4 avril 2024
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-21.315

Deuxième chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2024:C210287

Texte de la décision

CIV. 2

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 4 avril 2024




Rejet non spécialement motivé


Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10287 F

Pourvoi n° Y 22-21.315




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 AVRIL 2024

Mme [O] [T], domiciliée [Adresse 5], [Localité 10], a formé le pourvoi n° Y 22-21.315 contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2022 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 14],

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 8],

3°/ à la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs Kinésithérapeutes, pédicures, podologues, orthophonistes et orthoptistes (CARPIMKO), dont le siège est [Adresse 6], [Localité 13],

4°/ à la société Générali vie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 12],

5°/ à l'établissement Apicil mutuelle, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 9], anciennement dénommée Micils,

6°/ au Régime social des indépendants du Rhône, dont le siège est [Adresse 7], [Localité 11],

défendeurs à la cassation.

La société Générali vie a déposé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [T], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Générali vie, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs kinésithérapeutes, pédicures, podologues, orthophonistes et orthoptistes, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 février 2024 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Il est donné acte à Mme [T] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le Régime social des indépendants du Rhône.

2. Le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne Mme [T] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille vingt-quatre.

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