4 avril 2024
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-21.666

Troisième chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2024:C310197

Texte de la décision

CIV. 3

CC



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 4 avril 2024




Rejet non spécialement motivé


Mme TEILLER, président



Décision n° 10197 F

Pourvoi n° E 22-21.666




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 AVRIL 2024

La société Entreprise Dany Corailler, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 22-21.666 contre l'arrêt rendu le 2 juin 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le litige l'opposant à la société Frysa, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Entreprise Dany Corailler, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société civile immobilière Frysa, après débats en l'audience publique du 27 février 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Entreprise Dany Corailler aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille vingt-quatre.

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