4 avril 2024
Cour de cassation
Pourvoi n° 23-10.818

Première chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2024:C110233

Texte de la décision

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 4 avril 2024




Rejet non spécialement motivé


Mme CHAMPALAUNE, président



Décision n° 10233 F

Pourvoi n° J 23-10.818








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 AVRIL 2024

1°/ M. [N] [W],

2°/ Mme [Z] [D], épouse [W],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° J 23-10.818 contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [G] [I], domiciliée [Adresse 2], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de [R] [I], décédé,

2°/ à M. [H] [B], domicilié [Adresse 4],

3°/ à Mme [K] [U], Veuve [O], domiciliée [Adresse 5],

4°/ à la société Carpentier, Bernard, Claudot, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Duhamel, avocat de M. et Mme [W], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Carpentier, Bernard, Claudot, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [B], de la SCP Richard, avocat de Mme [U], après débats en l'audience publique du 13 février 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Il est donné acte à M. et Mme [W] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme [I].

2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [W] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille vingt-quatre.

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