4 avril 2024
Cour de cassation
Pourvoi n° 23-10.581

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2024:CO10188

Texte de la décision

COMM.

MB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 4 avril 2024




Rejet non spécialement motivé


M. VIGNEAU, président



Décision n° 10188 F

Pourvoi n° B 23-10.581




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 AVRIL 2024

La société Media Print, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° B 23-10.581 contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (RG 21/13216 : chambre 1-9), dans le litige l'opposant :

1°/ au comptable public, responsable du service des impôts des entreprises de [Localité 4] Borde, agissant sous l'autorité de la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône et du directeur général des finances publiques, 1-8e arrondissement, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 2],

3°/ au directeur général des finances publiques, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Tostain, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Balat, avocat de la société Media Print, de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable public, responsable du service des impôts des entreprises de [Localité 4] Borde, de la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, du directeur général des finances publiques, après débats en l'audience publique du 13 février 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Tostain, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Media Print aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Media Print ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille vingt-quatre.

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