4 avril 2024
Cour de cassation
Pourvoi n° 23-12.688

Première chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2024:C110238

Texte de la décision

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 4 avril 2024




Rejet non spécialement motivé


Mme CHAMPALAUNE, président



Décision n° 10238 F

Pourvoi n° S 23-12.688




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 AVRIL 2024

La société Altundag, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 23-12.688 contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2022 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse de Crédit mutuel Saint-Antoine, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la société Hartmann & Charlier, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Peyregne-Wable, conseiller, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Altundag, de la SCP Boucard-Maman, avocat de la caisse de Crédit mutuel Saint-Antoine, après débats en l'audience publique du 13 février 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Peyregne-Wable, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Altundag aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Altundag et la condamne à payer à la caisse de Crédit mutuel Saint-Antoine la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille vingt-quatre.

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