3 avril 2024
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-20.486

Chambre sociale - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2024:SO10329

Texte de la décision

SOC.

JL10



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 3 avril 2024




Rejet non spécialement motivé


Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10329 F

Pourvoi n° X 22-20.486





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 AVRIL 2024

M. [N] [O], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 22-20.486 contre l'arrêt rendu le 22 juin 2022 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant à la société Uniprotect High Sec, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [O], de la SCP Gury & Maitre, avocat de la société Uniprotect High Sec, après débats en l'audience publique du 5 mars 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Grivel, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [O] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille vingt-quatre.

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