4 avril 2024
Cour de cassation
Pourvoi n°
22-20.572
Deuxième chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA
ECLI:FR:CCASS:2024:C210302
Texte de la décision
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 avril 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10302 F
Pourvoi n° R 22-20.572
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 AVRIL 2024
La société Fagot Dapremont, société civile d'exploitation viticole, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 22-20.572 contre l'ordonnance n° RG : 22/00617 rendue le 23 juin 2022 par le premier président de la cour d'appel de Poitiers, dans le litige l'opposant à la société Lagrange et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Fagot Dapremont, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Lagrange et associés, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 février 2024 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Fagot Dapremont aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Fagot Dapremont à payer à la société Lagrange et associés la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille vingt-quatre.