4 avril 2024
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-21.011

Troisième chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2024:C310193

Texte de la décision

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 4 avril 2024




Rejet non spécialement motivé


Mme TEILLER, président



Décision n° 10193 F

Pourvoi n° T 22-21.011






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 AVRIL 2024

La société Marti Pontault Combault, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 7], a formé le pourvoi n° T 22-21.011 contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2022 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Eurovia Bourgogne Franche-Comté, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la société Allianz IARD, dont le siège est [Adresse 1],

3°/ à la société L'Auxiliaire, dont le siège est [Adresse 9],

4°/ à la société Ravoyard, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

5°/ à la société Cibetanche, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6],

6°/ à la société Entreprise Damin, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 10],

7°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],

8°/ à la société APR Concept, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 8],

9°/ à la société SMA, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société civile immobilière Marti Pontault Combault, après débats en l'audience publique du 27 février 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Il est donné acte à la société civile immobilière Marti Pontault Combault
du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Eurovia Bourgogne Franche-Comté, Allianz IARD, l'Auxiliaire, Ravoyard, Cibetanche, Entreprise Damin, MMA IARD et SMA.

2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société civile immobilière Marti Pontault Combault aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile immobilière Marti Pontault Combault ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille vingt-quatre.

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