront être mises en œuvre sans délai et pour la durée visée au dispositif de la présente décision.

Les fournisseurs d'accès à internet devront informer la SCPP des mesures mises en œuvre sans délai.

Le coût des mesures de blocage sera à la charge des fournisseurs d'accès internet.

Conformément aux dispositions de l’article 492-1, 3° du code de procédure civile, et en l’absence de circonstances justifiant qu’il en soit décidé autrement, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

CONSTATE que le site “Mp3” accessible à partir du nom de domaine : , contrefait les droits de la Société civile des producteurs phonographiques en rendant accessible sans autorisation des phonogrammes de son répertoire ;

CONSTATE que le site “33Rapfrmp3” accessible à partir du nom de domaine : <33rapfrmp3.com>, contrefait les droits de la Société civile des producteurs phonographiques en rendant accessible sans autorisation des phonogrammes de son répertoire ;

CONSTATE que le site “Extreme-down” accessible à partir des noms de domaine : et , contrefait les droits de la Société civile des producteurs phonographiques en rendant accessible sans autorisation des phonogrammes de son répertoire ;

CONSTATE que le site “Hdmusic” accessible à partir du nom de domaine : , contrefait les droits de la Société civile des producteurs phonographiques en rendant accessible sans autorisation des phonogrammes de son répertoire ;

CONSTATE que le site “Hiphopde” accessible à partir du nom de domaine : , contrefait les droits de la Société civile des producteurs phonographiques en rendant accessible sans autorisation des phonogrammes de son répertoire ;

CONSTATE que le site “Losslessalbums” accessible à partir du nom de domaine : , contrefait les droits de la Société civile des producteurs phonographiques en rendant accessible sans autorisation des phonogrammes de son répertoire ;

CONSTATE que le site “Rutracker.org” accessible à partir des noms de domaine : , et , contrefait les droits de la Société civile des producteurs phonographiques en rendant accessible sans autorisation des phonogrammes de son répertoire ;

CONSTATE que le site “Rutracker.ru” accessible à partir du nom de domaine : , contrefait les droits de la Société civile des producteurs phonographiques en rendant accessible sans autorisation des phonogrammes de son répertoire ;

CONSTATE que le site “Torrent411” accessible à partir des noms de domaine : et , contrefait les droits de la Société civile des producteurs phonographiques en rendant accessible sans autorisation des phonogrammes de son répertoire ;

CONSTATE que le site “Torrentquest” accessible à partir du nom de domaine : , contrefait les droits de la Société civile des producteurs phonographiques en rendant accessible sans autorisation des phonogrammes de son répertoire ;

CONSTATE que le site “Snapinsta” accessible à partir du nom de domaine : , contrefait les droits de la Société civile des producteurs phonographiques en rendant accessible sans autorisation des phonogrammes de son répertoire ;

ORDONNE aux sociétés Orange, Free, SFR, SFR Fibre et Bouygues Telecom de mettre en œuvre et/ou faire mettre en œuvre, toutes mesures propres à empêcher l'accès, à partir du territoire français, y compris dans les départements ou régions d’outre-mer et collectivités uniques ainsi que dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, par leurs abonnés à raison d’un contrat souscrit sur ce territoire, par tout moyen efficace, et notamment par le blocage des noms de domaine figurant dans le tableau annexé à la présente décision et faisant partie de la minute, et ce, sans délai, et au plus tard quinze jours après la signification de la présente décision et pendant une durée de dix-huit mois à compter de la signification du présent jugement ;

DIT que la Société civile des producteurs phonographiques devra dans ce cadre indiquer aux fournisseurs d'accès à internet, les noms de domaine dont elle aurait appris qu’ils ne sont plus actifs, afin d'éviter des coûts de blocage inutiles ;

DIT que les fournisseurs d'accès à internet devront informer la Société civile des producteurs phonographiques de la mise en œuvre de ces mesures en précisant éventuellement les difficultés qu'ils rencontreraient ;

DIT qu’en cas d’évolution du litige, notamment par modification des noms de domaine ou chemins d’accès au site visé, la Société civile des producteurs phonographiques pourra en référer à la présente juridiction statuant selon la procédure accélérée au fond ou en saisissant le juge des référés, en mettant en cause par voie d’assignation les parties appelées à la présente instance ou certaines d’entre elles, afin que l’actualisation des mesures soit ordonnée ;

DIT que le coût de la mise en œuvre des mesures ordonnées restera à la charge des sociétés Orange, Free, SFR, SFR Fibre et Bouygues Telecom ;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision ;

LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Fait et jugé à Paris le 04 avril 2024


LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Caroline REBOULAnne-Claire LE BRAS

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