4 avril 2024
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-20.223

Troisième chambre civile - Formation de section

ECLI:FR:CCASS:2024:C300204

Texte de la décision

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 4 avril 2024




Transmission pour consultation deuxième chambre civile (arrêt)


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 204 FS-D

Pourvoi n° M 22-20.223




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 AVRIL 2024

M. [R] [F], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° M 22-20.223 contre l'arrêt rendu le 31 mars 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-4), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [Z] [T], épouse [E], domiciliée [Adresse 2],

2°/ à M. [K] [E], domicilié [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [F], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. et Mme [E], et l'avis de Mme Vassallo, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 27 février 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, MM. Boyer, Pety, Brillet, conseillers, Mme Djikpa, M. Zedda, Mmes Brun, Rat, conseillers référendaires, Mme Vassallo, premier avocat général, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 mars 2022), par contrat du 15 juin 1998, M. et Mme [E] ont confié à M. [F] la maîtrise d'oeuvre de la construction de leur maison dont les travaux se sont achevés en 2000.

2. Ils ont vendu leur bien immobilier à la société civile immobilière Lordan (la SCI Lordan) en 2016.

3. Considérant que l'installation d'évacuation des eaux usées n'était pas conforme aux plans et factures présentés lors de la cession, la SCI Lordan a, après expertise, conclu avec M. et Mme [E] une transaction prévoyant le versement d'une certaine somme pour couvrir les frais de mise en conformité de l'installation.

4. Par acte du 24 juin 2020, M. et Mme [E] ont assigné M. [F] en indemnisation de leurs préjudices. Ce dernier a soulevé devant le juge de la mise état une fin de non-recevoir tirée de la prescription de leur action.

DEMANDE D'AVIS

5. L'examen du dossier conduit à un renvoi à la deuxième chambre civile pour avis en application de l'article 1015-1 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, la troisième chambre civile :

TRANSMET pour avis à la deuxième chambre civile la question suivante :

« L'arrêt confirmant l'ordonnance d'un juge de la mise en état rejetant une fin de non-recevoir tirée de la prescription sans se prononcer, dans un chef de dispositif distinct, sur la question de fond relative au régime de responsabilité applicable ayant conduit à ce rejet, peut-il être frappé de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond ? »

Sursoit à statuer dans l'attente de la réponse de la deuxième chambre civile ;

Renvoie l'affaire à l'audience de formation de section du 17 septembre 2024 de la troisième chambre civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille vingt-quatre.

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