4 avril 2024
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-20.698

Troisième chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2024:C310192

Texte de la décision

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 4 avril 2024




Rejet non spécialement motivé


Mme TEILLER, président



Décision n° 10192 F

Pourvoi n° C 22-20.698



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 AVRIL 2024

1°/ la société Ooverture, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ la société Verticale, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° C 22-20.698 contre l'arrêt rendu le 29 juin 2022 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige les opposant à la société CTRM3, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat des sociétés Ooverture et Verticale, de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de la société civile immobilière CTRM3, après débats en l'audience publique du 27 février 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Ooverture et Verticale aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Ooverture et Verticale et les condamne à payer à la société civile immobilière CTRM3 la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille vingt-quatre.

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