4 avril 2024
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-22.916

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2024:CO10186

Texte de la décision

COMM.

MB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 4 avril 2024




Rejet non spécialement motivé


M. VIGNEAU, président



Décision n° 10186 F

Pourvoi n° P 22-22.916




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 AVRIL 2024

Mme [V] [U], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 22-22.916 contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2022 par la cour d'appel de Limoges (chambre économique et sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [M] [X], domicilié [Adresse 2],

2°/ à la Société expertise industrielle JMR médiation, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de Mme [G] [L], prise en qualité de mandataire ad hoc de la Société expertise industrielle JMR médiation,

défendeurs à la cassation.

M. [X] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Haas, avocat de Mme [U], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [X], après débats en l'audience publique du 13 février 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot doyen, conseiller, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et le moyen de cassation du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne Mme [U] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille vingt-quatre.

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