4 avril 2024
Cour de cassation
Pourvoi n° 23-10.058

Première chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2024:C110230

Texte de la décision

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 4 avril 2024




Rejet non spécialement motivé


Mme CHAMPALAUNE, président



Décision n° 10230 F

Pourvoi n° G 23-10.058




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 AVRIL 2024

1°/ M. [E] [T], domicilié [Adresse 2],

2°/ la société APYC, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° G 23-10.058 contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 16), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Souleyas Investissement, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société BDI, dont le siège est [Adresse 3] (Belgique), société de droit belge,

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations écrites de la SCP Duhamel, avocat de M. [T], de la société APYC, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Souleyas Investissement, de la société BDI, après débats en l'audience publique du 13 février 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [T] et la société APYC aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [T] et la société APYC et les condamne à payer à la société Souleyas Investissement et la société BDI la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille vingt-quatre.

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