4 avril 2024
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-20.551

Troisième chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2024:C310189

Texte de la décision

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 4 avril 2024




Rejet non spécialement motivé


Mme TEILLER, président



Décision n° 10189 F

Pourvoi n° T 22-20.551



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 AVRIL 2024

La société Juhel, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 22-20.551 contre l'arrêt rendu le 17 mars 2022 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [U] [N],

2°/ à Mme [C] [T], épouse [N],

tous deux domiciliés [Adresse 6],

3°/ à M. [R] [S], domicilié [Adresse 3],

4°/ à la société Entreprise Mickael Veillet, dont le siège est [Adresse 1],

5°/ à la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne-Pays de Loire, dont le siège est [Adresse 5], prise en sa qualité d'assureur de la société Delalande,

6°/ à la société Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est [Adresse 4],

7°/ à la SMABTP, société anonyme, dont le siège est [Adresse 9],

8°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7],

9°/ à la société Delalande, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 8],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Juhel, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [S] et de la société MAF, de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne-Pays de Loire, de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de M. et Mme [N], après débats en l'audience publique du 27 février 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Il est donné acte à la société Juhel du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Axa France IARD.

2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Juhel aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille vingt-quatre.

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